Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 6 mai 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POINTE A PITRE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES B.P. 557
14, Place de l’Eglise
97166 POINTE A PITRE CEDEX
RG N° N° RG F 24/00194 – N° Portalis
DC24-X-B71-20A
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
Société CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
LA […]
MINUTE N°
JUGEMENT DU
06 Mai 2025
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le: 0+1053/2025
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE EXPEDITIONU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 06 Mai 2025
Monsieur X Y
18 Bis Résidence Sicaf
Destrellan 97122 BAIE-MAHAULT ([…])
Présent
DEMANDEUR
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE LA […]
Petit Pérou
97139 ABYMES CEDEX
Représenté par Me Guillaume BRUNSCHWIG (Avocat au barreau de PARIS)-Me René DE LAGARDE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Murielle Sylvie AD, Président Conseiller (S) Madame Betty Geoffroy MONTOUT, Assesseur Conseiller (S) Madame Laurence BADE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur ZFrançois BERTHIAUD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Mauricette NELLEC, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 18 Avril 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Mai 2024
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Décembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2025
- Délibéré prorogé à la date du 15 Avril 2025
- Délibéré prorogé à la date du 06 Mai 2025
- Décision prononcée par Madame Murielle Sylvie AD (S) Assisté(e) de Madame Mauricette NELLEC, Greffier
1 AUDIENCE du 03 décembre 2024 – R.G. n° R 24/194
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché en contrat à durée indéterminée le 06 juillet 2009 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Guadeloupe, en qualité d’adjoint au Directeur Général.
La société CRCAM est soumise à la convention collective du Crédit Agricole. La société CRCAM emploie plus de dix salariés.
Monsieur X Y a été en arrêt de travail pour maladie au 01/12/2024. Par courrier en date du 08/12/2014, il a sollicité sa réintégration au sein du CRCAM. jusqu’à son licenciement au 28/04/2017 au motif d’Inaptitude pour maladie non professionnelle.
Au regard de l’évolution de la jurisprudence au 23 septembre 2023 sur le droit au congé payés lors de la maladie sur la base du droit européen existant; M. X Y écrit un courrier au 01/03/2024 à son ancien employeur afin de réclamer le paiement de ses congés payés acquis durant sa période de maladie.
Sans réponse dans un premier et sans accord après insistance de sa part auprès de la société CRCAM, M. Z AA Y se décide à saisir le conseil des prud’hommes afin de faire valoir ses droits.
PROCEDURE
Par requête en date du 18 avril 2024, M. X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Pointe-à- Pitre.
L’affaire a été présentée au bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du 07 mai 2024, et un renvoyée au BCO du 21/05/2024. Lors de l’audience un calendrier de deux mois a été établi et rendez-vous était pris pour le BCO mise en état du 24/09/2024.
Lors du BCO mise en état du 24/09/2024, il a été acté un envoi au bureau de jugement du 03/12/2024 avec une ordonnance de clôture au 26 novembre 2024. Un calendrier d’un moi a été établi pour échanges des décisions.
A l’audience du bureau de jugement du 3 décembre 2024 l’affaire a été retenue, et plaidée par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision est fixé au 25 mars 2025, puis prorogé au 15 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur X Y a saisi le conseil aux fins de faire valoir son droit à l’octroi de congés payés.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y dit qu’il dans son droit et que les jugements en appel de 2019 et en cassation de 2022, ont montré que son employeur a été condamné à lui un contingent de solxante-dix jours de congés payés qu’il n’avait pas été mis en mesure de prendre, et lui ont accordé un rappel de salaire de salaire de janvier 2017 à avril 2017, avec les congés payés y afférents. Il démontre que sa demande n’est pas prescrite du fait de l’arrêt de la prescription au vu du jugement pendant à son action initialisée en 2015.
Il estime que les jugements successifs ne recouvrent l’autorité de la chose jugée. En effet, bien qu’il ait fait mention de la jurisprudence européenne relative à l’octroi de congés payés, ses actions portaient sur des rappels de salaires et non sur les congés payés.
En ses conclusions, M. X Y demande au consell de :
Page 2
Dire et Juger que sa demande concernant l’indemnisation de ses congés payés suite à ses arrêts de travail pour maladie sur la période du 1er décembre 2014 au 28 avril 2017 n’est pas prescrite Dire et Juger que sa demande concernant l’indemnisation de ses congés payés suite à ses arrêts de travail pour maladie sur la période du 1er décembre 2014 au 28 avril 2017 ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14 janvier 2019 et en conséquence Déclarer sa demande recevable. Débouter la CRCAM de Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes 57 032,16 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés Subsidiairement 45 625,37 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la base de l’article L.3145-4 du code du travail 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compte de la saisine du Conseil des Prud’hommes
Pour sa part, la CRCAM au moyen de son conseil, entend démontrer que l’action en justice de M. Y est prescrite et irrecevable du fait du licenciement prononcé en 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de 2019. La CRCAM demande que M. Y soit condamnée pour procédure abusive et réclame des dommages et intérêts et une amende civile.
