Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, 6 mai 2021, n° 21/00598 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00598 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS association régie par la loi du 1er juillet 1901, son représentant légal c/ LA SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 050 334 02253 |
Texte intégral
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N° RG: 21/00598 N° Portalis DBZO-W-B7F-CXK4
FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS C/ FONDATION X Y
CLEAR CHANNEL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 06 Mai 2021
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS association régie par la loi du 1er juillet 1901 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA, en qualité de Président, né le […] à […] domicilié en cette qualité audit siège,
13, rue du Général Leclerc – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Maîtres Beatriz de SILVA et Nicolas BÉNOIT, avocats associés au barreau de PARIS, plaidant,
A:
DEFENDERESSES
LA FONDATION AB Y Fondation reconnue d’Utilité Publique, représentée par sa directrice, Madame AC AD, domiciliée en cette qualité audit siège sis :
[…]
représentée par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat associé au barreau de PARIS, plaidant,
LA SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 050 334 02253,
dont le siège social est […] – […],26 quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Aurélie BREGOU, avocat associée au barreau de PARIS, plaidant,
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rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 06 Mai 2021, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Avril 2021, devant Madame Christine PLUCIENNE-VERDIER, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
*****
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile, déposée au greffe de la juridiction de céans le 13 avril 2021 par LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, dans l’affaire l’opposant à LA FONDATION X Y et à LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le Président de la juridiction de céans autorisant LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS à assigner à jour fixe le 22 avril 2021 à 14 heures ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée à LA FONDATION X Y et à LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE le 14 avril 2021, à la requête de LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, aux termes de laquelle elle demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1[…]0 du code civil, de : à dire et juger que LA FONDATION X Y a engagé sa
- responsabilité délictuelle à raison de son intention de nuire et du caractère fautif et trompeur de la campagne publicitaire « Chasseurs, sauvez des vies restez chez vous '> ; en conséquence :
- ordonner le retrait des affiches de la campagne publicitaire « Chasseurs, sauvez des vies restez chez vous » sous […] heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- interdire à LA FONDATION X Y la reproduction et/ou la diffusion des visuels figurant sur l’affiche intitulée « Chasseurs, sauvez des vies restez chez vous », sur tout support, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir;
- ordonner le retrait de toute reproduction et / ou référence à l’affiche litigieuse sur le site internet de LA FONDATION X Y www.AE.fr sur sa page Facebook « Fondation AB AF » et sur son compte Twitter et sur tout autre support dont elle aurait le contrôle, sous astreinte de 15 000 euros par jour et par constatation à compter de la signification de la décision à intervenir;
- condamner LA FONDATION X Y à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner LA FONDATION X Y à publier la décision à
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intervenir, dès sa signification et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, sur la page d’accueil de son site internet www.AE.fr, sur sa page Facebook «Fondation AB AF et sur son compte Twitter pendant une durée d’un mois à compter de la signification de ladite décision;
-déclarer la décision à intervenir opposable à La SAS CLEAR CHANNEL
FRANCE;
- condamner LA FONDATION X Y à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ; dire que le jugement sera exécutoire de droit, conformément au nouvel article 514 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de LA FONDATION X Y notifiées par voie électronique le 21 avril 2021 aux termes desquelles elle demande au Tribunal, sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, de : à titre principal: annuler l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS à LA FONDATION X Y le
14 avril 2021%;
à titre subsidiaire: vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, et vu les statuts de LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS :
- dire et juger LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS irrecevable en son action; en tout état de cause: vu l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et vu l’article 1[…]0 du code civil,
- dire et juger LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS mal fondée en son action; en conséquence :
- débouter LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS aux dépens ;
Vu les conclusions de LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE notifiées par voie électronique le 22 avril 2021 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : à titre principal: vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile :
- annuler l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS à LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE le 14 avril 2021 ;
à titre subsidiaire: vu l’article 31 du code de procédure civile,
- déclarer LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS irrecevable en son action;
en tout état de cause : vu l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et vu l’article 1[…]0 du code civil,
-- dire et juger LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS mal fondée en son action; en conséquence :
- débouter LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS aux dépens;
Vu les nouvelles pièces de LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS notifiées par voie électronique le 22 avril 2021 ;
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Vu l’audience du 22 avril 2021 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la demande
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l’article L141-1 du code de l’environnement, certaines associations peuvent recevoir un agrément pour la protection de l’environnement, et sont dites < associations agréées de protection de l’environnement '>.
L’article L142-1 du code de l’environnement dispose que toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement a intérêt à agir pour engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
L’article L142-3 du code de l’environnement prévoit que lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans le domaine de la protection de l’environnement, toute association agréée au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement, peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Enfin, l’article L142-2 du code de l’environnement dispose que toute association agréée au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans une instance pénale.
