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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 juil. 2024, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [N] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EW4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S], [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé CASSEL (CABINET CASSEL), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et pour signification au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Président
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 02 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EW4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, M. [S] [T] a fait assigner la SAS CYRANA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-599,88 euros en remboursement des sommes indûment prélevées en exécution du contrat, avec intérêts à taux légal depuis le 30 mai 2023 et capitalisation de ceux qui sont échus s’ils sont dus pour une année entière ;
-600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1266 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, il soutient qu’en raison de la violation du contrat par la SAS CYRANA, il a dénoncé ledit contrat le 19 décembre 2022 et sollicité le remboursement des sommes qui avaient été indûment prélevées sur son compte bancaire. Ces prélèvements indus auraient été partiellement reconnus par la SAS CYRANA, qui n’aurait cependant jamais procédé à leur restitution, cela en dépit de plusieurs demandes adressées à cet effet, dont une mise en demeure du 26 mai 2023, reçue le 30 du même mois. La résistance abusive de la défenderesse est selon lui ainsi établie et ouvre droit à des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A l’audience du 30 avril 2024, M. [S] [T], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS CYRANA, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS CYRANA
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code énonce enfin que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [S] [T] verse aux débats un contrat établi à son nom, dont il résulte qu’il a souscrit, le 17 décembre 2021, auprès de la SAS CYRANA, une carte privilège, formule " exception + " lui permettant de bénéficier de remises ainsi que de 100 tirages photographiques par mois, moyennant une cotisation de 1049,78 euros la première année, et de 1199,76 euros les années suivantes.
Or, il résulte de la liste des prélèvements bancaires effectués sur son compte bancaire que la somme totale de 1649,66 euros a été prélevée par « CYRANA », entre le 25 janvier 2022 et le 16 décembre 2022.
En vertu des stipulations contractuelles, M. [S] [T] aurait dû régler 49,98 euros le deuxième mois de souscription, suivi de 10 échéances mensuelles de 99,98 euros à compter du troisième mois, soit la somme totale de 1049,78 euros ;
Il est ainsi établi que la SAS CYRANA a prélevé 599,88 euros de plus que ce que le contrat ne prévoyait.
Il y a dès lors lieu de constater que le contrat n’a pas été exécuté conformément aux stipulations contractuelles, les prélèvements indus par la SAS CYRANA étant si nombreux qu’ils caractérisent non seulement une faute, mais aussi sa mauvaise foi.
Il existe un lien de causalité direct et certain entre le préjudice matériel de M. [S] [T], lequel a été établi à la somme de 599,98 euros, et les prélèvements indûment effectués par la SAS CYRANA, laquelle sera en conséquence condamnée à lui rembourser cette somme en indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023.
Il y a en outre lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la résistance abusive hauteur de la somme de 600 euros, dès lors qu’il est démontré de vaines tentatives, sous la forme de courriers et d’une tentative de conciliation, aux fins d’obtenir un remboursement, la société CYRANA, dont la mauvaise foi est établie, n’ayant pas daigné se présenter lors de la conciliation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
La SAS CYRANA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra verser à M. [S] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 266 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CYRANA à payer à M. [S] [T] la somme de 599,88 euros en indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023,
CONDAMNE la SAS CYRANA payer à M. [S] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SAS CYRANA aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CYRANA à payer à M. [S] [T] la somme de 1 266 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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