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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 24/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Gilles KHAIAT #C1628 Me Julien GUILLOT #G0821Me [X] [T] #D0181délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/05619
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V6H
N° MINUTE :
Assignations des
23 et 25 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N°2023/001172 du 4 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEURS
S.A. TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représentée par son syndic, la S.A. TIFFENCOGÉ
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien GUILLOT de la S.E.L.A.R.L. GUILLOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0821
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05619 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V6H
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0181
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes des 23 et 25 avril 2024, monsieur [V] [M] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [R] [O], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice et à la SA TIFFENCOGE prise en qualité de syndic.
Monsieur [R] [O] a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [R] [O] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées à son endroit comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 14 novembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [V] [M] a, s’agissant de l’incident soulevé, entendu se désister de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [R] [O] et sollicite de voir débouter le syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 14 mai 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de le mettre hors de cause en l’absence de demandes formées à son encontre.
La SA TIFFENCOGE n’a pas constitué avocat.
Par décision du 4 avril 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à monsieur [V] [M] l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025. A cette audience, monsieur [R] [O] qui a conclu au fond a rejeté le désistement proposé à son endroit par monsieur [V] [M] et a sollicité la retenue de l’incident.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur le désistement
L’ article 394 du code procédure civile prévoit que « le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 395, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Au cas présent monsieur [R] [O] avait conclu au fond à la date à laquelle monsieur [V] [M] a formulé à son endroit sa proposition de désistement. Monsieur [R] [O] n’ayant pas accepté la demande, le désistement n’est donc pas parfait.
Il convient de statuer sur les demandes présentées.
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05619 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V6H
Sur l’effet de la transaction signée par monsieur [V] [M] et monsieur [R] [O]
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’ à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles en la même qualité. »
L’article 2052 édicte : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Si la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a supprimé l’autorité de la chose jugée énoncée à l’article 2052 dans sa version de 1804, il n’en demeure pas moins que par application de sa version applicable depuis le 20 novembre 2016, une partie à une transaction est en droit d’opposer à l’autre ladite transaction dans toutes ses dispositions, et que l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet que la transaction est prohibée.
En application des dispositions précitées, la réparation d’un dommage est définitivement fixée au moment où la transaction est signée (Civ. 2ème, 4 mars 2021, n°19-16.859).
Au cas présent, monsieur [R] [O] justifie par sa communication de ce que les parties ont en qualités respectives de bailleur et de preneur du domicile sis [Adresse 4], signé le 17 février 2023 un protocole d’accord transactionnel homologué par ordonnance du 16 mai 2023 du juge des contentieux de la protection lequel a conféré force exécutoire audit protocole.
Monsieur [V] [M] n’oppose aucun élément ni moyen à celui avancé par monsieur [R] [O] selon lequel ladite transaction fait donc obstacle à toute demande en justice ayant le même objet, les demandes de monsieur [V] [M] devant dès lors être déclarées irrecevables à l’endroit de monsieur [R] [O].
S’agissant du syndicat des copropriétaires, il ne peut qu’être constaté qu’aux termes des dernières conclusions communiquées le 22 janvier 2025, monsieur [V] [M] forme des demandes à son encontre. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de mise hors de cause.
La SA TIFFENCOGE restant en la cause, monsieur [V] [M] devra actualiser ses conclusions au fond à l’endroit de cette seule partie pour la date de renvoi à la mise en état, à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 22 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05619 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V6H
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par application de l’ article 696 du code de procédure civile et des lois des 10 juillet 1991 et 18 décembre 1998, monsieur [V] [M] qui succombe en ses demandes à l’encontre de monsieur [R] [O].
Pour le surplus, les dépens de l’incident seront réservés.
Pour les mêmes motifs, monsieur [V] [M] sera condamné à payer à monsieur [R] [O] la somme de 1.800 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS que monsieur [R] [O] a rejeté la demande de désistement présentée à son endroit par monsieur [V] [M] et DIT en conséquence que le désistement n’est pas parfait;
DECLARONS IRRECEVABLE l’action introduite par monsieur [V] [M] à l’encontre de monsieur [R] [O] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice ;
METTONS à la charge de monsieur [V] [M] les dépens le cas échéant exposés par monsieur [R] [O] ;
RESERVONS pour le surplus les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS monsieur [V] [M] à payer à monsieur [R] [O] la somme de 1.800 euros au titre des frais non répétibles;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
INVITONS, à peine de radiation, monsieur [V] [M] à actualiser ses conclusions au fond en concluant à l’endroit de la SA TIFFENCOGE pour la date de renvoi à la mise en état ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 2 AVRIL 2026, 10h10 pour conclusions au fond de maître KHAIAT lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à [Localité 7], le 22 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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