Il est admis que toute association déclarée et publiée peut agir en justice si cette action entre dans le cadre de son objet social tel qu’il est énoncé dans ses statuts, ce qui est appelé « le principe de spécialité >>.
Il est admis qu’il en résulte que ce principe de spécialité qui a pour corollaire la liberté de choix de l’activité de l’association nécessite de se pencher sur l’activité de la demanderesse pour apprécier son intérêt à agir.
Il est enfin établi que les statuts des personnes morales telles que les associations, les syndicats ou les fédérations sportives qui veulent intenter des actions en justice pour défendre les intérêts de leurs membres stipulent comme activité dans l’objet social < la défense des intérêts de leurs membres '>.
En l’espèce, le présent litige a été introduit devant la présente juridiction à l’initiative de LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, et il
concerne une campagne publicitaire nationale actuellement menée par LA FONDATION X Y, comportant l’affichage sur le bord des grands axes routiers du territoire français d’affiches publicitaires comportant le
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slogan «Chasseurs, sauvez des vies restez chez vous '>.
Il est donc indéniable que la présente demande vise à défendre les intérêts des chasseurs en général, et ne concerne nullement la réparation d’un préjudice individuel qu’auraient subi certains chasseurs nommément désignés et clairement identifiés dans la demande.
De même, il est indéniable que la présente instance n’est nullement engagée devant une juridiction de l’ordre administratif.
Dès lors, en application du code de l’environnement, le fait que LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS soit agréée comme
< association de protection de l’environnement » au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement, depuis l’arrêté ministériel du 3 mars 2011, renouvelé par arrêté ministériel du 12 décembre 2018, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2019, ne lui confère pas une habilitation légale ou un droit d’agir de par la loi concernant l’objet de la demande.
L’intérêt à agir de la requérante doit donc s’apprécier en l’espèce par rapport à son activité telle que résultant de son objet social.
Il résulte des nouvelles pièces produites par LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS le 22 avril 2021 que LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS est régulièrement déclarée à la préfecture de police de PARIS et que ses statuts, fixés par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire en date du 26 février 2020 portant modèle des statuts de LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, ont été publiés au Journal Officiel.
Comme l’écrit la requérante elle-même dans son assignation délivrée le 14 avril 202, l’article 1er des statuts de LA FEDERATION NATIONALE DES
CHASSEURS libellé «< objet », prévoit les stipulations suivantes :
< 1. LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs à l’échelon national et coodonne leurs actions et activités.
2. LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des chasseurs et des intérêts cynégétiques.
3. Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.
4. Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité
(…) ».
L’expression < représentation des chasseurs » est imprécis, puisqu’on ne sait pas dans quelle circonstance la requérante peut représenter les chasseurs, mais en tout cas ne saurait valoir, en l’absence de volonté expresse des membres de LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS qui ont adopté ses statuts,
< représentation des chasseurs devant les juridictions civiles », ce d’autant plus que l’agrément comme « association de protection de l’environnement »> ne confère un intérêt à agir prévu par la loi à la demanderesse que pour agir devant les juridictions de l’ordre administratif.
En outre, la juridiction tient à souligner que dans l’objet social ci-dessus reproduit, n’est nullement stipulé que LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS assure la défense des intérêts des chasseurs.
Enfin, il résulte des pièces produites par LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE que ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui ont clairement
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stipulé dans leurs statuts qu’elles assurent la défense des intérêts de leurs membres.
Dès lors, il échet de dire que LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS n’a pas d’intérêt à agir pour la défense de l’intérêt collectif des chasseurs, et qu’elle n’a donc pas intérêt à agir dans la présente instance.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le 14 avril 2021, la demande sera déclarée irrecevable, et LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS sera déboutée de toutes ses demandes.
2) Sur les demandes accessoires
Sur la demande d’opposabilité de la décision à l’égard de LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE
LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a été régulièrement assignée et a constitué avocat il échet dès lors de déclarer la présente décision opposable à cette dernière.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispostions de l’article 514-1 du code de procédure civile applicable aux instances ouvertes après le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et est de droit.
Il échet donc de dire que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les frais irrépétibles
LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, partie succombante, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS au paiement à LA FONDATION X Y de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS au paiement à LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS partie succombante, sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 6 mai 2021, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande irrecevable, faute d’intérêt à agir de la demanderesse ;
DEBOUTE, en conséquence, LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS de toutes ses demandes ;
DECLARE la présente décision opposable à La SAS CLEAR CHANNEL FRANCE;
CONDAMNE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS au paiement à LA FONDATION X Y de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS au paiement à LA SAS CLEAR CHANNEL FRANCE de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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