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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 févr. 2025, n° 23/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 Février 2025
N°R.G. : 23/02992
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCDI
N° Minute : 25/468
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [15], [Adresse 12] ([Adresse 7]), représenté par son syndic, M. [U] [H], [G] [T], [K] [T]
c/
[J] [D]
DEMANDEURS
Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Intervenant volontaire :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [15], [Adresse 13]), représenté par son syndic, M. [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous représentés par Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 484
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0205
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 octobre 2024, avons mis au 6 novembre 2024 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[K] [T] et [G] [S] épouse [T] (les époux [T]) d’une part, et [J] [D] et [L] [B] épouse [D] (les époux [D]) d’autre part, sont propriétaires de maisons mitoyennes au sein de la [Adresse 20] située [Adresse 9] à [Localité 18], soumise au statut de la copropriété.
Dénonçant le fait que des caméras de vidéosurveillance installées par [J] [D] seraient orientées vers sa propriété, [K] [T] a une première fois saisi le tribunal d’instance de Puteaux qui, par jugement du 3 décembre 2018, a constaté son désistement.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 juillet 2019, les époux [T] ont ensuite fait assigner en référé [J] [D] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir sous astreinte la dépose ou la réorientation desdites caméras. Le [Adresse 21] (le SDC) est intervenu volontairement à l’instance.
Le président du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 27 février 2020, a notamment déclaré recevable l’intervention du SDC et a ordonné à [J] [D] de retirer ou réorienter les caméras de vidéosurveillances mentionnées dans le constat d’huissier en date du 14 juin 2019 de manière à ce qu’elles ne filment plus la propriété des époux [T] et les parties communes de la copropriété, sous astreinte. Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de [Localité 22] a confirmé ladite ordonnance et y ajoutant a notamment rejeté la demande subsidiaire de [J] [D] tendant à la désignation d’un médiateur. Le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt en date du 17 février 2022.
Par acte du 27 septembre 2022, les époux [T] ont fait assigner en référé les époux [D] afin qu’il leur soit interdit de pénétrer au sein de leur propriété et que ces derniers soient condamnés au paiement des sommes provisionnelles pour des préjudices matériel et moral.
Le président du tribunal judiciaire de Nanterre, après échec d’une mesure de médiation, par ordonnance du 5 juillet 2024, a notamment fait injonctions aux différents époux de ne pas se rendre sur le fonds voisin, sous astreinte, et condamné les époux [D] a payé une provision aux époux [T] ainsi qu’à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Appel a été interjeté.
Parallèlement, les époux [T] ont exposé s’être aperçu que les caméras de surveillance ayant fait l’objet de la première assignation avaient, au plus tard dans le courant de l’été 2021, été réactivées et s’étaient ainsi remises à filmer. C’est dans ces conditions que, les époux [T] ont à nouveau attrait, le 29 septembre 2023, [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de :
Lui ordonner « de déposer les caméras de vidéosurveillances pointées vers la propriété des époux [T] de façon qu’elles ne filment plus – et ne puissent plus filmer – [leur] propriété », le tout sous astreinte et en s’en réservant la liquidation,Le condamner à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 novembre 2023, a fait l’objet d’une radiation, aucune partie n’ayant comparu. Le conseil du demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire, qui a été rétablie à l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience du 24 avril 2024, le SDC est intervenu volontairement à l’instance. L’affaire, sur demande du défendeur, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024. Dans l’intervalle, une injonction à rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties ; la médiation a échoué.
A l’audience du 2 octobre 2024, le conseil des époux [T] a soutenu oralement ses conclusions en réplique déposées à l’audience, reprenant les demandes figurant dans son acte introductif d’instance et y ajoutant sollicite de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil du SDC a soutenu oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience, demandant de voir :
Déclarer irrecevable [J] [D] en son exception d’incompétence ou, subsidiairement, d’écarter ladite exception,Débouter [J] [D] de l’ensemble de ses demandes,Déclarer recevable sa propre intervention volontaire,Ordonner à [J] [D] « de déposer les caméras de vidéosurveillances pointées vers les parties communes de façon qu’elles ne filment plus – et ne puissent plus filmer – lesdites parties communes de la copropriété », le tout sous astreinte et en s’en réservant la liquidation,Le condamner à verser à l’intervenant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de [J] [D] a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives en réponse déposées à l’audience, demandant :
In limine litis, de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige l’opposant au SDC et de déclarer l’ensemble des autres parties irrecevables en leurs demandes,Sur le fond, de dire n’y avoir lieu en référé et de débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes,Dans tous les cas, de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
[J] [D] soutient en premier lieu que la présente juridiction serait incompétente pour connaître du litige l’opposant au SDC, faute de respect pour ce dernier de la clause compromissoire inscrite au règlement de copropriété.
