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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/01271 Le 18 Décembre 2025
N° Minute : 25/
FM/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Anaïs BERGER
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, magistrat placé, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M. [H], auditeur de justice et de Mme [U], directeur des services de greffe judiciaires stagiaire.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rédigé par M [H] sous couvert de Mme LEFRANCOIS et rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mars 2023, Monsieur [E] [L] a acquis un véhicule au Bahreïn de marque Porsche Carrera 911 type 997 immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 33 700 euros.
Le 26 octobre 2023, Monsieur [B] [L], père de [E] [L], a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance concernant ce véhicule notamment une garantie couvrant le vol.
Par dépôt de plainte du 22 février 2024, Monsieur [E] [L] a déclaré avoir été victime du vol du véhicule, alors qu’il était stationné [Adresse 7] sur la commune de [Localité 4].
Par courrier recommandé avec accusé réception du 28 août 2024, Monsieur [B] [L] a mis en demeure la société SA ALLIANZ IARD de servir sa garantie et de procéder à une indemnisation à hauteur de 54 000 euros.
Ne parvenant pas à un accord avec l’assureur sur la prise en charge du sinistre, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [E] [L] et Monsieur [B] [L] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins de la voir condamnée au paiement de l’indemnité.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, les consorts [L] demandent au tribunal de céans de :
A titre principal : la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 54 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 aout 2024
A titre subsidiaire : la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 36 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 aout 2024
En tout état de cause :
— le rejet des demandes de la SA ALLIANZ IARD
— la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 8 000 euros de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive
— la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la SA ALLIANZ IARD aux dépens
Au soutien de leur demande principale, les consorts [L] rappellent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le contrat d’assurance souscrit avec la SA ALLIANZ IARD stipule que le vol du véhicule est garanti et précise les démarches à effectuer en cas de sinistre à savoir que l’assuré est tenu de déclarer le sinistre à son assureur, de déposer plainte et de transmettre les justificatifs demandés afin que l’assureur présente une offre d’indemnité dans le délai de 30 jours.
En réponse à la SA ALLIANZ IARD qui avance que Monsieur [B] [L] a réalisé une déclaration inexacte lors du contrat, les consorts [L] précisent, sous le visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L113-9 du Code des assurances, que c’est à l’assureur qui invoque une déclaration inexacte de risque de démontrer non seulement l’erreur mais également son incidence sur le sinistre et que la SA ALLIANZ IARD ne s’appuie que sur la qualité de propriétaire de Monsieur [E] [L] pour affirmer qu’il serait le conducteur habituel du véhicule volé alors que le conducteur habituel, désigné aux conditions particulières du contrat est bien Monsieur [B] [L].
Par ailleurs, les consorts [L] mentionnent qu’il ne suffit pas d’utiliser ponctuellement un véhicule pour en être considéré comme le conducteur habituel, et que la loi ne fait peser aucune présomption de conduite habituelle, sur le propriétaire du véhicule sinistré. Ils contestent l’assimilation systématique de la qualité de propriétaire à celle de conducteur habituel.
En outre, les consorts [L] soulignent que le véhicule était peu conduit et garanti pour une distance annuelle de 7 000 km contredisant l’idée d’un usage habituel de celui ci, et par un autre conducteur que celui désigné au contrat. Par ailleurs, s’agissant d’un vol, l’identité du conducteur habituel est sans incidence sur la probabilité du risque, son coût ou sa réalisation. Enfin, les consorts [L] précisent que l’assureur ne pouvait ignorer que Monsieur [E] [L] était partie au contrat dans la mesure où l’intégralité des primes avaient été prélevées sur son compte bancaire.
Subsidiairement, les consorts [L] font état de ce que la quittance transactionnelle proposée par la SA ALLIANZ IARD, le 29 septembre 2024, ne prévoit pas de montant d’indemnisation et que l’estimation du montant de l’assurance, si Monsieur [E] [L] était considéré comme conducteur principal, est manifestement excessive d’autant que la SA ALLIANZ IARD a proposé d’assurer Monsieur [E] [L] pour une prime annuelle de 1 996,34 euros et qu’il convient de prendre comme indemnité la somme de 36 720 euros.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et se fondant sur l’article 1231-6 du code civil, les consorts [L] mentionnent que la SA ALLIANZ IARD a délibérément recouru à des stratagèmes en vue de vicier le consentement des requérants afin d’essayer de réduire l’indemnisation à laquelle ils pouvaient légitimement prétendre.
Enfin, les demandeurs soulignent l’erreur sur la quittance transactionnelle précisant un véhicule de marque AUDI RS3 immatriculé [Immatriculation 8] alors même que les références figurant sur la quittance concernant la date du sinistre et le numéro de contrat correspondent.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal judiciaire de :
— Réduire le montant à payer aux consorts [L] à 3 724,07 euros
— Le rejet de la demande des intérêts sollicités par les consorts [L]
— Le rejet de la demande des consorts [L] au titre de la résistance abusive
— Le rejet de la demande des consorts [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation des consorts [L] à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir rejeter les prétentions des consorts [L], la SA ALLIANZ IARD indique que la rédaction de l’assurance ne comporte pas d’erreur et qu’elle a été signée par Monsieur [B] [L], qui est l’assuré. Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD soutient que le règlement du sinistre a permis de mettre en exergue une déclaration erronée de la part des assurés dans la mesure où si Monsieur [B] [L] est le souscripteur et le conducteur selon les conditions particulières du contrat, le conducteur habituel serait Monsieur [E] [L] dans la mesure où il est inscrit sur la carte grise, le certificat d’immatriculation provisoire et sur l’ensemble des justificatifs de financement fournis à l’occasion du règlement du sinistre ainsi que de la plainte.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD soutient au visa de l’article L113-9 du code des assurances que la fausse déclaration de la part de Monsieur [B] [L] est constitutive d’une manœuvre frauduleuse ayant pour objectif d’éviter une surprime éventuelle due en cas de garantie pour la conduite d’un jeune conducteur et est passible d’une sanction civile.