Sur la demande de congés payés, il est fait rappel que l’octroi de congés payés lors de l’arrêt de travail pour maladie n’est pas de dix pour cent du salaire du salaire à percevoir sur la période, mais à quatre-vingts pour cent du ratio de de dix pour cent sur la période à constater. De plus le jugement de 2019 lui a octroyé les congés payés sur toutes la période demandée excepté pour le mois de décembre 2014.
En conséquence, la CRCAM demande au conseil de :
A titre principal, JUGER que la demande de Monsieur Y est prescrite et, en conséquence, DECLARER cette demande irrecevable,
DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande de Monsieur Y se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2019 et, en conséquence, DECLARER cette demande irrecevable,
A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 43 343,79 € bruts,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur Y à payer à la société Caisse la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur Y à payer une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur Y à payer à la Caisse la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la prescription
En droit
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trols dernières années à compter de ce Jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Article L3245-1 du Code du travail.
Page 3
«Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefols pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en palement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234- 20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. » Article L1471- 1 du Code du travail.
< La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.» Article 2241 du Code de procédure civile.
< Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. »> Arrêt du 20 janvier 2009, AB, C-350/06, point 41; Arrêt du 24 janvier 2012, AC, C-282/10, point 20 du CJUE.
< I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121- 30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80% de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32. »> Version en vigueur depuis le 24 avril 2024. Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 37 (V). Article L3141-24 du Code du travail.
En fait,
Monsieur X Y ayant fait la démarche de réclamer au préalable par courrier auprès de son ancien employeur l’octroi de congés payés sur la période d’arrêt de travail pour maladie de décembre 2014 à avril 2017, en se basant sur la jurisprudence de septembre 2023, sollicite le paiement d’une indemnité de congés payés comme le prévoit la loi. Il estime que bien qu’il ait été licencié en 2017, l’action prud’hommale qu’il a entreprise, a interrompu la prescription.
Les droits au congés payés régient par l’article L. 3245-1 du Code du travail, dit que la prescription des congés payés commence à courir à partir de la fin de la période pendant laquelle le salarié aurait dû prendre ses congés Ainsi, la prescription commence ici, le 31 décembre 2017 pour la période du 1er décembre 2014 au 28 avril 2017.
Cependant, dans le cas présent, la prescription des droits a été suspendue en raison de la procédure judiciaire en cours.
Page 4
En effet, l’action prud’hommale a débuté au 03/03/2015 a été rejeté au 25/10/2016 et le conseil l’a débouté de ses demandes. Il a Interjeté appel de la décision au 08/12/2016, et l’affaire au fond devait être présentée à l’audience d du 26/11/2018. En parallèle, au 08/06/2017, Il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre pour une demande de complément d’indemnités conventionnelles de licenciement. La formation de référé a débouté les parties par ordonnances du 10/07/2017. M. Y a interjeté l’appel de cette ordonnance le 24/07/2017. L’affaire au fond devait être présenté à l’audience du 26/11/2018. A l’audience du bureau de jugement du 26/11/2018, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 16/01640 en accord avec les parties. L’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 14/01/2019 a rendu son jugement sur l’affaire 16/01640, les juges ont statué sur le salaire annuel brut de référence, qui a été fixé à 244 789,39 euros. Et ils ont condamné le CRCAM au paiement de sommes relatives à l’avantage en nature, au complément de salaire et aux congés y afférents sur la période du 22/01/2017 au 28/04/2017, au complément d’indemnité compensatrice de congés payés (période de 70 jours comptabilisée sur son bulletin de paie de décembre 2013) et au complément d’indemnité de licenciement. Monsieur X Y a formé un pourvoi en cassation de cette décision au 27/02/2019. Il s’est désisté au 26/07/2019 de son pourvoi à l’égard des sociétés Crédit agricole et Rue de la Boétie, ainsi que de la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA). L’appel en cassation a rendu son arrêt au 21/10/2020. Cet arrêt a cassé et annulé l’arrêt du 14/01/2019 en ce qu’il a été débouté M. Y de sa demande à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à dire nul le licenciement pour harcèlement moral et discrimination et à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’appel a aussi débouté les demandes : d’indemnités liées à la rupture, de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination, de rémunération intégrale durant la période d’arrêt maladie, et de perte de chance liée à la retraite supplémentaire. Il a aussi limité le montant de la condamnation au paiement pour la non-attribution d’un avantage en nature. L’appel a remis l’affaire sur ses points en l’état ou elle se trouvait avant l’arrêt. Monsieur Y a saisi la cour d’appel de Basse-Terre au 21/12/2020. L’affaire a pris fin avec l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre du 28 mars 2022.