Le SDC soutient qu’une telle clause doit être déclarée non écrite et, par conséquent, [J] [D] débouté de sa demande.
Sur ce, le règlement de copropriété, en date du 17 novembre 1966, est produit par les époux [T]. Il prévoit en son article 94 que « les difficultés qui pourraient naître entre les divers copropriétaires au sujet de l’application du présent règlement seront soumises à deux arbitres ».
Force est de constater que le moyen est insusceptible de prospérer pour plusieurs raisons.
D’abord, même à considérer que le SDC doit être considéré comme un « copropriétaire », force est de constater que le litige n’a pas pour origine l’application du règlement de copropriété mais en raison d’un trouble manifestement illicite liée à une atteinte au respect de la vie privée.
Ensuite, l’article 94 dudit règlement se conclut par « le tout sauf dispositions contraires des lois en vigueur ». Or, il résulte, ainsi que le rappelle le SDC, des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, d’ordre public, que toutes les clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. De la même façon, l’article 2060 du code civil dispose qu’on ne peut compromettre (…) dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.
Il est ainsi constant que les clauses relatives, notamment à l’arbitrage sont réputées non écrites car, incluse dans le règlement de copropriété, cette clause prive le copropriétaire du droit d’accès au juge. L’article 15 de la loi de 1965 dispose ainsi que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Dès lors, conformément à l’article 94 du règlement de copropriété, la clause visée étant contraire aux lois en vigueur elle ne peut recevoir application.
Enfin, force est de constater qu’une telle clause, propre à rendre irrecevable l’action du SDC, n’est absolument pas de nature à provoquer l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé, comme sollicité.
Le moyen tiré de l’incompétence de la présente juridiction sera donc rejeté.
Sur les exceptions d’irrecevabilité
Sur l’absence d’autorisation et de mandat pour agir du SDC
[J] [D] soutient que dès lors que le règlement de copropriété prévoit spécifiquement l’action du SDC en matière de non-paiement par un copropriétaire de sa quote-part dans les charges de la copropriété, cela signifie à contrario qu’il doit recevoir et justifier d’une autorisation de l’assemblée générale pour diligenter toute autre procédure.
Le SDC, après avoir rappelé les dispositions de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précité, rappelle qu’en vertu de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi « Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés » (c’est la juridiction qui souligne).
Le moyen, maintenu par le défendeur avec une certaine mauvaise foi au vu des dispositions claires et précises des textes précités, sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de règlement amiable préalable au litige
[J] [D] soutient encore que ni les époux [T] ni le SDC ne justifient d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu’ils sont irrecevables en leur action.
Sur ce, il ressort, de la simple lecture de l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, que ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Or en l’espèce, comme rappelé supra, l’instance a été introduite le 29 septembre 2023, de sorte que ces dispositions n’étaient pas applicables à l’instance en cours.
En tout état de cause, la demande des époux [T] et du SDC, fondée sur une atteinte à la vie privée, et non sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ne relève pas de ce texte.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Il sera relevé que la multiplication des moyens de procédures invoqués en vain par [J] [D], pour certains déjà soulevés et déjà rejetés devant les précédentes juridictions pour les mêmes causes, interroge quant à leur caractère purement dilatoire.
Sur la demande initiale
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, les époux [T] et le SDC exposent en substance que l’installation par le défendeur, sur sa partie privative, de caméras de caméras dirigés vers les parties communes et le lot des demandeurs initiaux portent une atteinte à la vie privée de ceux-ci et de l’ensemble des autres copropriétaires, s’agissant des parties communes.
