Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 oct. 2021, n° 19/08034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2019, N° 19/03381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08034 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03381
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197
INTIMEE
SOCIETE HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI,
[…]
[…]
Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y X, née en 1989, a été engagée par la société Tabbi (SARL), par un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 en qualité d’hôtesse d’accueil.
Par avenant du 25 mars 2018, le contrat à durée déterminée a été renouvelé du 1er avril au 31 juillet 2018.
Le 29 mars 2018, victime d’une agression physique entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de moins de 8 jours, Mme X a été placée en arrêt de travail pour accident de travail à compter de cette date.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Par lettre datée du 31 juillet 2018, la société Tabbi a adressé, au terme de son contrat à durée déterminée, les documents de fin de contrat à Mme X.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, soutenant que la rupture doit s’analyser en un licenciement nul et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages-intérêts pour licenciement nul et procédure irrégulière, Mme X a saisi le 23 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— rejeté la demande de nullité de la requête,
— condamné la société Tabbi à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1.505,60 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 1.505,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 150,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Tabbi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tabbi aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée le 5 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2021, Mme X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat requalifié en contrat à durée indéterminée produit les effets d’un licenciement nul, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, et de capitalisation des intérêts ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— dire que la requalification en contrat à durée indéterminée d’un contrat arrivé à échéance en cours de suspension pour accident du travail produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
— condamner la société Tabbi à lui payer :
* 282,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 9.033,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 1.505,60 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;
— rappeler que les condamnations à caractère salarial seront majorées de l’ intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et celle à caractère indemnitaire à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Tabbi de toutes ses demandes ;
— condamner la société Tabbi à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 août 2021, la société Tabbi demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à régler la somme de 1.505,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 150,56 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité de préavis allouée à Mme X à la somme de 1.485,56 euros outre 148,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
— limiter le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée à Mme X au titre de la nullité du licenciement à la somme de 8.913,36 euros ;
— dire et juger qu’elle sera autorisée à payer ces sommes en neuf mensualités égales, la première échéance devant intervenir le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— débouter Mme X du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture initialement prévue le 9 juin 2021 a été reportée le1er septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la requalification des contrats de travail, il doit être considéré que Mme Y X n’a pas interjeté appel de ce chef alors que la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI n’a pas formé appel incident.
Les dispositions du jugement sont donc définitives sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail, Mme X souligne que :
— la survenance du terme le 31 juillet 2018 doit s’analyser en un licenciement en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée,
la rupture étant survenue durant la période de suspension de son contrat de travail pour accident de travail, elle doit produire les effets d’un licenciement nul.
Elle invoque les dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.
L’intimée fait valoir qu’elle n’a eu aucune volonté de contourner la loi, le contrat à durée déterminée de Mme X ayant pris fin par survenance de son terme le 31 juillet 2018 durant sa période de suspension pour accident de travail.
Cependant, il convient de rappeler qu’en l’espèce, il a été fait droit à la demande de requalification . En application des dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail, les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Il est constant et non contesté que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement et n’a pas motivé la rupture.
En outre, la rupture est intervenue alors que Mme Y X était toujours en arrêt pour accident de travail.
Sur ce point, il ne peut être utilement soutenu que la SARL TABBI ignorait cette situation puisque c’est elle-même qui a déclaré l’accident du travail, a remis une feuille d’accident du travail pour la prise en charge des soins et a fait figurer l’absence pour accident du travail sur les bulletins de salaire.
Mme Y X précise utilement que les image de la vidéo surveillance, dont l’enregistrement a été remis à la Police par le dirigeant de la SARL TABBI le jour de l’agression, ont été décrites dans le cadre de l’enquête préliminaire, ce qui rend incontestable le fait que l’agression s’est bien déroulée sur le lieu et dans le temps de travail et que l’employeur était présent au moment de l’agression et donc en avait parfaitement connaissance.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En l’occurrence , l’existence du contrat à durée déterminée étant rétroactivement anéantie, il doit être considéré que les parties sont en contrat à durée indéterminée de la date de requalification à la date de cessation des relations contractuelles.
Ainsi, le contrat à durée déterminée n’ayant pas existé, il doit être fait application des dispositions précitées.
La nullité du licenciement est dons encourue en raison de l’existence d’une disposition spécifique, l’article L. 1226-13 du code du travail qui sanctionne par la nullité toute rupture de contrat intervenue durant la période de suspension d’origine professionnelle, étant rappelé que la rupture n’a pas été motivée ni par une faute grave, ni par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident de travail.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture, Mme Y X fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de prétendre à sa réintégration et sollicite donc le paiement des indemnités de rupture ainsi qu’une indemnisation pour la rupture illicite du contrat de travail.
Effectivement, en application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, à l’indemnisation de son préjudice.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI prétend à sa réduction.
Toutefois, Mme Y X fait pertinemment valoir qu’en premier lieu son salaire de base était de 1.592 ,54 euros et non de 1.485,56 euros.
En application de l’article L.1234-5, le jugement est donc confirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement, la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI soutient que Mme Y X n’est pas en droit de bénéficier de cette indemnité dans la mesure où elle ne totalise qu’une ancienneté de 7 mois et 28 jours.
Cependant, Mme Y X expose et justifie qu’elle a contesté son bulletin de salaire du mois de février 2018 qui a été régularisé au mois de mars 2018 par une régularisation de salaire en février de 7 heures et par une régularisation d’heures supplémentaires de 7 heures.
L’ancienneté de Mme Y X doit être fixée à 8 mois.
Dans cette mesure, elle est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les dispositions
de l’article L.1234-9 du code du travail.
Au regard des moyennes retenues et calculs explicités dans les écritures de l’appelante, il sera fait droit à la demande de ce chef, celle-ci étant contestée en son principe mais non en son montant.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il peut donc être fait droit à la demande de ce chef pour une moyenne de 1.505,60 euros.
Sur la demande pour procédure irrégulière, la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI estime que Mme Y X ne justifie d’aucun préjudice et prétend à la confirmation du jugement sur ce point.
Néanmoins, au cas d’espèce, la nullité du licenciement impose une réparation complète du préjudice.
Ainsi, l’irrégularité de la procédure de licenciement doit être réparée soit, par une indemnité distincte soit, par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice.
Mme Y X ayant réclamé et obtenu des dommages et intérêts correspondant à l’indemnité minimum prévue par l’article L.1235-3-1 du code du travail, il peut être fait droit à la demande à hauteur d’un mois de salaire.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ainsi que cela est demandé par l’appelante.
Enfin, la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil.
Ayant subi la crise sanitaire et ayant été contrainte de fermer son établissement sur une certaine période, elle explique avoir été dans l’incapacité de provisionner le montant des condamnations.
Cependant, il doit être considéré que les circonstances de l’espèce et l’ancienneté du litige justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de délais de paiement, au demeurant exclue pour les condamnations de nature salariale.
La SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI, qui succombe sur ses prétentions , doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de Mme Y X en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
-1.505,60 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-150,60 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 900 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y X du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat arrivé à échéance en cours de suspension pour accident du travail a produit les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 282,30 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.033,60 ' à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 1505,60 ' à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
DIT que les condamnations à caractère salariale sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et que les condamnations à caractère indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
REJETTE la demande de délais de paiement de la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI,
CONDAMNE la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS HMC SPA anciennement dénommée SARL TABBI à payer à Mme Y X la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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