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Sur la décision
| Référence : | TPI Pontoise, 6 févr. 2020, n° RG 20/ 00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 20/ 00084 |
Texte intégral
Des minutes du greffe du Tribunal F de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit : Minute: 2011
POLE SOCIAL/CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
06 Février 2020
N° RG 20/00084 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LLR2
S.A. VYGON prise en la personne de son représentant légal S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON (SIPV) prise en la personne de son représentant légal
C/
Z-X Y
TRIBUNAL F PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL F DE PONTOISE, ASSISTÉ DE B C, GREFFIER FONCTIONNEL A PRONONCÉ LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ :
Madame E, Vice-Présidente
Date des débats: 16 Janvier 2020, la Présidente, assistée de B C, greffière fonctionnelle, et de Valentine GUIDET, greffière, en présence de Laura DESPORTES, juriste assistante, ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==00§0o==--
DEMANDERESSES
S.A. VYGON prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
représentée par Me X BREGOU de la Société CARAVAGE AVOCATS, avocat inscrit au barreau de PARIS
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON (SIPV) prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
F représentée par Me X BREGOU de la Société CARAVAGE AVOCATS, istabul de Pontois avocat inscrit au barreau de PARIS Tanucht
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* N°101
DÉFENDEUR
Monsieur Z-X Y
[…]
[…]
Comparant, assisté de Maître MIGUET Marc, avocat inscrit au barreau de NANTERRE
-=0080o==
Les sociétés Vygon et Société Industrielle de Production Vygon (ci-après désignée 'SIPV') ont mis en place un processus électoral pour la création d’un comité social et économique (dit 'CSE') au sein de ses deux établissements d’Ecouen et de Verneuil-en-Halatte.
L’effectif global est de 656 salariés, dont 234 au collège cadre, avec une répartition à 52,30 % pour les femmes et 47,70 % pour les hommes. Cet effectif a induit l’élection de 6 titulaires et 6 suppléants, comme il en était fait mention dans le protocole préélectoral majoritaire signé le 27 juin 2019 par l’entreprise.
Lors du premier tour du 11 octobre 2019, date du dépouillement, les mandats du collège cadre n’ont pas été pourvus. Aussi, un second tour a été organisé avec une date d’ouverture du vote au 21 octobre 2019 et un dépouillement le 25 octobre 2019, la date limite de dépôt des candidatures pour ce second tour ayant été fixé au 17 octobre 2019.
M. Z-X Y, directeur de l’établissement de Verneuil-en-Halatte, s’est porté candidat au collège cadre pour ce second tour par courriel du 17 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, les sociétés Vygon et Sipv ont régulièrement saisi le juge du contentieux électoral professionnel afin de contester la candidature de leur salarié, M. Z-X Y.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2020, et, à défaut de conciliation possible les parties ont plaidé.
Les Sociétés, reprenant oralement le bénéfice de leurs écritures, demandent au tribunal de :
- juger que la qualité de directeur de l’établissement de Verneuil-en-Halatte de M. Z-X Y, avec délégation à présider le CHSCT ne lui permettait pas d’être éligible, déclarer nulle la candidature de M. Z-X Y au deuxième tour au collège cadre,
- juger que la liste déposée par M. Z-X Y viole la proportionnalité de la représentation femmes/hommes,
- annuler derechef la candidature de M. Z-X Y,
- condamner M. Z-X Y à la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. F de Pontoise Giletal
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Au soutien de leurs demandes, les sociétés SIPV et Vygon font valoir dans un premier temps que la délégation particulière d’autorité est avérée au regard des fonctions effectives de M. Z-X Y qui, en sa qualité de directeur d’établissement, exerce le pouvoir disciplinaire et représente le site de Verneuil-en-Halatte et, à ce titre, représente l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.
En effet, elles arguent que celui-ci donne des instructions aux ressources humaines en matière de procédure contre les collaborateurs qu’il gère et que, quand bien même il n’aurait pas de mandat écrit d’autorité, il représente l’employeur devant les collaborateurs et est, en conséquence, exclu de l’électorat et de l’éligibilité aux élections professionnelles.
Dans un second temps, les sociétés SIPV et Vygon font valoir que la loi impose le respect de la proportionnalité de la représentation femme/homme dans la composition des listes électorales et que M. Z-X Y s’est présenté sur une liste où il était l’unique candidat, violant ainsi cette disposition légale, entraînant, par conséquent, la nullité de sa candidature.
