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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6 avr. 2023, n° 20/07988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07988 |
Texte intégral
N° RG 20/07988 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2BM
PREMIÈRE CHAMBRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 AVRIL 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :Lors du délibéré :
79A
N° RG 20/07988 – N° PortalisDBX6-W-B7E-U2BM
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant desfonctions juridictionnelles,
Minute n° 2023/00
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisantfonction de Greffier
DEBATS :
AFFAIRE :
A l’audience publique du 23 Février 2023 conformément auxdispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
S.A.S. SUCRE SALE
C/
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu lesplaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu comptedans son délibéré.
S.A.S. TATOU
JUGEMENT:
ContradictoirePremier ressort,Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Exécutoires délivrées
le
S.A.S. SUCRE SALE45 bis Route des Gardes92190 MEUDON
à Avocats : la SCP CABINET LEXIAla SELAS ELIGE BORDEAUXl’AARPI ENTHEMISMe Yves FERES
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCPCABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocatspostulant, Maître Jean-Marie LÉGER de l’AARPI ENTHEMIS,avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. X Allée Maurice Sarraut31300 TOULOUSE
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELASELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocatspostulant, Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE,avocat plaidant
N° RG 20/07988 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2BM
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SUCRÉ SALÉ, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce etdes sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, dont le siège social est situé45 bis Route des Gardes, 92190 Meudon, a constitué une photothèque rassemblant environ250.000 clichés culinaires réalisés par des professionnels et destinés à illustrer des livres decuisine, des articles de presse, des publicités, dans un contexte où l’engouement pour lagastronomie impose la mise à disposition de photographies de très grande qualité.
LA SAS TATOU exerce l’activité de traiteur depuis 2015, elle dispose d’un site où elleprésente ses produits.
La société SUCRÉ SALÉ a découvert que les photographies n° 60231758, « Tarte au choupointu, carottes et lardons » , dont elle détient les droits d’exploitation, étaient utilisées sansautorisation sur le site www.Y.fr dont l’éditeur est la société TATOU.
Elle indique avoir adressé des courriers le 28 mai 2019 et le 2 septembre 2019, elle estensuite entrée en contact avec le conseil de la société TATOU. Cette société a désactivé sonsite internet mais aucune réponse n’a été reçue de sa part par la société SUCRÉ SALÉ.
***
Suivant acte de 23 septembre 2020, la société SUCRÉ SALÉ a fait assigner la sociétéTATOU en contrefaçon.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2022 elle sollicite de :
: A titre principal,- REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de la société TATOU ;Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. […]. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 duCode de la propriété intellectuelle,- DIRE ET JUGER que la société TATOU a commis des actes de contrefaçon de droitsd’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation surson site la photographie n° 60231758, « Tarte chou pointu, carottes et lardons » ;A titre subsidiaire,Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil et la notion de parasitisme économique,- JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société TATOU, pourl’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la sociétéSUCRE SALE, constitue un comportement parasitaire fautif engageant sa responsabilitécivile ;En tout état de cause,- CONDAMNER la société TATOU à payer à la société SUCRE SALE, la somme de1.100 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;- CONDAMNER la société TATOU à payer à la société SUCRE SALE, la somme de2.000 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
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N° RG 20/07988 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2BM
— CONDAMNER la société TATOU à payer à la SUCRE SALE une somme de 2.000 eurosau titre de sa résistance abusive,Vu l’article 700 du code de procédure civile,- CONDAMNER la société TATOU à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de10.000 euros,- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle expose qu’elle a bien tenté de trouver une solution amiableen adressant des courriers et en entrant en contact avec le conseil de la société adverse, ellea constaté qu’à la suite de ces contacts le site internet adverse avait été désactivé, néanmoinselle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Elle estime justifier que Monsieur Z, photographe culinaire de renom, est l’auteurde la photographie dont il a cédé les droits d’exploitation à la société SUCRÉ SALÉ,exploitation qui est faite à son nom ce qui présume en outre sa titularité.
