Tribunal Judiciaire de Paris, 2 décembre 2022, n° 22/57280
TJ Paris 2 décembre 2022
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CA Paris
Confirmation 7 septembre 2023
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CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénigrement des produits et services

    La cour a estimé que les commentaires, bien que négatifs, relèvent de la liberté d'expression et ne dépassent pas les limites admissibles de la critique, justifiant ainsi le rejet de la demande de retrait.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'hébergeur pour contenu dénigrant

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts était mal fondée, car elle ne relevait pas des mesures propres à prévenir un dommage au sens de la loi applicable.

  • Rejeté
    Droit à la rectification de l'information

    La cour a considéré que la publication du jugement ne serait pas proportionnée à l'atteinte à la liberté d'expression et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Frais de justice non justifiés

    La cour a jugé que la demande de frais était inéquitable et a condamné la société A.P.E à payer des frais à la société HERETIC.

Résumé par Doctrine IA

La société A.P.E a assigné la société Heretic devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le retrait de discussions dénigrantes à son encontre sur le site internet www.signal-arnaques.com. La demanderesse invoque un préjudice subi du fait de ces publications qui portent atteinte à son image. Le tribunal constate que les propos incriminés sont de nature à jeter le discrédit sur les produits et services de la société A.P.E. Cependant, il considère que certains commentaires expriment des avis de consommateurs formulés dans le respect des principes applicables et ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Par conséquent, le tribunal rejette la demande de retrait des propos. La demande de dommages et intérêts est également rejetée, car elle ne relève pas de l'article 6, I. 8 de la LCEN. La société A.P.E est condamnée aux dépens et doit verser à la société Heretic la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Commentaire1

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1Ce qu’il ne fallait pas manquer du 14 décembre au 10 janvier
feral.law · 11 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2 déc. 2022, n° 22/57280
Numéro(s) : 22/57280

Sur les parties

Texte intégral

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