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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 30 juin 2025, n° R24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro(s) : | R24/00033 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE VILLENEUVE SAINT […]
N° RG R 24/00033
No Portalis DC2X-X-B71-26K
SECTION: REFERE
AFFAIRE
Mme X Y épouse Z
contre
S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT
MINUTE N° 25/28
QUALIFICATION: Contradictoire en premier ressort Copie de l’ordonnance certifiée conforme à la 10 JUL 2017
minute adressée le :
Partie demanderesse le : Partie défenderesse le : Partie intervenante le :
Copie de l’ordonnance certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le: Partie défenderesse le : Partie intervenante le :
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE VILLENEUVE SAINT […]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE LE LUNDI 30 JUIN 2025
Madame X Y épouse Z 2 chemin de Brie
Bâtiment A- Porte 102
91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL Assistée de Me Kaina HOCINI-BROUK (Avocat) substituant Me Nathalie LEHOT- CANOVAS (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DEMANDEUR
CI
S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représenté par Me Linda AD ALARCON (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA SECTION RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Didier CRUSSON, Président (S) Madame Françoise MATAILLET. Assesseur (E) Assistés lors des débats de Monsieur Salah BAZI, Greffier Prononcé, conformément aux dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe par Monsieur BAZI Salah, Greffier
Ordonnance signée par :
— Monsieur Didier CRUSSON. Président (S)
et
— Monsieur Salah BAZI, Greffier
Audience des débats du 26 Mai 2025
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N° RG R 24.00033-N Portalis DC2X-X-B71-26K -X Y épouse Z C/S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT
Par décision en date du 09 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer. pour ce qui est de la procédure antérieure au présent jugement, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Villeneuve- Saint-Georges à ordonné une expertise qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail aux fins d’émettre un avis sur l’aptitude médicale de Madame X Z. Le rapport du médecin inspecteur a été reçu au greffe le 25 avril 2025. En les formes légalement requises. le Greffe a convoqué les parties à l’audience de référé du 26 mai 2025.
in limine litis
Avant tout débat au fond, Me Linda AD ALARCON, représentant les intérêts de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT demande au Conseil : DIRE et JUGER que le rapport de l’expert est entaché de nullité, le principe du contradictoire et le respect du droit de la défense n’ayant pas été observés Me Kaina HOCINI-BROUK, avocat de Madame X Z est entendue en ses observations. L’incident est joint au fond.
A cette audience, Maître Kaina HOCINI-BROUK, avocat Madame X Y épouse Z, a développé oralement le dernier état de ses demandes, qui est le suivant:
Demande remboursement de sa consignation Confirmer l’inaptitude à son poste
En réponse, Maître Linda AD ALARCON, avocat représentant S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT prise en la personne de son représentant légal, a développé oralement les écritures qu’il/elle a déposées et fait viser à l’audience dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes reconventionnelles, qui est le suivant: Vu les articles L4624-7 et R4624-45 du Code du travail
Vu l’article 700 du CPC
Vu les pièces du dossier et la jurisprudence en matière d’expertise prud’hommale dans le cadre d’un avis d’aptitude; dire et juger Madame X Z mal-fondée dans son action tendant à constester l’avis d’aptitude rendu le 25 juin 2024 la concernant, débouter Madame X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions confirmer l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 25 juin 2024 condamner Madame X Z à payer à la société France Europe Conditionnement 1600 euros au titre de l’artilce 700 du epc condamner Madame X Z à payer les entiers frais et dépens de la présente instance
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties régulièrement avisées par émargement au dossier que le prononcé du
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présent jugement est fixé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section Référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
FAITS ET PRETENTIONS
Dires de la partie demanderesse:
En rapport avec sa requête reçue au Secrétariat Greffe le 09 juillet 2024 Madame X Z expose au Conseil par l’intermédiaire de son avocat Maitre Nathalie LEHOT-CANOVAS substituée par Maître Kaina HOCINI-BROUK qu’elle a été embauchée par la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT à compter du 02 septembre 2002 en qualité de Trieuse/Conditionneuse. Suite à des lésions datées de 2019 ayant une origine professionnelle. Madame X Z a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle selon une décision de la CPAM de l’Essonne du 09 novembre 2021. et une consolidation de son état de santé avec séquelles a été fixée au 18 septembre 2022. Après avoir été en arrêt de travail jusqu’au mois de juin 2024. Madame X Z a été informée par la CPAM de l’Essonne qu’elle ne percevrait plus d’indemnité journalière à compter du 23 juin 2024. C’est dans ce contexte que Madame X Z a été reçue le 14 juin 2024 par le Médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise. qui a conclu à son inaptitude à son poste de travail avec un reclassement possible à un autre poste. Le 25 juin 2024, Madame X Z a de nouveau rencontré le Médecin du travail dans le cadre cette fois-ci d’une visite de reprise, et contre toute attente, un avis d’aptitude a été rendu. Le Conseil de céans a alors été saisi en la forme des référés afin de contester cet avis d’aptitude. Par une ordonnance de référé du 09 septembre 2024, le Conseil a ordonné une mesure d’instruction auprès du Médecin inspecteur du travail afin, notamment, d’émettre un avis sur l’aptitude médicale de Madame X Z.