Elle souligne l’originalité du cliché qui résulte de la mise en scène d’une assiette orange surfond de table en bois brut avec une composition arbitrairement choisie effectuée parl’apposition d’une part de tarte dorée, d’une fourchette avec une salade en arrière plan, lereste de l’environnement est laissé dans le flou, l’ensemble traduisant le choix personnels duphotographe et manifestant un effort créatif et une évidente originalité.
Elle rapporte la preuve de la contrefaçon en produisant des captures d’écran datées faisantapparaître l’URL du site de la défenderesse et le texte de celui-ci, ces éléments sontsuffisamment probants et aucun texte n’impose un constat d’huissier pour démontrer unusage non autorisé d’un visuel.
Elle reproche à la société TATOU des agissements parasitaires consistant à reproduire àl’identique les photographies qui lui appartiennent, dans un but lucratif, en faisant l’économiedes moyens qu’elle a dû développer pour constituer sa banque d’images.
Elle chiffre son préjudice au regard des dispositions de l’article L 331-1-3 du Code de lapropriété intellectuelle, précisant qu’une redevance pour un usage du 30 avril 2019 au12 mai 2020 s’élève à 220 €, elle estime que sa demande est fondée pour cinq fois cemontant. En effet l’usage non autorisé impose d’effectuer des démarches pour le fairesanctionner, dévalorise par sa divulgation le cliché publié et porte atteinte au droit moral enraison de l’absence d’indiction de la source, du nom du photographe, elle réclame à ce titrela somme de 1.100 € pour le préjudice économique et 2.000 € pour le préjudice moral.
Elle réclame en outre 2.000 € pour résistance abusive, aucune réponse n’ayant été donnée àses propositions amiables.
Elle insiste sur le fait que mise dans l’obligation de saisir le tribunal elle s’est exposée à desfrais irrépétibles importants en raison de la technicité du droit de la propriété intellectuelle,elle sollicite que le bénéfice de l’exécution provisoire ne soit pas écarté.
***
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N° RG 20/07988 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2BM
Par ses conclusions signifiées le 24 mars 2022 la société TATOU, société par actionssimplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sousle numéro 813 252 657, dont le siège social est situé […] s’oppose aux demandes ainsi formulées et réclame à la société SUCRÉSALÉ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la demanderesse ne justifie d’aucune démarches amiables, en violation desdispositions de l’article 56 du Code de procédure civile et précise qu’elle a supprimé son sitevolontairement en raison des mauvais résultats auprès de ses partenaires Uber eat etDeliveroo, et non pas après des courriers qu’elle dénie avoir reçu
Au fond, elle estime que la demanderesse ne justifie pas de sa titularité sur le clichén° 60231758 « Tarte chou pointu, carottes et lardons »; elle se garde de produire aux débatsun contrat de cession des droits et verse seulement une attestation illisible et établie pour lesbesoins de la cause;
Elle conteste l’originalité du cliché et produit à titre de comparaison cinq autresphotographies présentant des mises en scène similaires (table en bois, part de tarte dans uneassiette avec couverts, salade en arrière plan, cadrage centré sur la tarte)
Elle estime que la production d’une simple capture d’écran est insuffisante pour rapporter lapreuve de la contrefaçon, la jurisprudence écarte ce mode de preuve en raison des possibilitésde modification de l’image.
Elle conteste tout fait de parasitisme, alors qu’une seule photographie est en cause et que sapublication sur son site n’est pas établie, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, qu’aucunefaute ne peut être retenue puisqu’elle n’a mis en ligne que des clichés réalisés par son proprephotographe.
Elle considère que les préjudices invoqués par la demanderesse ne correspondant à aucuneréalité matérielle, le préjudice moral n’est pas précisément identifié.
Parfaitement fondée à se défendre, elle ne saurait être condamnée à des dommages-intérêtspour résistance abusive, la somme demandée sur la fondement de l’article 700 du Code deprocédure civile est en outre totalement disproportionnée.