En application des principes de suspension des délais de prescription pendant la durée de l’instance judiciaire, le délai de prescription pour les congés payés ne commence à courir qu’à compter du 28 mars 2022. Dès lors, Monsieur Y dispose d’un délai de trois ans à compter de cette date pour faire valoir ses droits à congés payés non pris pour la période concernée, soit jusqu’au 28 mars 2025. En outre, la loi du 22 avril 2024 prévoit une fenêtre de rattrapage de 3 ans pour toute demande d’indemnité compensatrice de congés payés, y compris pour les périodes passées, si elles ne sont pas prescrites à la date de promulgation de la loi (24 avril 2024). Par conséquent, la demande relative à l’octroi de congés payés pour la période du 1er décembre 2014 au 28 avril 2017 n’est pas prescrite à la date de la saisine du conseil. Monsieur X Y est fondé à former une demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er décembre 2014 au 28 avril 2017.
En conséquence
Le conseil dit que la demande d’indemnisation de Monsieur X Y n’est pas prescrite.
Sur la recevabilité
En droit
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. — V. C. civ., art. 1355 » Article 480 du code de procédure civile. « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Article 1355 du code civile. « L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. L’attribut a pour effet d’interdire de présenter la même demande sauf si un fait nouveau s’est produit entre la première décision et la nouvelle demande. La difficulté porte dès lors sur la notion de fait nouveau: seuls des « événements postérieurs […] venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice » peuvent faire obstacle à l’autorité de la chose jugée d’une
Page 5
précédente décision et rendre recevable une nouvelle demande entre les mêmes parties. » Cour de cassation : Chambre civile le 08 février 2024, F-B, n° 22-10.614.
En fait
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Elle ne repose pas sur un fait de vérité absolue mais plus plausiblement sur le fait que le contenu du jugement est immutable, parce le législateur veut éviter un renouvellement infini des procès, qui serait contraire à l’exigence de stabilité juridique. C’est pourquoi les voies de recours à l’encontre des jugements sont enserrées dans des délais au-delà desquels le jugement ne peut plus être contesté. Aussi l’autorité de chose jugée est présentée comme un « attribut » attaché à tout jugement afin d’éviter un renouvellement du procès. Elle interdit de redemander ou de revoir des éléments déjà tranchés par une décision judiciaire définitive.
De plus, ce principe est assorti d’une réserve liée à la triple identité de cause, d’objet et de parties au litige. En effet la chose jugée doit provenir de la même cause (identité de cause), la chose demandée doit être la même (identité d’objet) et elle doit concerner les mêmes parties (identité des parties). L’autorité de la chose jugée s’applique uniquement aux éléments déjà tranchés par les décisions antérieures. Lors des deux arrêts énoncés par la cour d’appel de Basse-Terre, les éléments ayant trait aux congés payés découlent de trois demandes distinctes: une demande en règlement de congés payés relatifs à des jours de congés non pris et pour lesquels la CRCAM n’a pas fait les diligences nécessaires afin de M. Y puisse en disposer. Ces jours de congés sont antérieurs à son arrêt de travail pour maladie non professionnelle (arrêt de 2019). des congés afférents à des paiements de salaire (complément) : le complément de salaire octroyé pour la période du 22/01/2017 au 28/04/2017 après la déclaration d’inaptitude de M. Y, et en rapport avec les dispositions de l’article 1226-4 du code du travail (arrêt de 2019) un rappel de rémunération pour la période pour la période du 01/01/2015 au 21/01/2017 (arrêt de 2022). Et une demande en paiement relative au congés payés inhérents à la maladie professionnelle.
En l’espèce, la question des congés payés n’a pas été explicitement réglée par les précédents jugements. En l’absence d’identité d’objet des demandes successivement formées – une action indemnitaire n’ayant pas le même objet qu’une action en paiement – la CRCAM ne peut se fonder sur l’autorité de la chose jugée.
En outre, la jurisprudence de 2023, et la loi du 22 avril 2024 en découlant, sont venues modifiées la situation. En effet, l’octroi de jours de congés pour une maladie non professionnelle est possible et elle a un effet rétroactif. M. Y est en droit d’introduire une nouvelle demande dans l’objet de départ. Etant donné que la question des congés payés n’a pas été explicitement abordée, ni tranchée.
