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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 22/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 Octobre 2025
N° RG 22/01092 – N° Portalis DB22-W-B7G-QLLT
DEMANDERESSE :
La société SCI 18 CLOUET, société civile immobilière au capital de 1.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 2] à Montigny-le-Bretonneux (78180), immatriculée au RCS de Versailles sous le n°500 514 260, représentée par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège.
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 09 Février 2022 reçu au greffe le 18 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, prorogé au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI 18 CLOUET (ci-après la “SCI 18 CLOUET”) qui a pour gérant M. [G] [P] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la société « BANQUE POPULAIRE »).
M. [P] a signé, pour la SCI 18 CLOUET, un bulletin de souscription pour quatre places de parking d’un montant de 25 000 euros chacune le 14 janvier 2021 auprès d’une société « Q-PARK ». Il a transmis à la société BANQUE POPULAIRE le dit bulletin de souscription ainsi qu’une lettre du 18 janvier 2021 attestant de l’achat de « contrat » des quatre places de parking en vue de l’obtention d’un prêt.
Le 20 avril 2021, M. [P], pour la SCI 18 CLOUET a signé un contrat intitulé « cession de droits d’occupation usufruit » relatif à deux places de parking dans le parc « PARIS-RIVOLI PONT NEUF » situé [Adresse 1] à PARIS.
Le 30 avril 2021, le gérant de la SCI 18 CLOUET, a signé un contrat de crédit avec la société BANQUE POPULAIRE portant sur la somme de 50 000 euros.
Après libération des fonds, la banque a procédé au virement de la somme de 50 000 euros le 4 mai 2021.
Par courriel du 2 juin 2021, la société BANQUE POPULAIRE a été informée par une personne se présentant comme appartenant au service financier « Q-PARK » que deux nouvelles places de parking seraient achetées à un particulier « Monsieur [O] », dont il transmettait les coordonnées à la banque le 8 juin suivant.
La somme de 50 000 euros était portée au crédit du compte bancaire de la SCI 18 CLOUET par la banque le 4 juin 2021, laquelle procédait au virement de la même somme le 9 juin suivant.
N’ayant pas reçu les revenus espérés, M. [P] s’est renseigné auprès de la société Q-PARK qui lui a indiqué que des individus se faisaient passer pour ses préposés pour proposer de faux contrats d’investissement locatif.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2022, la SCI 18 CLOUET a fait assigner devant ce tribunal la société BANQUE POPULAIRE afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 100 460 euros outre les intérêts remboursés et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024, la demande de communication de pièces formée par la société BANQUE POPULAIRE à l’encontre de M. [P] a été rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SCI 18 CLOUET demande au tribunal de :
« Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à la SCI CLOUET la somme de 100 460 euros outre les intérêts remboursés par cette dernière au titre de son préjudice financier,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à la SCI CLOUET la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL du MANOIR de JUAYE ;
— ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
— DEBOUTER la SCI 18 CLOUET de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— CONDAMNER la SCI 18 CLOUET à verser à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI 18 CLOUET aux entiers dépens, dont la montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 17 mars 2025 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 27 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
La SCI 18 CLOUET expose qu’elle est représentée par son gérant, M. [G] [P], dont la profession est agent général d’assurance. Elle indique que M. [P] a répondu à une publicité se présentant comme émanant de la société Q-PARK et a ensuite été contacté par un individu lui proposant l’achat en usufruit d’une ou plusieurs places de parking avec un rendement de l’ordre de 12% annuel. Il expose avoir transmis les documents contractuels à sa banque, la société BANQUE POPULAIRE, et indique avoir obtenu deux crédits pour la somme totale de 100 000 euros.
La SCI 18 CLOUET se défend de sa qualité d’investisseur averti et précise que son gérant, en sa qualité d’agent général d’assurance AXA, se borne à proposer à ses clients des produits d’assurance.
Elle expose qu’un premier crédit de 50 000 euros a été débloqué et les fonds virés, malgré une première tentative ayant échoué. Pour le second crédit, elle invoque le fait que la personne se présentant comme préposée de la société Q-PARK a contacté directement la banque pour procéder au virement des fonds à un particulier dénommé M. [N] [O] dont elle a transmis le « RIB ».
