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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2024, n° 24/08429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [I] LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08429 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4L
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [H] [E] [F] nom d’usage E [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
Toque : C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
Toque : C0922
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08429 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4L
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2024, Mme [H] [F], nom d’usage [G], propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] et la société SEYNA, caution, ont fait assigner Mme [C] [D], locataire suivant bail d’habitation meublé en date du 24 juillet 2023 (avec effet au 21 novembre 2023) produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 9000€ au titre de loyers et charges dus au mois d’août 2024 inclus, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec la répartition suivante:
— la somme de 3000€ à Mme [F], non d’usage [G]
— la somme de 6000€ à la société SEYNA subrogée dans les droits de Mme [G] à hauteur de ce montant
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mai 2024, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à Mme [F] non d’usage [G];
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000€ à la société SEYNA en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
— la condamnation de Mme [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 avril 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 12 000€ au mois d’octobre 2024 inclus, selon la répartition suivante:
— la somme de 6000€ à Mme [F] non d’usage [G]
— la somme de 6000€ à la société SEYNA
Mme [D] citée selon procès-verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
1. Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 12 000€ au mois d’octobre 2024 inclus, selon la répartition suivante:
— la somme de 6000€ à Mme [F] non d’usage [G]
— la somme de 6000€ à la société SEYNA selon quittances subrogatives des 19 mars, 22 avril, 24 mai et 22 juillet 2024, couvrant les loyers de mars, avril, mai et juillet 2024, soit 1500€x4;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [D] au paiement de cette somme, selon la répartition invoquée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3000€ a été délivré le 2 avril 2024; que cet acte qui rappelait tant les articles 1717 à 1762 du Code civil, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 2 mai 2024 et l’expulsion ordonnée;
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail; qu’il convient de condamner Mme [D] à son paiement à compter du 2 mai 2024 à Mme [F] nom d’usage [G], date d’acquisition de la clause résolutoire;
4. Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [D] à payer à la société SEYNA une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
6. Sur les dépens
Attendu que Mme [D] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civil, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer la somme de 12 000€, selon la répartition suivante :
— la somme de 6000€ à Mme [H] [F], nom d’usage [G]
— la somme de 6000€ à la société SEYNA au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024.
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
CONDAMNE Mme [D] à payer à Mme [F] nom d’usage [G] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 2 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mai 2024 et dit que Mme [D] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE Mme [D] à payer à la société SEYNA la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2024.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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