En conséquence
Le conseil dit que la demande d’indemnité de congés payés de M. X Y est recevable.
Sur la demande indemnitaire
En droit
< Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. »> Article L.3141-5 du code du travail.
< Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » Article L. 3141-5-1 du code du travail
En fait
La demande indemnitaire de Monsieur X Y étant fondée et recevable, l’octroi de jours de congés payés pour maladie non professionnelle, est acquise.
Cependant, n’étant plus en fonction, il s’agira de lui attribuer une indemnité de congés payés.
Page 6
Ainsi, le salaire de référence ayant été fixé à 244 789,39 euros par l’arrêt de 2019, il servira à la détermination du montant de base du calcul de l’indemnité. La demande de M. Y s’étend sur la période du 01/12/2014 au 28/04/2017, soit 2 ans et 5 mois. Ainsi, l’indemnité de congés payés légal correspond au dixième du montant à prendre en compte en fonction de la temporalité qui s’y applique. Nous avons : Recherche de la base de calcul, soit (244 789,39 € x 10%) =24 478,94 € Soit un montant pour la période de (24 478,94 € x 2) + (24 478,94 x 5/12) = 48 957,88 € + 10 199,56 = 59 157,44 €
On en déduite un montant indemnitaire de (59 157, 44 x 80%) = 47 325, 95 euros.
Or, Il a été réglé à M. Y : une somme de 2 125,28 € pour la période du 22/01/2017 au 28/04/2017 pour des congés afférents au rappel de salaire sur la période ; une somme de 9 466,19 € sur la période du 01/01/2015 au 21/01/2017 pour des congés afférents au maintien de la rémunération intégrale pendant l’arrêt de maladie Le montant à régler est égal à {47 325,95 € – (2 125,28 € + 9 466,19 €)) = 35 734, 48 euros.
Le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés s’élève à 35 734, 48 euros.
En conséquence
Le conseil condamne la CRCAM à payer à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés la somme de 37 734,48 euros.
Sur le surplus des demandes
Le conseil déboute les parties sur l’ensemble des autres demandes.
Sur les accessoires
Sur l’exécution provisoire
En se basant sur l’article R.1454-14 alinéa 2 section b et l’article R.1454-28 du code du travail, Le conseil de prud’hommes ordonne l’exécution provisoire de la décision, qu’elle juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il convient de l’ordonner pour la totalité des sommes allouées à titre de l’indemnité compensatrice demandée.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile et frais irrépétibles Le conseil condamne la CRCAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE, dans sa section ENCADREMENT, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit et Juge la demande de M. X Y sur l’indemnité de congés payés sur la période du 01/12/2014 au 28/04/2017 non prescrite.
Dit et Juge que la demande de M. X Y ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14/01/2019 et la déclare recevable.
Déboute la société CRCAM de toutes ses demandes et fins.
Condamne la CRCAM à payer à M. X Y les sommes suivantes : 35 734, 48 € à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC.
Page 7
Condamne la CRCAM à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience de ce jour par la Présidente Madame Murielle AD assistée de Monsieur Daniel AE, Greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
M. AD D. AE
AF
Pour copie certifiée conforme le Greffierten th du Conseil
S E
E
L
S
E
N
S
I
D
O
M M O
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Assemblée générale ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Maire ·
- Qualité pour agir
- Lot ·
- Vendeur ·
- Diminution de prix ·
- Prix de vente ·
- In solidum ·
- Action ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Loi carrez ·
- Acte authentique ·
- Acte
- Licenciement ·
- Accident de travail ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Village ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Trouble ·
- Injonction ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Retraite ·
- Travailleur indépendant ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Titre ·
- Juge ·
- Sous astreinte ·
- Assurances ·
- Demande
- Fournisseur ·
- Magasin ·
- Affacturage ·
- Dispositif ·
- Taux d'escompte ·
- Système ·
- Référencement ·
- Commerce ·
- Ducroire ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Usine ·
- Délit ·
- Conseiller municipal ·
- Citoyen ·
- Domicile ·
- Police ·
- Travail de nuit ·
- Fait ·
- Ouvrier
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Transport ·
- Vacances
- Contrats ·
- Médiation ·
- Crèche ·
- Activité économique ·
- Création ·
- Conseil ·
- Document ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Conciliation ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Préavis
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Commune ·
- Liberté de réunion ·
- Juge des référés ·
- Police administrative ·
- Police ·
- Maire ·
- Infractions pénales
- Véhicule ·
- Territoire national ·
- Prescription ·
- Cour d'assises ·
- Dépositaire ·
- Sommation ·
- Autorité publique ·
- Arme ·
- Blessure ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.