La SCI 18 CLOUET considère que la société BANQUE POPULAIRE a joué un rôle actif dans le détournement des fonds en étant contactée par les auteurs des faits et qu’elle a failli à son obligation de vigilance, laquelle doit lui permettre de détecter les anomalies apparentes entourant une opération.
Elle se prévaut d’une alerte de l’autorité des marchés financiers (AMF) appelant à la vigilance face aux propositions d’investissement dans les parkings le 16 juin 2020 dont la société BANQUE POPULAIRE devait nécessairement avoir connaissance.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil, elle estime que la banque était débitrice d’une obligation d’information qui devait comprendre les appels à la vigilance de l’AMF.
Elle fait état d’irrégularités manifestes sur les lettres, courriels et contrats représentant la société Q-PARK et estime que le contrat de cession d’usufruit devait être soumis à la publicité foncière et donc constatée par un acte authentique.
Elle estime que la banque a commis une faute délictuelle en ne vérifiant pas la régularité des actes signés par la SCI 18 CLOUET et en ne l’informant pas des irrégularités dont ils étaient entachés.
La SCI 18 CLOUET affirme que la banque aurait dû s’alerter à l’occasion du premier virement sur le caractère inexploitable de l’IBAN fourni et à l’occasion du second virement sur la demande de procéder au virement des fonds à une personne physique dont le compte bancaire était situé au PORTUGAL.
Elle fait valoir que ces éléments permettent de caractériser un manquement au devoir de vigilance de la banque et à son obligation d’information précontractuelle.
La SCI 18 CLOUET, en réponse à la société BANQUE POPULAIRE explique que son action n’est pas fondée sur le devoir de mise en garde de la banque au titre des crédit octroyés.
Enfin, la SCI 18 CLOUET indique que le principe de non immixtion de la banque concerne l’opportunité économique et la rentabilité de l’opération envisagée mais trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de prudence du banquier.
La société BANQUE POPULAIRE, en réplique, insiste sur la qualité d’investisseur averti du gérant de la SCI 18 CLOUET, M. [P]. Elle rappelle que dans le cadre de sa profession, en qualité de gestionnaire de patrimoine exerçant sous l’enseigne AXA Prévoyance et Patrimoine il lui appartient de proposer une gamme d’investissements, faisant de lui un investisseur averti.
Elle expose ensuite qu’en sa qualité de prêteur de deniers, elle n’est tenue d’aucun devoir de prudence ou de vigilance s’agissant de l’opération financée. Elle prétend que seule lui incombe l’obligation de déceler les transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiant ou de la criminalité organisée.
Elle rappelle que le devoir de vigilance du banquier sur les anomalies apparentes d’une opération concernent la banque en sa qualité de prestataire de service de paiement.
Elle estime que les dispositions de l’article 1112-1 du code civil n’ont à s’appliquer que dans ses relations avec la SCI 18 CLOUET sur les caractéristiques des prêts et non sur l’objet desdits prêts.
Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de l’alerte de l’AMF sur ce type d’investissement et ne pas avoir de devoir d’information vis-à-vis de sa cliente sur ce type de risque.
La société BANQUE POPULAIRE rappelle être tenue à un devoir de non immixtion et que son obligation de renseignement en sa qualité de prêteur de deniers se limite à éviter le risque d’endettement excessif du client, lequel était inexistant et qu’elle n’a pas à apprécier l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Elle ajoute qu’elle n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services en investissements et n’avait pas à analyser les documents transmis par la SCI 18 CLOUET afin de déceler une éventuelle fraude et qu’elle n’avait pas les compétences pour déceler les anomalies juridiques des documents transmis.
La banque relève que M. [P], malgré sa qualité de professionnel, n’a lui-même pas détecté le caractère frauduleux dudit investissement.
S’agissant du devoir de mise en garde soulevé par la SCI 18 CLOUET, la banque explique que celui-ci est relatif aux emprunteurs et cautions non averties et qu’il est relatif au risque d’endettement excessif du client. A ce titre, la société BANQUE POPULAIRE se prévaut des capacités financières de M. [P] telles qu’elles ressortent du questionnaire rempli par ce dernier.
