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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 19 janv. 2021, n° 19/00791 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00791 |
Texte intégral
LIQUE FRANÇAISE GROSSE RÉPUB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal Judiciaire de Rouen
a rendu la décision dont la teneur Buit
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – ETAT DES PERSONNES
JUGEMENT DU 19 Janvier 2021
YK/FN
MINUTE N° : 22113
DOSSIER N° : N° RG 19/00791 – N° Portalis DB2W-W-B7D-J45X 2AA Action en recherche de paternité
AFFAIRE:
Madame X Y es qualité d’administrateur ad học de l’enfant Cl
Monsieur Z, AA, AB AC
DEMANDERESSE
Madame X Y es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant née le […] à TANANARIVE (MADAGASCAR), demeurant […]
- représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire: 152 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/16589 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
:
DEFENDEUR
Monsieur Z, AA, AB AC né le […] à YVETOT (76190); demeurant […] représenté par Maître Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SÍLIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 49, n’intervenant plus,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT: Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente
JUGES: Madame Frédérique NIBOYET, Vice Présidente Madame Marie HAROU, Vice Présidente
MINISTERE PUBLIC: Mme Marion MEUNIER, Procureur de la République Adjoint, en ses réquisitions écrites
GREFFIER: Madame Yasmina KHERCHOUCHE.
Lors du délibéré :
PRESIDENT: Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente
JUGES: Madame Frédérique NIBOYET, Vice Presidente Madame Marie HAROU, Vice Présidente.
DEBATS: A l’audience du 15 Décembre 2020, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Frédérique NIBOYET, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT: contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Le 19 février 2019, X Y, agissant uniquement en son nom et pas pour le compte… exclusif de l’enfant, a fait assigner Z AC (acte remis à personne physique) aux fins de recherche de sa paternité sur l’enfant AD; née le […]. Elle demande de dire que Z AC est le père de l’enfant, dire que tous deux exerceront une autorité parentale conjointe, què la résidence de AD est fixée chez elle et condamner le père à lui verser une somme de 250 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise et de surseoir à statuer.
Elle indique qu’elle a entretenu une relation avec Z AC de septembre 2017 à janvier 2018 et qu’apprenant sa grossesse, il a souhaité qu’elle avorte puis a mis fin à leur relation.
*Par conclusions signifiées le 19 mars 2019, X Y demande de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de représentante légale de sa fille mineure AD.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a déclaré l’action en recherche de paternité introduite par X Y en sa qualité de représentante légale de AD recevable et, avant dire droit, a ordonné une mesure d’instruction et désigné l’Institut
Génétique Nantes Atlantique aux fins de dire si AE AC est le père biologique de l’enfant et dit n’y avoir lieu à provision, X Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle.
L’Institut Génétique Nantes Atlantique, par courrier reçu au greffe le 15 juin 2020, a indiqué être dans l’impossibilité d’effectuer la mission confiée, précisant que les prélèvements ont été effectués sur X Y et AD Y mais non sur Z AC qui ne s’est pas présenté au laboratioire..
Z AC n’a pas à nouveau conclu depuis ses dernières écritures du 20 mai 2019 dans lesquelles il demandait à titre principal d’ordonner une mesure d’expertise et de surseoir à statuer sur les demandes de X Y, subsidiairement si l’expertise n’était pas ordonnée, de dire que le lien de filiation entre lui et AD n’est pas établi ; en tout état de cause, il demandait de condamner X Y à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP SILIE VERILHAC et associés.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 août 2019, X Y demande au tribunal de bien vouloir :
- dire que Z AC est le père d’AF Y née le […] à […],
-dire que X Y et Z AC exerceront conjointement l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- condamner Z AC à lui verser une part contributive mensuelle et indexable de 250 euros à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance,
- condamner Z AC aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir justifier de sa relation avec Z AC. Elle souligne qu’il ne le conteste d’ailleurs pas mais évoque uniquement le fait qu’il l’avait avisée de son souhait de ne pas avoir d’enfant. Elle indique que son refus réitéré de répondre aux convocations de l’expert ne fait qu’accréditer la réalité de sa paternité. Elle n’est pas opposée à ce qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, à condition qu’il le sollicite.