C’est donc suite au rapport d’expertise médicale du 15 avril 2025 que Madame X Z se représente devant le Conseil en sa formation de référé afin de faire constater les conclusions de ce rapport qui confirme son inaptitude à son poste, avec un reclassement externe possible après formation, et sous certaines réserves.
En conséquence, Madame X Z sollicite la reconnaissance de son inaptitude à son poste au sein de la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT.
Elle demande également le remboursement de la consignation des frais d’expertise.
Dires de la partie defenderesse:
Au terme des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de Bureau de référé du 26 mai 2025 auxquelles le Conseil se réfère expressément pour l’exposé complet des fins et moyens par application de l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT conclut par l’intermédiaire de son avocat, Maître Linda AD ALARCON au débouté de l’ensemble des demandes de Madame X Z, outre de dire et juger in limine litis, que le rapport d’expertise est entaché de nullité faute de respect du contradictoire.
Pour l’essentiel, la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT fait valoir in limine litis, que le rapport d’expertise devrait être annulé à défaut du respect du contradictoire, notamment l’absence de pré-rapport ou synthèse permettant de présenter des observations.
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EUROPE CONDITIONNEMENT
Sur le fond, la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT relève que la contestation de l’avis du Médecin du travail par Madame X Z n’est fondée sur aucunes considérations médicales. étant rappelé qu’elle a été déclarée apte à trois reprises le 19 avril 2019. 1er juin et 13 septembre 2022 avec la préconisation d’un mi-temps thérapeutique. Or. Madame X Z a toujours refusé ces avis et elle a été en arrêt de travail de façon ininterrompue à compter de février 2019. Par ailleurs, la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT argue qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations orales dans le cadre de l’expertise du Médecin inspecteur du travail qui n’a retenu que les explications de Madame X Z qui n’apporte aucun élément de nature médicale pour venir contester l’avis du 25 juin 2024. Enfin, la défenderesse expose également que Madame X Z ne souhaite plus reprendre son travail, et qu’elle chercherait à obtenir un licenciement pour inaptitude afin « d’obtenir des indemnités » ce qui est un comportement déloyal, et qui pourrait avoir des conséquences sur l’aggravation de la situation économique de l’entreprise. La S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT sollicite sur le fond la confirmation de l’avis du Médecin du travail du 25 juin 2024, de dire et juger Madame X Z mal fondée dans sa contestation et l’a débouter de l’ensemble de ses demandes. La S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT formule par ailleurs une demande reconventionnelle à hauteur de 1 600,00 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé les dispositions du Code de procédure civile quant aux principes directeurs du procès. notamment l’article 6 qui dispose qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, ainsi que l’article 9 qui stipule qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, en application de l’article R.1455-5 du Code du travail, la formation de référé peut dans tous les cas d’urgence, et dans la limite de la sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans le cadre de l’application de l’article L.4624-7 du Code du travail, en cas de contestation d’une des parties d’un avis du Médecin du travail, le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, et la décision du Conseil se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
In limine litis sur la nullité du rapport d’expertise du Médecin inspecteur du travail :
En référence à l’ordonnance de référé du 09 septembre 2024, la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT fait grief à l’expert de ne pas avoir adressé un projet de rapport ou de synthèse aux parties empêchant la possibilité d’y répondre de manière contradictoire, et sans disposer du droit de se
detendre.
La S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT fait encore grief au Médecin inspecteur du travail de ne pas avoir tenu compte de ses observations orales transmises lors de l’expertise. prenant partie pour Madame Z.
Mais, d’une part, le Conseil dans son ordonnance de référé du 09 septembre 2024, a explicitement ordonné seulement la mesure d’instruction auprès du Médecin inspecteur du travail, les autres points du dispositif de l’ordonnance sur l’étendue de la mission n’ayant pour objectif que d’encadrer la mission.