En réponse sur le devoir de vigilance de la banque en sa qualité de prestataire de services de paiement, cette dernière indique que l’opération litigieuse n’était pas inhabituelle au regard de la pratique de sa cliente puisqu’elle est à l’origine des opérations effectuées par la banque et qu’elle devait exécuter les instructions de sa cliente sous peine d’engager sa responsabilité. Elle oppose à nouveau le devoir de non immixtion du banquier prestataire de services de paiement, rappelant n’être tenue à aucun devoir d’information, de conseil ou de mise en garde à ce titre.
Enfin, elle conclut que la SCI 18 CLOUET, en ne déposant pas plainte ne justifie pas de la fraude invoquée et s’offusque de ce que la demanderesse puisse affirmer que la banque ait eu un rôle actif dans le détournement des fonds.
***
Sur le devoir de mise en garde et le devoir d’information de la banque prêteur de deniers
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Le devoir d’information consiste à recueillir auprès du client les informations permettant de déterminer les capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde de la banque, prêteur de deniers, consiste à prévenir l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
En revanche aucun disposition légale ne met à la charge du banquier dispensateur de crédit un devoir de conseil sur l’opération que le prêt est destiné à financer. Le principe de non immixtion interdit au contraire au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client de sorte qu’il n’incombe pas au prêteur de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée ou encore sa consistance juridique.
En l’espèce, la SCI 18 CLOUET, est une société civile immobilière qui a pour gérant M. [P], agent général de la société AXA Prévoyance et Patrimoine. Il ne ressort pas des pièces versées au débat que la SCI 18 CLOUET, cliente de la banque, ait eu des compétences particulières, nonobstant la profession de son gérant, sur le démembrement de propriété des places de stationnement. Dès lors, la SCI 18 CLOUET ne peut être qualifiée d’emprunteur ou d’investisseur averti.
Les seules obligations pesant sur la société BANQUE POPULAIRE au titre de l’opération litigieuse en sa qualité de prêteur de deniers, sont les obligations d’information et de mise en garde. En revanche, il n’appartenait pas à la banque de s’immiscer dans l’investissement envisagé par la SCI 18 CLOUET.
Or, la société BANQUE POPULAIRE, justifie avoir exécuté ses obligations de mise en garde et d’information, étant rappelée qu’elle n’est pas tenue à un devoir de conseil, en produisant la déclaration de situation patrimoniale remplie par M. [P] le 23 décembre 2020. Il est ainsi établi que M. [P] disposait de revenus mensuels élevés (25 000 euros mensuels de revenus professionnels outre 1 000 euros mensuels de revenus fonciers), d’un patrimoine financier conséquent (1 014 000 euros) et d’un patrimoine immobilier important (1 100 000 euros) pour un endettement limité (149 000 euros). La banque n’avait donc pas à mettre en garde la SCI 18 CLOUET au regard du crédit octroyé compte tenu des capacités d’endettement de sa cliente.
La société BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de prêteur de deniers, n’a pas à procéder à une vérification juridique de l’opération projetée par sa cliente, telle que la désignation du cocontractant à l’acte, la capacité de son signataire, son adresse ou encore l’efficacité juridique de l’acte sauf à présumer que le banquier prêteur de deniers est tenu à une obligation de conseil juridique sur les opérations qu’il finance, ce qui n’est pas le cas.
A ce titre, il n’appartient pas à la banque de présumer du caractère frauduleux d’une opération pour procéder à de telles investigations, étant précisé que l’alerte de l’AMF, si elle devait être connue de la banque, ne peut être appliquée par celle-ci à toutes les opérations qui lui sont soumises aux seules fins d’obtenir un prêt.
Enfin, il convient de rappeler que la société Q-PARK elle-même, interrogée a postériori par M. [P], a fait savoir à ce dernier, par courriel du 2 août 2021 « des individus se font passer pour la société Q-PARK France pour proposer de faux contrats d’investissement locatif. Leurs procédés sont malheureusement bien élaborés et leurs documents convaincants », qui permet de caractériser le stratagème particulièrement efficace mis en place par les auteurs des faits, trompant ainsi la SCI 18 CLOUET mais également la banque.
Dès lors que ce soit sur le fondement délictuel, comme invoqué par la SCI 18 CLOUET, ou contractuel, il ne peut être reproché de faute à la société BANQUE POPULAIRE en sa qualité de prêteur de deniers.