L’exécution provisoire sera écartée la demanderesse s’étant abstenue de toute démarcheamiable et ne présentant aucune preuve de la contrefaçon alléguée.
DISCUSSION
Selon l’article 54 du Code de procédure civile la demande initiale formée par assignationmentionne, à peine de nullité, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation,de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolutionamiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
L’assignation précise que les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du litigemalgré les diligences accomplies par la demanderesse : lettre Enthémis du 28 mai 2019, lettreEnthémis du 2 septembre 2019, courrier SUCRÉ SALÉ (en fait à en-tête de RIGHTS
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CONTROL)du 26 mai 2020, courriel SUCRÉ SALÉ du 17 juillet 2020 [en fait il s’agit d’uncourrier simple à en-tête de RIGHTS CONTROL] (pièces 7 à 10). Il s’agit de courrierssimples. Il est en outre justifié de contacts entre Monsieur AA, président de la sociétéTATOU à Maître AB SAOULI de l’association d’avocats EnThémis (pièce 14)
Il a donc été satisfait formellement aux prescriptions des dispositions susvisées lesquellesn’exigent pas un envoi recommandé ou signifié par huissier, aucune demande de nullité oud’irrecevabilité n’est formulée dans le dispositif des conclusions du défendeur, il convientde procéder à l’examen au fond de la demande.
La société SUCRÉ SALÉ invoque sa titularité sur le cliché en produisant aux débats uneattestation de droits d’auteur émanant de Monsieur AC Z lequel illustre sonattestation d’un encadré comportant la photo publiée et précise que la prise de vue date du13 mai 2012 et que le droit exclusif a été transféré à la société SUCRÉ SALÉ depuis lasignature d’un contrat en date du 10 mars 2000.
Ces éléments sont suffisants sans qu’il puisse être reproché à la société SUCRÉ SALÉ de nepas produire le contrat de cession de droit d’auteur, d’autant queMonsieur AC Z est fondateur de la dite société à laquelle il a apporté sontravail comme l’a fait son confrère AC AD (pièce 1 demanderesse) pourconstituer la photothèque culinaire SUCRÉ SALÉ, seuls les créateurs pourraient, le caséchéant invoquer le défaut de cession de leurs droits.
Elle indique diffuser sous le n° 60231758 DG le cliché intitulé Tarte au chou pointu, carotteset lardons. Tombini/photocuisine qu’elle produit aux débats sur un tirage mentionnant sonnom et qui a été reproduit de manière tronquée sur le site de la SAS TATOU (la partiesupérieure de l’image est coupée, il n’y a pas de nom d’auteur). L’exploitation de cettephotographie fait présumer à l’égard des tiers, qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur cecliché.
Elle justifie suffisamment de l’originalité de l’oeuvre à partir de contraintes liées à la naturede la commande (illustration d’une tarte au choux et carottes salée), dès lors que lephotographe a composé le cliché en y ajoutant un élément de fond flou (bol transparentcontenant une salade, couleur verte dominante) en contraste avec le premier planreprésentant une part de tarte sur une assiette orange, avec une fourchette argentéecaractéristique (torsades) posée sur des lattes de bois clair se détachant du fait de leur netteté,le tout aligné dans une perspective où le bord gauche de la tarte se situe sur la ligne médianede la photo la ligne de fuite que suit le regard va ainsi de la tarte prête à être consommée avecune salade en accompagnement. L’originalité vient de fait que la tarte n’est pas centrée, lescouleurs sont originales (assiette orange en contraste avec la salade verte) l’ensemble traduitune volonté de composition artistique ou de mise en scène fruit de la démarche duphotographe : alternance flou/net, cadrage, angle de vue en biais, contrastes couleurs netteté.
Cette photographie procédant de choix techniques et esthétiques effectués par le photographequi a ainsi exprimé sa vision personnelle de la représentation des objets à mettre en valeuret sa sensibilité porte l’empreinte de son auteur par l’originalité qu’elle présente. Il s’agit doncd’une oeuvre de l’esprit au titre des droits d’auteur.