Par avis du 7 décembre 2020, le ministère public a indiqué que l’absence d’expertise biologique ne paraît pas permettre d’établir formellement la paternité du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 décembre 2020 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 décembre 2020. ..
Le délibéré est fixé au 19 janvier 2021. :
Motifs
Sur l’action en recherche de paternité
En vertu de l’article 321 du Code civil, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A cet égard, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.
L’article 328 du Code civil dispose que le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est
… établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de
*maternité ou de paternité.
. En application de l’article 310-3 du même code, la filiation se prouve. par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action.
En l’espèce, par jugement du 30 juillet 2019, ce tribunal a déclaré l’action en recherche de paternité introduite par X Y recevable et avant dire droit ordonné une mesure d’instruction.
Des prélèvements ont pu être effectués sur X Y et l’enfant AF Y mais non sur Z AC qui ne s’est pas présenté au laboratoire.
X Y produit des échanges de courriels entre les deux parties avant la naissance de l’enfant où celui-ci à naître est évoqué. Elle joint aussi des photos d’elle en couple avec Z AC, sans cependant que ces clichés soient datés. Certes, ces éléments ont pu apparaître insuffisants pour dire d’emblée la filiation paternelle établie. Mais ajoutés au refus de Z AC’ de se soumettre à l’expertise (alors même qu’il la sollicitait à titre principal), ils. permettent aujourd’hui de dire que Z AC doit être considéré comme le père de l’enfant.
Ces éléments permettent donc de retenir que Z AC, qui n’a pas présenté d’écritures actualisées à la suite de la carence de l’expertise, est le père de l’enfant AD.
Sur les autres demandes
En application de l’article 372 du Code civil, il convient de constater que X Y exerce seule l’autorité parentale sur AD, en ce que la filiation a été judiciairement établie par la présente action. Il n’y a pas lieu à dire que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint, en l’absence de toute demande et donc de tout intérêt du père pour l’enfant à voir statuer en ce sens. Cet exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère emporte par là même la fixation de la résidence de l’enfant chez elle..
X Y expose percevoir environ 2000 euros par mois (1726 euros par mois selon son. avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019). Elle perçoit l’allocation de base – Paje de 171 euros par mois, outre une allocation de soutien familial de 115 euros (attestation CAF août 2020). Au titre de ses charges, outre celles de la vie courante, elle justifie rembourser deux prêts de 227. et 234 euros par mois (crédits souscrits auprès de la caisse d’épargne). Elle justifie de frais. d’assistante maternelle mais ne précise pas la part qui a pu lui être remboursée au titre de la garde de l’enfant. La situation de Z AC n’est pas connue. La part contributive sera fixée à la somme de 250 euros par mois. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rétroactivité formulée par la mère, la contribution ayant vocation à subvenir aux besoins présents et à venir de l’enfant qui en l’espèce est en bas âge, et la mère ne produisant pas d’éléments fondant la rétroactité.
Les dépens seront mis à la charge de Z AC.
Par ces motifs
Le Tribunal; statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit l’action à fin de recherche de paternité recevable ;
Dit que Z AC est le père de AD, AH, AI Y, née le le […] à […] ; :
_Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
Dit que X Y exerce seule l’autorité parentale sur AD, ce qui emporte fixation de la résidence chez elle';
Fixe à 250 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de AD que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit gt que cette contribution sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeure et au-delà, tant qu’elle restera à charge après 18 ans ;
Dit que la contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de’ chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’I.N.S.E.E,
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant: 08.92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
:
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision.
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes duės:
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- Autres saisies,
- Paiement direct entre les mains de l’employeur,
-Recouvrement-public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Condamne Z AC aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
DOSSIER : N° RG 19/00791 – No Portalis DB2W-W-B7D-J45X/AF – Etat des personnes
Décision du: 19 Janvier 2021
Affaire: Y /AC
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