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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 mars 2020, n° 11-18-220522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-18-220522 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEMANDEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS Parvis du Tribunal […]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie: 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-18-220522 Pôle civil de proximité
REPUBLIQUE FRANÇARGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCS5 Mars 2020
Numéro de minute : 4
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y Z AA AB
assisté(e) de Me
DEFENDEUR(S):
Société anonyme COFIDIS représenté(e) par Me HASCOET
Copie conforme délivrée le: 13/03/20 à :Me HASCOET Olivier
Copie exécutoire délivrée le: 13/03/20 à :Me AA AB
Monsieur X Y Z Camp de Voluceau
78870 BAILLY
représenté par Me AA AB, avocat au barreau de PARIS, autorisé à ne pas se présenter à l’audience du 5 mars 2020 en application des articles 446-1 et 847-2 du code de procédure civile
DÉFENDEUR
SA COFIDIS
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me HASCOET Olivier, avocat au barreau de I’ESSONE, autorisé à ne pas se présenter à l’audience du 5 mars 2020 en application des articles 446-1 et 847-2 du code de procédure civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: CHIROUSSOT Christelle
Greffière: THOUMY Sabine
DATE DES DÉBATS
5 mars 2020
DÉCISION:
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2020 par CHIROUSSOT Christelle, Présidente assistée de THOUMY Sabine, greffière, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X-Y a déposé plainte pour vol le 18 mars 2016 de son portefeuille contenant une carte vitale, une carte d’identité et son pass navigo. Par acte d’huissier de justice en date du 06 décembre 2018, Monsieur Z X-Y a fait assigner la société COFIDIS devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: -constater que COFIDIS a manqué à son devoir de vigilance dans la souscription, par un individu non identifié fournissant des pièces au nom de Monsieur Z X-Y, d’un crédit renouvelable en date du 7 juin 2016, – condamner la société COFIDIS à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, – condamner la société COFIDIS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 16 avril 2019, l’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 20 septembre 2019, puis du 19 décembre 2019. A l’audience du 19 décembre 2019, Monsieur Z X-Y, représenté par son conseil, a déposé des conclusions qui reprennent les demandes de son assignation sauf à solliciter la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: -débouter Monsieur X-Y de ses demandes, -juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance, -débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts, -condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
A l’audience du 05 mars 2020, le tribunal judiciaire, demeurant valablement saisi des écritures et observations déposées et soutenues à l’audience du 19 décembre 2019 devant le tribunal d’instance (Civ 2ème 17 décembre 2009 n°08-17.357 et article 40 V du décret 2019-912), a clôturé les débats et l’affaire a été mise en délibéré au jour même par mise à disposition au greffe..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Au regard de l’article L. 561-5 I du code monétaire et financier, avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il ressort de l’ensemble des pièces que Monsieur Z X-Y a déclaré le vol de son portefeuille le 18 mars 2016 contenant sa carte nationale d’identité et que COFIDIS a octroyé un prêt le 7 juin 2016 à Monsieur Z X-Y; que le Crédit Agricole par courrier en date du 18 novembre 2016 a averti Monsieur Z X-Y que la banque de France les avait informé d’un incident de paiement survenu au sein d’un autre établissement bancaire; que Monsieur Z X-Y a prévenu par missive, le 13 décembre 2016, COFIDIS qu’une personne avait utilisé des documents pour souscrire un crédit à son nom.
Il apparaît que lors de l’ouverture du crédit, le demandeur du prêt avait déposé non seulement des bulletins de salaire mais également une facture Orange ainsi qu’une copie de la carte nationale d’identité. Il apparaît que la signature apposée sur le contrat de crédit ne correspond pas à la signature de la carte nationale d’identité déposé lors de la souscription du crédit. Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article R 312-2 du code monétaire et financier le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie.
Il appartenait done au banquier de vérifier la signature sur le contrat de crédit et de sa conformité avec celle apposée sur la carte nationale d’identité déposée lors de sa souscription et des documents en sa possession lors de l’ouverture du compte. Il est certain que la signature diffère et qu’un employé de banque diligent aurait pu détecter une anomalie alors que tous les documents déposés par la personne se présentant comme Monsieur Z X-Y portaient la même adresse.
COFIDIS fait valoir que Monsieur Z X-Y n’a jamais eu à rembourser aucune somme concernant ce crédit et qu’il n’y a donc aucun préjudice. Le demandeur ne conteste pas n’avoir jamais rien eu avoir à rembourser. Il verse cependant au débat: -une attestation de son capitaine en date du 07 novembre 2019 indiquant que lors de sa période probatoire, il a demandé un entretien à son chef d’atelier afin de lui faire part de sa situation personnelle qu’il l’a informé du fait qu’il était victime d’une usurpation d’identité l’ayant obligé à effectuer de nombreuses et longues démarches administratives; qu’en conséquence, il éprouvait de grandes difficultés à gérer la pression et le stress, et avait le plus grand mal à se concentrer sur le travail qui lui était demandé; -un certificat médical en date du 30 septembre 2019, le Docteur AD AE certifiant qu’il a porté le diagnostic de vitiligo et que ce type d’affection auto-immune peut être aggravée par des états de stress psychique intenses, qui peuvent même contribuer au déclenchement des dites affections.
Il est certain que le fait de ne pas avoir vérifié la signature a impliqué une inscription au FICP pour Monsieur Z X-Y ainsi que des désagréments notamment administratifs impactant sa vie professionnelle et personnelle. COFIDIS sera donc condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre de dommages et intérêts à Monsieur Z X-Y.
Il paraît inéquitable de laisser à la partie demanderesse de supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 400 euros sera mise à la charge de la société COFIDIS.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée. La société COFIDIS succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FIXE à 1 200,00 euros les dommages et intérêts dus par la société COFIDIS à Monsieur Z X-Y,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Monsieur Z X-Y la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision;
Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Christelle CHIROUSSOT, Présidente et Sabine THOUMY, Greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous hulasiers de justice. sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
JUDICI
EDE PARIS
220270
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