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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 déc. 2021, n° 21/81883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81883 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
[…]
352J-W-B7F-CVIXT SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE: 346/201 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2021
CE défendeur
CCC demandeur et intervenant volontaire en LRAR -- LS
CCC aux 2 préfets en LS le
DEMANDEUR 12 JAN. 2022 Monsieur X Y
[…]
[…] représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1026
DÉFENDERESSE
S.C.I. LPPM
[…]
[…]
[…] représentée par Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1062
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. R. WORLD CONSULTING
[…]
[…]
[…] représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS -
#E1026
JUGE Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Morgane LEMOINE
DÉBATS: à l’audience du 23 Novembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, la SCI LPPM a fait signifier à la SARL R. WORLD CONSULTING un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au 20 bis, […].
Par requête reçue le 27 septembre 2021, Monsieur X Y a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 23 novembre 2021, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. La SARL R. WORLD CONSULTING intervient volontairement à l’instance.
Monsieur X Y et la SARL R. WORLD CONSULTING se réfèrent à la requête et maintiennent leur demande de délai de 36 mois. Ils soutiennent que les loyers sont payés et considèrent que le jugement est affecté d’une erreur matérielle dont ils sollicitent la rectification en ce que l’indemnité d’occupation a été fixée au double du montant du loyer alors que la clause pénale a été déclarée excessive. Ils sollicitent en outre le remboursement de la somme de 19 671,85 euros indûment saisie et la condamnation de la SCI LPPM à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI LPPM se réfère à ses écritures et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur X Y et de la SARL R. WORLD
CONSULTING à indemniser son préjudice moral de 2 000 euros outre son préjudice matériel de 2 788 euros en raison de la résistance abusive opposée dans l’exécution du jugement d’expulsion, leur condamnation in solidum à une astreinte de 15 euros par jour de retard dans leur obligation de quitter les lieux, à compter de la décision à intervenir jusqu’à la restitution des locaux, leur condamnation in solidum aux frais et dépens de l’instance dont 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle accepte l’intervention volontaire de la SARL R. WORLD CONSULTING. Elle expose que l’associé de la SCI familiale souhaitait récupérer le logement pour y vivre avec sa compagne enceinte alors que le bail civil a été conclu pour une durée ferme de 6 mois. Elle s’oppose à l’octroi de délais, considérant les délais de fait, l’absence de démarches de relogement et de difficultés pour se reloger, les déplacements fréquents à l’étranger et le caractère secondaire de la résidence. Elle considère que le maintien dans les lieux caractérise une résistance abusive puisque les demandeurs n’ont jamais répondu aux différentes demandes concernant la date de départ et qu’il lui cause un préjudice puisque l’associé a été contraint de louer un logement dans l’attente de pouvoir récupérer le logement litigieux.
La juge soulève l’irrecevabilité des demandes non formées par assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 23 novembre 2021 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL
R. WORLD CONSULTING, partie au bail et au jugement rendu le 23 mars
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2021, en vertu des articles 325 et 327 du code de procédure civile.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Les demandeurs considèrent le dispositif du jugement entaché d’une erreur matérielle et sollicitent sa rectification. Toutefois, la rectification d’erreur matérielle ne peut être demandée qu’au juge ayant rendu le jugement et non à la juge de l’exécution qui a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites conformément aux articles 462 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Du reste, il ressort des écritures de la défenderesse et des pièces produites que le juge des contentieux de la protection a bien été saisi d’une demande en ce sens.
Cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement de la somme saisie
L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution impose la saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation. L’article R. 442-2 du même code prévoit une exception en cas de demande relative à l’expulsion et permet la saisine du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En l’espèce, les demandeurs ont saisi la juge de l’exécution par requête reçue le 27 septembre 2021. Dès lors, leur demande de remboursement de la somme saisie par une saisie-attribution ne peut être formée que par voie d’assignation. Leur demande de remboursement sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. L’article L.412-4 précise d’une part que « la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » et d’autre part qu’il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justific avoir faites en vue de son relogement".
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu du jugement rendu le 23 mars 2021 par la juge des contentieux de la protection de Paris qui a constaté la résiliation du bail au 10 octobre 2019, ordonné l’expulsion de la SARL R. WORLD CONSULTING, l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 1 500 euros, à compter du 11 octobre 2019 et jusqu’à l’expulsion, l’a condamnée à payer la somme de 16 500 euros au titre de l’arriéré locatif, la somme de 1 040,22 euros au titre des charges dues d’électricité et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été signifié le 9 avril 2021 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 mai 2021.
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Les demandeurs n’invoquent ni ne justifient d’aucune démarche de relogement, de sorte qu’ils ne prouvent pas leur bonne volonté dans leur recherche de relogement.
