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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 7 déc. 2020, n° 19/01302 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01302 |
Texte intégral
07 décembre 2020 Extrait des minutes République Française du Greffe du Tribunal judiciaire au nom du Peuple Français JLA/ILB de Cusset (Allier)
RG N° RG 19/01302 – N°
Portalis DBWL-W-B7D-CMNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
58Z
JUGEMENT DU SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT
X Y
ENTRE: C/
DEMANDEUR Compagnie d’assurances AREAS VIE Monsieur X Y de nationalité française, né le […] au […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002185 du
25/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cusset)
Représenté par Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de […]
ET:
Expédition et exécutoire DEFENDEUR délivrés le 07 DECEMBRE 2020
Compagnie d’assurances AREAS VIE Prise en son agent général à : AREAS ASSURANCES M. Z AA […] 35 rue Pierre Sémard à SAINT GERMAIN DES FOSSES (03260)., Me Alexandre BENAZDIA dont le siège est […] […] Me Julie PICHON-FAYE
Représenté par Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de […]
DOSSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DEBATS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président Monsieur ALLIOT
Greffier Madame LE BAZER
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 novembre 2014, Monsieur AB
Y a souscrit auprès de la société AREAS ASSURANCE VIE un contrat temporaire décès n°105975-001 garantissant décès et perte totale et irréversible d’autonomie moyennant un capital garanti de 115 000 euros, au profit d’X Y, son fils.
Monsieur AB Y est décédé le […] suite à une hospitalisation.
Monsieur X Y a sollicité la mobilisation de la garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie. Par courrier en date du 14 octobre 2019, la société AREAS ASSURANCE VIE a indiqué
à ce dernier qu’elle entendait refuser sa garantie.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, Monsieur
X Y a assigné la société AREAS ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de CUSSET.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 février 2020, Monsieur Y sollicite du tribunal sur le fondement des articles 1104 et 1194 du code civil et des articles L.131-1 et suivants du code des assurances qu’il :
- écarte la demande de nullité de la police d’assurance sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances ;
- condamne la société AREAS ASSURANCES VIE à payer et porter à M. X Y la somme de 120 060 euros, somme à parfaire au regard de la variation de l’indice du coût de la consommation des ménages France entière hors tabac, et ce, au jour du paiement.
A titre subsidiaire, qu’il désigne tel praticien qu’il plaira avec la mission de dire si les causes du décès de M. Y AB, survenu le […], ont un rapport avec les éléments de la coronarographie du 14 janvier 2014;
- qu’il dise à quelle date le dossier sera renvoyé pour statuer à nouveau ;
- qu’il prononce l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
- qu’il condamne la société AREAS ASSURANCES VIE à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y fait valoir que la société AREAS ASSURANCE VIE ne spécifie pas en quoi il y aurait eu manquement de son père par un défaut ou une fausse déclaration du risque et qu’en outre, il n’est nullement démontré que les lésions ressortant de la coronarographie réalisée le 14 janvier 2014 soient considérées comme graves ni que le décès soit la conséquence de ce qui ressort de cet examen.
Il indique que, dans ces conditions, sur le fondement contractuel, la société AREAS VIE doit verser l’indemnisation prévue par le contrat, la mauvaise foi de Monsieur Y n’étant pas démontrée et le questionnaire soumis évoquant l’indication des examens spécialisés ce dont Monsieur
Y n’a pas fait l’objet.
*
3
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 2 mars 2020, la société AREAS ASSURANCE VIE sollicite du tribunal aux visas de l’article L113-8 et suivants du code des assurances, de l’article 1134 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 10 février 2016 et de l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qu’il :
- déboute Monsieur AC Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes;
- condamne Monsieur X Y à régler à la compagnie AREAS VIE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie PICHO-FAYE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société AREAS ASSURANCE VIE fait valoir, à titre liminaire, qu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à une résolution du litige contrairement aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance TEMPORAIRE DECES le 19 novembre 2014 avec effet au 6 novembre 2014, Monsieur Y a déclaré ne pas avoir fait l’objet durant les cinq dernières années d’un examen spécialisé ayant relevé un résultat anormal alors que le 14 janvier 2014, il a subi une coronarographie mettant en évidence de nombreuses lésions à l’origine de l’intervention chirurgicale de Monsieur Y. De plus, la compagnie AREAS VIE soutient qu’il aurait dû préciser avoir subi un traitement, avoir fait un séjour hospitalier ou encore avoir des séquelles de maladie pouvant entrainer des soins ou une hospitalisation.