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Il importe peu que la défenderesse produise d’autres clichés représentant des parts de quicheou de tartes salées, du reste dans une composition plus banale, ces photographies sedistinguent nettement de l’oeuvre que constitue la photographie n° 60231758 DG le clichéintitulé Tarte au chou pointu, carottes et lardons.
Il est également sans effet que la société TATOU prétende, sans en justifier, avoir mis enligne les travaux de son propre photographe, alors même qu’elle n’est pas en mesure deprésenter, comme le fait la société SUCRÉ SALÉ le cliché entier.
La preuve de la contrefaçon est libre, il n’est pas exigé que celle-ci se fasse exclusivementpar constat d’huissier, la production de copies d’écran issues du site exploité par la sociétéTATOU (pièce 9 demanderesse) datées du 12 mai 2020 entre 11h45 et 11h47 caractériseainsi l’usage fait par la société TATOU sur son site en ligne, de la photographie contrefaite.
La société SUCRÉ SALÉ met ainsi le tribunal en mesure d’apprécier de la force probante deses captures d’écran qui font apparaître clairement l’URL du site de la société TATOU surlequel la photographie litigieuse a été intégrée avec d’autres photographies et un texterenvoyant précisément à l’activité de traiteur de la société TATOU.
Il sera donc jugé que la preuve de la contrefaçon est rapportée.
Dès lors que la contrefaçon est constatée il n’y a pas lieu d’analyser la demande subsidiaireprésentée avec les mêmes arguments au titre de la concurrence parasitaire.
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer lesdommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagneret la perte subis par la partie lésée ;2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économiesd’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinteaux droits.Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer àtitre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montantdes redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandél’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive del’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il est indiqué et justifié que la redevance annuelle est de 145 € pour année et de 220 € pourune période correspondant à celle où le cliché a été mis en ligne sur le site de la sociétéTATOU.
Il est précisé que la pièce 8 de la demanderesse “détaille” ses postes de préjudice lesquelssont chiffrés à 640 € (mais sans détail) dans ladite pièce, lors de la deuxième réclamationamiable, puis à 1.406,60 € en cas de règlement amiable dans la troisième réclamation (pièce9) ou à 2.680,20 € en cas de réclamation contentieuse (pièce 10), la demande est finalementprésentée forfaitairement pour 1.100 € soit 5 fois le montant de la redevance outre 2.000 €au titre du préjudice moral et 2.000 € pour résistance abusive.
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Il convient, au vu des ces éléments de fixer le montant des dommages-intérêts à 4 fois lavaleur de la redevance soit 880 € et le préjudice moral, limité pour la diffusion d’une seulephotographie pendant un temps assez limité, à la somme de 250 €, étant précisé que letitulaire du droit d’auteur peut effectivement être moralement atteint par la divulgation et labanalisation qui en la conséquence, de l’oeuvre qu’il a vocation à exploiter exclusivement.
La demanderesse a choisi de rationaliser son mode de gestion contentieuse en adressant deslettres simples, elle n’a ps exposé de frais d’huissier, face à sa demande la défenderesse aexposé des arguments habituellement présentés en la matière, sans mauvaise foi caractériséeet n’a pas recherché à retarder l’issue de l’instance Il n’est pas justifié d’une résistanceabusive et la demande de ce chef sera rejetée.
La société TATOU succombe et sera en conséquence condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société TATOU à verser à la société SUCRÉ SALÉ lasomme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premierressort.
DIT que la société TATOU a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur aupréjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site laphotographie n° 60231758, « Tarte chou pointu, carottes et lardons »
CONDAMNE la société TATOU à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 880 €,en réparation de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 250 €, en réparation de sespréjudices moraux ; DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ de sa demande au titre de la résistance abusive, CONDAMNE la société TATOU à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société TATOU aux entiers dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, etMadame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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