La SA ALLIANZ IARD propose ainsi le versement d’une indemnité réduite en proportion du taux des primes payés par rapport au taux de prime qui aurait été dû, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, à hauteur de 3 724,07 euros.
Sur les intérêts de retard sollicités, la SA ALLIANZ IARD soutient qu’ils ne sont pas dûs dans la mesure où les consorts [L] sont de mauvaise foi.
En outre, sur le rejet de la demande concernant la résistance abusive, la SA ALLIANZ IARD précise que le fait de se défendre en justice ne peut être constitutif d’une faute et qu’aucune mauvaise foi, volonté de nuire ou de retarder abusivement la procédure ne peut lui être reprochée.
Enfin, une simple coquille glissée dans un courrier lié à un copier-coller ne serait être constitutive d’une faute de sa part, d’autant que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice lié à une erreur de mention du véhicule sur la quittance transactionnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
D’après l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article L 113-9 du code des assurances, " L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. "
Conformément à l’article L. 113-8 du même code, l’indication erronée doit avoir changé l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur et c’est à lui d’apporter la preuve de cet effet.
I- Sur la demande au titre de l’indemnisation du vol du véhicule
Il est constant que le 26 octobre 2023, Monsieur [B] [L] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ un contrat d’assurance automobile portant sur un véhicule de marque Porsche CARRERA 911 type 997 immatriculé [Immatriculation 10] garantissant les sinistres vol et incendie. La police prévoyait une indemnité calculée après expertise avec une franchise d’un montant de 999 euros.
Des pièces du dossier, il ressort que Monsieur [B] [L] est le souscripteur du contrat d’assurance dans la mesure où il a été initialement destinataire de l’étude de besoins et du devis, ainsi que le principal interlocuteur avec l’assureur, ce qui ressort de l’échange de courriels versés aux débats.
Pour autant, s’il est déclaré dans le contrat automobile en qualité de conducteur habituel, les éléments et pièces du dossier contredisent cette déclaration. Ainsi le certificat d’immatriculation a été établi au nom de son fils, et c’est Monsieur [E] [L], qui a financé l’achat de ce véhicule. Il ressort également de l’audition de gendarmerie du 23 février 2024 que c’est Monsieur [E] [L] qui s’est présenté à la gendarmerie afin de déposer plainte et qui a déclaré être propriétaire du véhicule et l’utiliser notamment le jour des faits aux alentours de 21 heures 15.
Dès lors, Monsieur [E] [L] apparaît comme le conducteur habituel du véhicule.
Néanmoins, il est nécessaire de rechercher si la fausse déclaration intentionnelle sur l’identité du conducteur habituel et l’usage du véhicule est de nature à modifier l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque du vol du véhicule.
Or, le véhicule, avant le vol, a été utilisé dans un cadre privatif qui aurait très bien pu être celui du conducteur habituel déclaré (Monsieur [B] [L]) si bien que l’objet du risque ou l’opinion de l’assureur n’en est pas diminué.
Enfin, l’assureur ne démontre pas que le risque de vol aurait été accru si le conducteur habituel déclaré était Monsieur [E] [L], si bien qu’il n’est pas établi que l’identité du conducteur habituel avait un impact sur le risque assuré.
Par conséquent, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à exécuter le contrat d’assurance et à procéder au paiement de l’indemnité évaluée par l’expert IDEA, dans le rapport d’expertise réalisée le 06 juin 2024, à un montant de 50 000 euros TTC, déduction à faire de la franchise à hauteur de 999 euros.
La somme de 49 001 euros sera, en conséquence, due avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de réception du courrier du 18 août 2024 valant pour la première fois mise en demeure de la SA ALLIANZ IARD de régler l’indemnité.
II-Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [L] réclament une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil arguant d’un préjudice résultant de la « résistance abusive » de l’assureur dans la gestion du sinistre.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi de l’assureur dans la gestion du sinistre n’est pas établie et les consorts [L] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le versement de l’indemnité qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure alloués précédemment.
Aucune résistance abusive de la SA ALLIANZ IARD n’est en outre démontrée.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts des consorts [L] sera rejetée.
III-Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALLIANZ IARD condamnée aux dépens, devra verser aux consorts [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande à ce titre de la SA ALLIANZ IARD sera par conséquent rejetée.
o Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [L] et à Monsieur [E] [L] la somme de 49 001 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [L] et de Monsieur [E] [L] au titre d’une résistance abusive ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [L] et à Monsieur [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi rendu le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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