Elle indique refuser toute garantie prévue par le contrat en raison des fausses déclarations faites par l’assuré au moment de la souscription du contrat, fausses déclarations qu’elle considère comme volontaires et ce, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre»>, conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2020. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 octobre 2020 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 7 décembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’ordonnance n°2016- 131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Or, le contrat d’assurance litigieux a été conclu le 6 novembre 2014. Dans ces conditions, les textes issus de la réforme ne sont pas applicables au présent litige.
I- Sur l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
L’article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015 dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes
+
d’huissier de justice: l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Monsieur Y respecte les dispositions de l’article précité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la demande de
Monsieur Y irrecevable.
II-Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances,
< indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux
assurances sur la vie ».
En l’espèce, la société AREAS ASSURANCE VIE verse aux débats la demande d’adhésion au contrat d’assurance en date du 6 novembre
2014 lequel comprend un questionnaire médical complété par Monsieur AB Y. Il convient de relever que ce dernier a répondu «NON» à l’ensemble des questions posées et notamment aux questions: « au cours des cinq dernières années, avez vous subi des séquelles de maladie ou d’accident pouvant entraîner des soins ou une hospitalisation ?» et «au cours des cinq dernières années, avez vous suivi ou suivez vous un traitement continu de plus de 21 jours ?» et qu’il a certifié exactes ces informations en apposant sur le document, la mention «lu et approuvé» ainsi que sa signature. Or, il résulte d’un document médical du centre de cardiologie interventionnelle de l’Allier que Monsieur Y a subi une coronarographie le 14 janvier 2014 laquelle concluait, selon compte-rendu du docteur CAMILLERI, chirurgien au CHU de CLERMONT-FERRAND, en date du 8 juillet 2019, à une chirurgie cardiaque en urgence refusée par le patient.
Dès lors, il ressort de ces éléments que Monsieur Y aurait dû déclarer ses antécédents médicaux lesquels dataient de moins d’un an à la souscription du contrat d’assurance et qu’il ne pouvait ignorer que les médecins avaient préconisé une intervention chirurgicale en urgence suite
à la coronarographie puisqu’il l’a refusée.
5Enfin, le lien entre les antériorités médicales du demandeur et son décès étant indifférent, il n’y a pas lieu de désigner un expert.
En conséquence, Monsieur AB Y ayant répondu faussement et de manière intentionnelle à une question précise posée par l’assureur dans le questionnaire de santé et par là même, diminuant l’opinion du risque pour l’assureur, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande de paiement de l’indemnité au titre de l’assurance décès et de prononcer la nullité dudit contrat.
III-Sur les autres demandes
1-Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y, partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui seront directement recouvrés par Maitre Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
X Y, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la compagnie AREAS ASSURANCE VIE la somme de 2000 euros.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il conviendra de l’ordonner en ce compris s’agissant des dispositions relatives aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur X Y;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande en paiement à l’encontre de la société AREAS ASSURANCE VIE (n° SIREN 353 408
644) ;
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance n°105975-001 souscrit le 6 novembre 2014 entre Monsieur AB Y et la société AREAS
ASSURANCE VIE;
6
REJETTE la demande de désignation d’un expert ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET-
VICHY, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société AREAS ASSURANCE VIE (n°SIREN 353 408 644) la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ; DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce compris les
dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Président Signé Le greffier
En conséquence, La République Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente
à l’exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le
président et le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme
A Cusset le
Le graffier
JUDICIAIRE de
REPUBLOLE
(Allier)
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