Sur l’obligation d’information et de conseil de la banque prestataire de services d’investissement
L’article L. 533-11 du code monétaire et financier dispose que « Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. »
L’obligation d’information consiste pour un conseiller en investissements financiers à informer son client sur les divers aspects économiques, financiers, et juridiques de l’opération envisagée, de lui décrire les avantages et les inconvénients eu égard à sa situation patrimoniale et au but poursuivi et de lui donner un avis complet et documenté, lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, une décision de gestion conforme à ses intérêts.
En outre, avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers doit s’enquérir auprès de son client de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation.
En l’espèce, il est constant que la société BANQUE POPULAIRE n’est pas intervenue dans le choix de l’investissement que la SCI 18 CLOUET a contracté. Elle a été uniquement contactée par la SCI 18 CLOUET afin d’obtenir le financement de l’opération qu’elle avait elle-même directement conclu auprès des personnes se présentant comme les préposés de la société Q-PARK. A aucun moment la SCI 18 CLOUET n’a sollicité la banque afin que celle-ci intervienne dans l’opération projetée. Elle ne peut donc reprocher à la banque l’absence de consistance juridique des actes relatifs à l’opération ou d’avoir négligé l’alerte de l’AMF relative aux propositions d’investissement dans les parkings.
Dès lors que la société BANQUE POPULAIRE n’a pas agi en qualité de prestataire de services d’investissement, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à ce titre.
Sur l’obligation de vigilance du banquier prestataire de services de paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombe à celui qui est tenu d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
Il est constant que selon le principe de non-immixtion, le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à demander des justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
Cependant dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit frauduleuse.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE, une fois les fonds portés au crédit du compte bancaire de la SCI 18 CLOUET, a procédé au virement desdits fonds, agissant pour ces virements en qualité de prestataire de services de paiement.
Ainsi, au titre d’un premier contrat de crédit signé par les parties le 30 avril 2021, la banque a mis à disposition de la SCI 18 CLOUET la somme de 50 000 euros sur le compte ouvert dans ses livres, le 4 mai 2021. La SCI 18 CLOUET produit une confirmation d’ordre de virement du même jour dont il ressort que la banque a contacté M. [P] afin d’obtenir sa confirmation de l’ordre de paiement de la somme de 50 000 euros.
La société BANQUE POPULAIRE n’avait pas à faire de recherches approfondies sur le bénéficiaire du virement, pas plus que sur la validité juridique de l’opération sous-jacente. Ayant été rendue destinataire des éléments contractuels signés par sa cliente, la SCI 18 CLOUET, elle n’avait néanmoins pas à vérifier l’identité du destinataire des fonds, la capacité du signataire des actes ou l’identité du cocontractant de sa cliente. Ces éléments, renseignés sur les documents transmis, ils ne présentaient pas d’anomalie apparente et, en sa qualité de prestataire de services de paiement, la banque était tenue d’exécuter l’ordre de paiement donné par sa cliente, la SCI 18 CLOUET, sans avoir à procéder à des vérifications complémentaires.
Le caractère inexploitable de l’IBAN du bénéficiaire des fonds, allégué par la SCI 18 CLOUET, ne permettait pas non plus à la société BANQUE POPULAIRE d’être alertée sur l’opération sous-jacente au virement opéré, celui-ci étant ordonné par sa cliente.
Au titre du deuxième contrat de crédit d’un montant de 50 000 euros, la conseillère de la société BANQUE POPULARE recevait directement les coordonnées bancaires du bénéficiaire des fonds d’un dénommé « [F] [B] » se présentant comme préposé de la société Q-PARK le 10 mai 2021. Le 2 juin suivant, le même interlocuteur contactait à nouveau la conseillère de la société BANQUE POPULAIRE lui expliquant que le bénéficiaire était une personne physique et qu’il lui ferait parvenir les coordonnées bancaires ultérieurement. Enfin, le 6 juin 2021, le dénommé « [F] [B] » communiquait à la conseillère de la société BANQUE POPULAIRE les coordonnées bancaires d’une personne dénommée « [N] [O] » dont le compte bancaire était situé au PORTUGAL.
