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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 4 févr. 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01724 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01724 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMRQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE TRINQUETAILLE AUTO, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de TARASCON B n°502 089 998, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis […] représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.C.I. ELDORADO, société civile immobilière immatriculée au RCS de TARASCON n° D 432 135 754, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis 2, avenue Edouard Herriot – 13200 ARLES défaillant
Grosse délivrée le : COMPOSITION DU TRIBUNAL à Me Marianne DESBIENS Président : Louis-Marie ARMANET Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Aurélie DUCHON
PROCEDURE
Ordonnance sur requête aux fins d’assignation à jour fixe : 29 octobre 2024 Débats tenus à l’audience publique du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 février 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à la cession de fonds de commerce en 2008, la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO a repris à bail commercial des locaux détenus par la SCI ELDORADO situés […]. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction le 01/02/14.
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Par ordonnance du 09/09/22, le juge des référés près le tribunal judiciaire de TARASCON a désigné un expert judiciaire, à la demande de la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO, le rapport d’expertise ayant été déposé le 12/02/24.
Par ordonnance du 29/10/24, la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO était autorisée à assignée la SCI ELDORADO à jour fixe devant le tribunal judiciaire de TARASCON.
Par acte en date du 15/11/24 la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO a assigné la SCI ELDORADO devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 606, 1103, 1162, 1231-1 et 1719 et suivants du Code civil :
-condamner la SCI ELDORADO à exécuter les travaux liés à la vétusté de l’immeuble donné à bail sous un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300€ par jour de retard,
-condamner la SCI ELDORADO à indemniser la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO à hauteur de 15.000€ pour le préjudice découlant du non-respect de l’obligation de délivrance conforme des locaux,
-condamner la SCI ELDORADO à lui verser 15.000€ de dommages et intérêts,
-condamner la SCI ELDORADO à lui verser 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier de plaidoirie a été déposé à l’audience.
La SCI ELDORADO n’a pas constitué avocat à l’audience du 05/12/24 et n’a pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/02/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande réalisation de travaux sous astreinte
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
Il est établi par la pièce n°3 que la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO et la SCI ELDORADO sont liés par un contrat de bail commercial générant notamment l’obligation pour le bailleur de délivrer des locaux conformes en bon état d’usage et de réparation. Au soutien de sa demande de voir réaliser des travaux sous astreinte, la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO produit notamment le rapport d’expertise
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judiciaire daté du 12/02/24 qui fait état de divers désordres de nature à constituer un trouble de jouissance et notamment :
- un défaut d’étanchéité de la toiture lié à un vieillissement très avancé de cette dernière, selon l’expert, la toiture n’est plus imperméable, les plaques constituant la couverture étant dégradée par l’effet du temps ; l’expert note que la réparation est impossible au vu de l’état de dégradation avancée de la toiture et qu’il faut procéder à sa réfection,
- le mur ouest est un bas d’un talus plus haut que l’intérieur du garage, transformant ce mur en soutènement qui met le garage en situation d’enfouissement propice à de probables humidifications du mur,
- le système électrique présente des anomalies présentes dans un rapport SOCOTEC daté du 20/03/23 qui n’ont pas été résolues, la lecture du rapport SOCOTEC liste 8 non conformités du système électrique (page 5 et 6 du rapport produit en pièce 20).
Ainsi, conformément à son obligation de délivrance conforme, la SCI ELDORADO sera condamnée à procéder aux réparations préconisées par l’expert à savoir :
-la réfection totale de la toiture,
-le traitement du mur ouest par imperméabilisation,
-remédier aux 8 points de défaillances du système électrique listées dans le rapport SOCOTEC.
Au vu de l’urgence des travaux à réaliser il convient d’ordonner une astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification de la présente décision.
* Sur les dommages et intérêts sollicités
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
La SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO sollicite l’indemnisation d’un préjudice de 15.000€ lié à la perte d’exploitation, notamment de « ceux qui découleront de la fermeture occasionnée par les travaux liés à la vétusté et à la dangerosité du local donné à bail ».
Il en résulte que la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO sollicite l’indemnisation d’un préjudice futur, ce qui est prohibé, le principe de réparation des dommages impliquant, de manière constante de caractériser un préjudice actuel et certain.
Ainsi, les deux demandes indemnitaires formées à hauteur de 15.000€ ne s’appuient sur aucun élément factuel existant au jour où le tribunal statue et seront rejetées.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SCI ELDORADO succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre
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partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI ELDORADO à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI ELDORADO à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Michel MAURICE dans son rapport du 12/02/24, à savoir :
-la réfection totale de la toiture de l’immeuble situé […],
-le traitement du mur ouest du même bâtiment par imperméabilisation,
-remédier aux 8 points de défaillances du système électrique listées dans le rapport SOCOTEC daté du 20/03/23, listés page 5 et 6 dudit rapport,
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO,
CONDAMNE la SCI ELDORADO aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la SCI ELDORADO à payer à la SARL GARAGE TRINQUETAILLE AUTO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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