Ils arguent que l’installation de ces caméras a déjà été condamnée par les juridictions précitées et que le défendeur a non seulement supprimé le cache qui y était installé mais avait à nouveau orienté les caméras en direction de la propriété des époux [T]. Ils produisent à cette fin notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état qu’au 19 juillet 2023, les caméras donnaient tant sur les parties communes que sur le fonds des demandeurs originaires.
[J] [D] soutient que la preuve du trouble n’est pas rapportée et produit de son côté également un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état qu’au 28 septembre 2023, les caméras ne filmaient pas les fonds voisins et attenants ou la voie publique.
Il reconnaît cependant que « face à [d]es intrusions et [d]es actes de vandalismes insupportables », il a « fait intervenir le technicien qui s’occupe des caméras pour être en mesure de filmer quelques jours, en mars 2022 » en direction du fonds voisin. Il admet également, au vu de la production de photographies par le SDC, avoir « durant quelques mois seulement » fait installer une sonnette avec caméra donnant sur les parties communes « en raison des risques liés à la pandémie de COVID ».
Sur ce, il ressort de l’article 9 du code civil que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Sans rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il suffit de constater que [J] [D] a installé sur sa propriété des caméras de vidéosurveillance qui peuvent être pour partie orientées vers des parties communes ou vers la propriété des époux [T]. Cette installation, peu important que les images soient ou non enregistrées, constitue un trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte à la vie privée comme l’avait déjà jugé la présente juridiction puis la cour d’appel de [Localité 22] par arrêt devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation de [J] [D].
Les contestations de ce dernier, qui argue avec une certaine aporie que ces caméras sont inamovibles mais qu’elles peuvent tout de même être réorientées chaque fois qu’il fait appel à un technicien, ne sont pas sérieuses ; il en va de même pour ses justifications des épisodes où il a été confondu à filmer effectivement tant les parties communes que le fonds des époux [T] et ce en dépit des décisions de justice précitées.
Sur les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite
Les précédentes décisions avaient laissé le choix à [J] [D] « de retirer ou réorienter les caméras de vidéosurveillances » et avaient fixé une astreinte de trois mois.
Force est de constater que l’intéressé a laissé ses caméras en place et les a réorientés vers le fonds d’autrui une fois la période d’astreinte écoulée.
Il convient donc en l’espèce de prendre acte de l’échec de ces précédentes mesures et d’ordonner au défendeur, selon les modalités prévues au présent dispositif, de déposer les caméras de surveillances susceptibles de filmer vers la propriété des époux [T] et des parties communes, sous une astreinte suffisamment longue pour éviter toute nouvelle saisine prochaine de la juridiction pour des faits identiques.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [J] [D], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux époux d’une part et au SDC d’autre part la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen excipé par [J] [D] tiré de l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], [Adresse 9] à Nanterre (92000), agissant par son syndic non-professionnel [U] [H], demeurant [Adresse 4] à Nanterre (92000), à [J] [D],
Rejetons le moyen excipé par [J] [D] tiré de l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], [Adresse 11] ([Adresse 7]), agissant par son syndic non-professionnel [U] [H], demeurant [Adresse 5] [Localité 1], faute d’autorisation et de mandat pour agir,
Rejetons le moyen excipé par [J] [D] tiré de l’irrecevabilité de l’action de [K] [T] et [G] [S] épouse [T] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], [Adresse 10] [Localité 18], agissant par son syndic non-professionnel [U] [H], demeurant [Adresse 4] à [Localité 18], pour violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Condamnons [J] [D] à déposer tout appareil de vidéosurveillance susceptible de filmer en direction de la propriété de [K] [T] et [G] [S] épouse [T], dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
Disons que faute pour [J] [D] d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux ans,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons [J] [D] à déposer tout appareil de vidéosurveillance susceptible de filmer en direction des parties communes de la [Adresse 19] [14] située [Adresse 9] à [Localité 18], dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
Disons que faute pour [J] [D] d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux ans,
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons [J] [D] aux dépens,
Condamnons [J] [D] à payer à [K] [T] et [G] [S] épouse [T], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], [Adresse 11] ([Adresse 7]), agissant par son syndic non-professionnel [U] [H], demeurant [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 17], le 26 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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