De plus, ils se contentent de remettre en cause le jugement du 23 mars 2021 en contestant le montant de la dette locative auquel la SARL R. WORLD CONSULTING a été condamnée et en contestant le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, ce alors que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit à la juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites. Dès lors, il convient de considérer qu’ils ne prouvent pas leur bonne foi dans le règlement de leurs condamnations.
En l’absence de bonne volonté dans les recherches de relogement et de bonne foi dans le règlement des condamnations, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier des dommages et intérêts en cas de saisie abusive ou inutile.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’octroi de dommages et intérêts. Toutefois, ils ne fondent ni en droit ni en fait leur demande, ni n’exposent qu’elle se rattache à la procédure d’expulsion ou à la saisie-attribution.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la défenderesse L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la SCI LPPM fait valoir que le maintien dans les lieux caractérise une résistance abusive qui lui cause un préjudice puisque l’un des associés de la SCI souhaitait récupérer le logement pour s’y installer avec sa compagne enceinte et que dans l’attente il a dû louer un autre logement. Toutefois, le préjudice invoqué n’est pas personnel à la SCI LPPM mais relatif à une autre personne, la personnalité morale de la SCI ne se confondant pas avec celle de ses associés.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’astreinte
L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution impose la saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation. L’article R. 442-2 du même code prévoit une exception en cas de demande relative à l’expulsion et permet la saisine du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. L’article L. 121-4 prévoit que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire lorsque la demande est relative à l’expulsion. L’article 68 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles sont formées comme les moyens de défense et l’article 121-8 du code des
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procédures civiles d’exécution dispose que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
En l’espèce, la demande reconventionnelle d’astreinte visant à assortir l’obligation de quitter les lieux et donc à contraindre le demandeur à quitter les lieux est relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, de sorte qu’elle peut être formée par voie de conclusions ou formée à l’audience en procédure orale, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande d’astreinte est recevable.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la SCI LPPM a formé une demande d’astreinte assortissant
l’obligation de quitter les lieux. Or, les demandeurs n’ont justifié d’aucune démarche de relogement, ce qui manifeste leur absence d’intention de quitter les lieux, ce alors qu’il s’agit d’un bail civil conclu pour une durée de 6 mois renouvelable pour loger le gérant de la SARL R. WORLD CONSULTING qui reconnaît lui-même être régulièrement en déplacement, qu’un congé a été délivré le 10 juillet 2019, ce qui lui a laissé largement le temps de chercher un autre logement. d’autant plus que par SMS du 12 mars 2019 la SCI LPPM l’a informé d’un autre logement libre dans l’immeuble.
Par ailleurs, la SCI LPPM justifie de la nécessité de récupérer le logement pour y loger l’un de ses associés, sa qualité n’étant pas contestée, ce dernier ayant dû se loger en Airbnb avec sa compagne enceinte ainsi qu’elle en justifie.
Dès lors, en l’absence de démarche de relogement et de volonté de quitter les lieux de la part des demandeurs, et de nécessité pour la SCI LPPM de récupérer le logement, il convient d’assortir l’obligation de quitter les lieux résultant de l’expulsion ordonnée par le jugement du 23 mars 2021. Néanmoins, il y a lieu de laisser un délai permettant à la SARL R. WORLD CONSULTING de reloger son gérant et l’astreinte ne sera prononcée qu’à l’encontre de la SARL R. WORLD CONSULTING, seule partie condamnée par le jugement du 23 mars 2021.
Il convient donc d’assortir l’obligation de quitter les lieux pesant sur la SARL R. WORLD CONSULTING résultant du jugement rendu le 23 mars 2021 d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à libération effective des lieux. La demande d’astreinte formée à l’encontre de Monsieur X
Y sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LPPM les frais exposés dans le cadre de la présente instance et il convient de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
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PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SARL R. WORLD
CONSULTING,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur X Y et de la SARL R. WORLD CONSULTING de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 23 mars 2021 par la juge des contentieux de la protection de Paris,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur X Y et de la SARL R. WORLD CONSULTING de remboursement de la somme de 19 671,85 euros saisie,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur X Y et de la SARL R. WORLD CONSULTING,
REJETTE la demande de Monsieur X Y et de la SARL
R. WORLD CONSULTING de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de la SCI LPPM de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DECLARE recevable la demande d’astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux,
ASSORTIT l’obligation de quitter les lieux pesant sur la SARL R. WORLD CONSULTING, résulant du jugement rendu le 23 mars 2021 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 15,00 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
REJETTE la demande de la SCI LPPM d’astreinte à l’encontre de
Monsieur X Y,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et de la SARL
R. WORLD CONSULTING à payer à la SCI LPPM la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et de la SARL
R. WORLD CONSULTING aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] – et au Préfet de Paris Ile de France 5, […]
Paris cedex 15.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
A
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