Le relevé bancaire de la SCI 18 CLOUET produit au débat permet d’établir que la somme de 50 000 euros correspondant au crédit consenti par la banque a été créditée sur son compte bancaire le 3 juin 2021 et que le virement opéré au profit de « [O] [N] » était exécuté le 9 juin suivant pour le même montant.
Or, même si M. [P], gérant de la SCI 18 CLOUET a été mis en copie des échanges de courriel entre la conseillère de la société BANQUE POPULAIRE et le dénommé « [F] [B] », il n’est à aucun moment justifié par la banque, prestataire de services de paiement, qu’elle ait demandé les instructions de sa cliente pour procéder audit virement et par conséquent que cette dernière ait donné son consentement à son exécution.
La société BANQUE POPULAIRE a ainsi manqué à son devoir de vigilance en ne demandant pas à sa cliente la confirmation de l’ordre de virement reçu d’un tiers et en se dessaisissant des fonds sans procéder à la vérification des instructions reçues.
En outre, alors que les coordonnées bancaires transmises le 10 mai 2021 pour le second virement correspondaient à celles pour lesquelles la SCI 18 CLOUET avait déjà formalisé son accord au titre du premier virement opéré, le changement de bénéficiaire au profit d’une personne physique et de coordonnées bancaires différentes, situées au PORTUGAL, devaient appeler l’attention de la banque sur le caractère anormal du nouveau virement.
La société BANQUE POPULAIRE a ainsi commis une faute en procédant au virement de la somme de 50 000 euros sans vérifier le consentement de sa cliente, la SCI 18 CLOUET, quant au bénéficiaire dudit virement, ce d’autant que les instructions émanaient d’un tiers, ce qui revétait un caractère anormal.
Sur le préjudice
La SCI 18 CLOUET invoque les règles de la responsabilité contractuelle s’agissant du devoir de vigilance de la banque et évalue son préjudice financier à la somme de 100 000 euros, outre les intérêts remboursés et la somme de 460 euros correspondant aux frais de dossier.
La société BANQUE POPULAIRE estime ne pas être responsable de l’inexistence des places de parking dans lesquelles la SCI 18 CLOUET a investi. Elle considère n’avoir commis aucune faute en octroyant des prêts à la SCI 18 CLOUET et estime qu’elle a participé à son propre préjudice, en qualité d’investisseur averti, en croyant à une proposition d’investissement avec un rendement de 12 % par an.
Elle indique être elle-même victime de la disparition des fonds prêtés et demande le rejet des demandes de la SCI 18 CLOUET.
***
En l’espèce, la responsabilité de la société BANQUE POPULAIRE ayant été retenue sur le fondement du non-respect de son obligation de vigilance, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité civile contractuelle ont vocation à s’appliquer.
Contrairement à ce qu’affirme la banque, la SCI 18 CLOUET justifie par la production du courriel de la société Q-PARK du 2 août 2021 avoir été victime de faux contrats d’investissement par des individus se faisant passer pour les préposés de cette société.
Ainsi qu’il a été décidé ci-dessus, la responsabilité de la banque en raison du manquement à son obligation de vigilance n’est retenue qu’au titre du second virement d’un montant de 50 000 euros intervenu le 9 juin 2021. La SCI 18 CLOUET n’a pas de probabilité de recouvrer un jour les fonds détournés.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE devra indemniser la SCI 18 CLOUET à hauteur de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort du relevé de compte de la SCI 18 CLOUET produit, que les frais facturés par la banque au titre du prêt d’un montant de 50 000 euros ayant fait l’objet du virement du 9 juin 2021, s’élèvent à la somme de 160 euros. Ce préjudice est directement la conséquence de la faute commise par la société BANQUE POPULAIRE et elle sera condamnée à indemniser la SCI 18 CLOUET à hauteur de cette somme.
En revanche, il n’est pas justifié par la SCI 18 CLOUET du montant des intérêts dont elle demande à être l’indemnisée, les relevés de compte produits ne portant que sur la période de mai et juin 2021.
La SCI 18 CLOUET sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE sera condamnée à verser à la SCI 18 CLOUET, la somme de 50 160 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BANQUE POPULAIRE succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL du MANOIR de JUAYE et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI 18 CLOUET la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à la société SCI 18 CLOUET la somme de 50 160 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société SCI 18 CLOUET du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL du MANOIR de JUAYE,
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la société SCI 18 CLOUET la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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