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Ainsi, il convient donc de voir ces points du dispositif comme étant des préconisations pour que le Médecin inspecteur du travail puisse mener à bien sa mission, sans qu’il ne soit contraint et forcé de suivre précisément les chefs de missions qui ont été énoncés, seul le Médecin inspecteur du travail pouvant être à l’initiative de son organisation dans sa mesure d’expertise, et étant à même en sa qualité d’expert, de connaître l’étendue de ses besoins pour aboutir à ses conclusions. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise du 15 avril 2025. que les parties ont été dument convoquées à la date du 11 mars 2025. que Madame X Z ainsi que Maitre AD ARLACON en sa qualité de Conseil de l’employeur étaient présents, et qu’il a été porté à leur connaissance par le Médecin inspecteur du travail, le contenu de sa mission tel qu’exposé en introduction du rapport. La S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT ne saurait dès lors ignorer quelle serait la façon de procéder du Médecin inspecteur du travail. Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu le non-respect du contradictoire dès lors que la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT a été mise en mesure de présenter ses observations et de communiquer l’ensemble des éléments par l’intermédiaire de son Conseil, Maître AD ARLACON. Le Conseil relève d’ailleurs qu’à l’exception de son avocat, aucun représentant de l’entreprise n’était présent lors de la réunion du 11 mars 2025. qui aurait été pourtant plus à même d’expliquer au Médecin inspecteur du travail les conditions d’exercice de la fonction de Madame X Z et de ses
tâches de travail.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des observations ci-dessus, il n’y a pas lieu de rejeter le rapport d’expertise du Médecin inspecteur du travail à l’encontre duquel aucune nullité ne peut être caractérisée. La S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT sera dès lors déboutée de sa demande in limine litis. Sur le fond et l’inaptitude de Madame X Z:
Le rapport d’expertise du Médecin inspecteur du travail du 15 avril 2025 étant jugé recevable, le Conseil. en sa formation de référé, se doit de s’y référer objectivement pour prendre et fonder sa décision. Hormis que le contradictoire a été respecté tel que déjà qu’exprimé supra, et que chacune des parties a été entendue, y compris le Médecin du travail à l’origine de l’avis du 25 juin 2024, le Conseil retient qu’un examen clinique de Madame X Z a également été réalisé, qu’une étude de son poste de travail sur le terrain a eu lieu le 03 avril 2025 en présence de la Directrice Administrative de l’entreprise. et que l’état de santé actuel fait l’objet d’une problématique importante de santé et du caractère séquellaire et pérenne. Le Conseil retient également que par un premier avis du Médecin du travail du 14 juin 2024 dans le cadre d’une visite de pré-reprise, l’inaptitude de Madame X Z à son poste de travail avait été envisagée, alors que le 24 juin suivant, soit seulement 10 jours plus tard, un avis d’aptitude au même poste par le même Médecin du travail, a été prononcée sans qu’aucune explications, ni aucun éléments nouveaux. ne viennent justifier ce changement contradictoire. Enfin, concernant ce même avis du 25 juin 2024, le Conseil retient l’appréciation tirée du rapport d’expertise:
« Cet avis est trop imprécis en termes de préconisations d’aménagement et de toute façon intenable sur le moyen et long terme eu égard aux exigences de l’activité au travail, de la taille de l’entreprise et de la polyvalence exigée dans le contexte économique actuel. Il est aussi à noter qu’il ne mentionne pas de date d’échange avec l’employeur, ce qui évoque une communication insuffisante entre ce dernier et le médecin du travail ». De tout ce qui précède, il y a lieu de retenir les conclusions du rapport d’expertise du 15 avril qui conclut à l’inaptitude de Madame X Z au poste de « Trieuse/conditionneuse».
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Sur les frais d’expertise:
Il appert du rapport des conclusions d’expertise du Médecin inspecteur du travail, que la mesure d’expertise était parfaitement fondée et justifiée eu égard à la détermination de l’inaptitude de Madame X Z à ses fonctions. Il n’y a donc eu aucun abus de Madame X Z dans sa demande de contestation de l’avis du Médecin du travail. En conséquence, la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT étant perdante à l’instance. le Conseil décide que les honoraires et frais d’expertise seront supportés en totalité par elle-même. De ce fait, il sera procédé au remboursement de Madame X Z quant à la consignation sur l’avance des frais qu’elle a effectuée pour un montant de 200,00 €.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
La S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT sollicite du Conseil la condamnation de Madame X Z à la somme de 1 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant dans ses prétentions, il y a lieu qu’elle garde à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé. Dès lors, le Conseil déboute la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges siégeant en sa formation Référé, statuant par ordonnance publique CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, et après en avoir délibéré conformément à la Loi : Vu les dispositions des articles 9, et 484 à 492 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles R.[…].1455-10 du Code du travail, Vu les dispositions de l’article L.4624-7 du Code du travail, JUGE que Madame X Z est inapte à son poste de travail de « Trieuse/conditionneuse »: DIT que cette décision d’inaptitude se substitue à l’avis du Médecin du travail du 25 juin 2024 : CONDAMNE la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Madame X Z la somme de : 200,00 € (Deux cents euros) à titre de remboursement de la consignation de l’avance pour les frais d’expertise; DEBOUTE la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: RAPPELLE que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours;
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CONDAMNE la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal. au paiement des honoraires et frais d’expertise du Médecin inspecteur du travail;
REJETTE pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la S.A.R.L. FRANCE EUROPE CONDITIONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels;
Ainsi fait et prononcé les jours, mois et an que susdits; Sur quoi, suivent les signatures du Président et du Greffier.
Le Président, Didier CRUSSON,
VILLENEUVE
EXPEDITIES L
CER
SAINONFORME
Le Greffier, POUR NOTRIGATION
Salah BAZI,
PRUCH
SNOO
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