M. Z-X Y quant à lui, sous le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de :
- débouter la SAS SIPV et la SA Vygon de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la SAS SIPV et la SA Vygon à régler à M. Z-X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. Z-X Y fait valoir sur le premier moyen qu’il n’est pas président du CHSCT et s’occupe de la logistique du site de Verneuil. Il est cadre IIIA, ce qui signifie qu’il prend l’initiative de mesures mais n’a aucun pouvoir de commandement ni de pouvoir disciplinaire. Il transmet à sa hiérarchie qui, elle, donne les ordres et prend les sanctions.
Sur le second moyen, le défendeur indique que, du fait de sa candidature unique, laquelle n’étant pas interdite, il ne peut respecter la règle de quorum paritaire. Le respect de la parité s’applique sur les listes comportant plusieurs candidats. Il précise qu’il est le seul candidat ayant fait l’objet d’un recours en annulation et considère que les Sociétés font preuve d’un acharnement à son encontre aux fins de faire lever la protection de six mois dont il bénéficie et engager ainsi une procédure de licenciement à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2020 date à laquelle elle a été mise à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éligibilité de M. Z-X Y F de Ponto En vertu de l’alinéa 1 de l’article L. 2314-19 du code du travail stich 6
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Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Le salarié, pour être éligible, doit également être inscrit sur la liste électorale et être indépendant de l’employeur, ce qui signifie non seulement ne pas être lié à l’employeur par un mariage, un PACS, un concubinage, un lien d’ascendance, de descendance, de fraternité ou encore d’alliance au premier degré mais aussi ne pas occuper dans l’entreprise des fonctions qui, en raison des pouvoirs détenus attribués par une délégation particulière d’autorité établie par écrit, permettent d’assimiler le candidat au chef d’entreprise. Ne peuvent également exercer un mandat de représentation, les salariés qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.
En l’espèce, il est constant que M. Z-X Y assiste au CHSCT en sa qualité de directeur de distribution mais ne le préside pas. Il n’est pas contesté qu’il donne des instructions aux ressources humaines en matière de procédure disciplinaire contre les collaborateurs qu’il gère, comme le confirme d’une part le profil de poste produit aux débats faisant mention, notamment qu’il « dirige le site de Verneuil et encadre le personnel » et, d’autre part, les échanges de courriels communiqués.
Il apparaît ainsi, et sans qu’il soit besoin d’analyser plus amplement le poste de M. Z-X Y, que la délégation particulière d’autorité est avérée au regard des fonctions effectives de celui-ci qui, en sa qualité de directeur d’établissement, exerce le pouvoir disciplinaire et représente l’employeur devant les institutions représentatives du personnel du site de Verneuil-en-Halatte.
Aussi, M. Z-X Y est exclu de l’électorat et de l’éligibilité aux élections professionnelles. En conséquence, sa candidature sera annulée.
Sur le respect de la parité
Au surplus, le tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.2314-30 du code du travail que la composition des listes doit refléter la proportion de chaque sexe dans le collège concerné.
Ainsi, lorsque deux postes sont à pourvoir, la liste présentée doit nécessairement comporter deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré. L’objectif est de respecter le principe de mixité voulu par le législateur. En revanche, lorsqu’il y a plus de deux postes à pourvoir, une liste incomplète est valable dès lors qu’elle comporte un nombre de femmes et d’hommes reflétant la composition du corps électoral.
Or, en l’espèce, M. Z-X Y s’est présenté en tant qu’unique candidat au sein de sa liste alors qu’une liste de six candidats était requise. Certes, la loi n’impose pas que les listes électorales soient complètes lorsqu’elles sont présentées. En revanche, la proportionnalité femme/homme doit être respectée. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, au regard des dispositions des articles L. 2314-25, al. 3 et L. 2324-23, al. 3 l’élection du candidat du sexe sur représenté doit être annulée en suivant l’ordre inverse de la liste. M. Z-X Y étant seul sur la liste, sa candidature doit être annulée.
F de Pontois
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M. Z-X Y, qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à la Société VYGON et à la Société SIPV la somme de 1.000,00 eurosau titre de
l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant conformément à la loi publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT;
DIT les SA Vygon et SASU Société industrielle de production Vygon recevables en leur recours et bien fondées ;
ANNULE la candidature aux élections professionnelles de M. Z-X Y en date du 17 octobre 2019;
CONDAMNE M. Z-X Y à verser à la SA Vygon et la SASU Société industrielle de production Vygon la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le DÉBOUTE de la demande qu’il a formée sur le même fondement ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à dépens ou frais pour la présente instance;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE.
[…]
B C D E
En conséquence. La République Française mande et ordonne
à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement
à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous inal Judicialre Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Le Directeur de greffe de Ponto May
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