Infirmation partielle 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 nov. 2018, n° 16/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03787 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 22 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/03787
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 22 Juin 2016
APPELANTS :
Monsieur D Z
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAN, avocat au barreau de l’EURE
Madame F A
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame H I épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Vincent PICARD de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2018 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GNANAPREGASSAME, Greffier placé
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme H X a été engagée par M. D Z et Mme F A en qualité d’assistante maternelle par contrat à durée indéterminée du 29 décembre 2014, à effet du 2 janvier 2015, pour l’accueil de l’enfant Y Z né le […].
La relation contractuelle des parties était soumise à la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
Le 19 juin 2015, M. Z et Mme A ont notifié à Mme X leur décision de lui retirer l’enfant pour des faits constitutifs de faute grave.
Le 24 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 22 juin 2016, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. D Z et Mme F A à verser à Mme H X les sommes suivantes :
• indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 240,46 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire
rectifiés conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil s’en réservant la liquidation,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par M. D Z et Mme F A,
— débouté Mme H X de ses autres demandes et M. D Z et Mme F A de l’ensemble de leurs demandes.
M. D Z et Mme F A ont interjeté appel le 19 juillet 2016.
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens, M. D Z et Mme F A ont demandé à la cour de :
— les dire recevables et biens fondés en leur appel,
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la lettre du 19 juin 2015 constitue un exercice du droit de retrait de l’enfant pour faute grave,
— dire qu’en conséquence Mme H X ne pouvait bénéficier de la protection de la femme enceinte,
— débouter Mme H X de l’intégralité de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts,
— débouter Mme H X de sa demande au titre de la régularisation de la mensualisation,
— débouter Mme H X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme H X a demandé à la cour de :
— recevoir les appelants en leur appel et le déclarer mal fondé,
— débouter M. D Z et Mme F A de toutes leurs demandes,
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— condamner solidairement M. D Z et Mme F A à lui régler les sommes suivantes :
• non-respect de la procédure de licenciement : 325,13 euros,
• licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 240,46 euros,
• indemnité de préavis : 162,57 euros,
• congés payés : 16,26 euros,
• indemnité au titre de l’article 18 d) de la convention collective nationale des assistants
• maternels du particulier employeur : 201,11 euros, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, en sus des 500 euros accordés en première instance,
— condamner M. D Z et Mme F A à lui remettre l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 22 juin 2016, la cour s’en réservant la liquidation,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par M. D Z et Mme F A.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives à l’exécution de contrat de travail
La salariée soutient qu’il lui est dû un rappel de salaire au titre de la mensualisation d’un montant de 398,27 euros nets au motif qu’elle aurait dû percevoir de mars à juin 2015 la somme de 1372,80 euros nets, alors qu’elle a perçu 974,53 euros nets.
Les employeurs répliquent que le nombre d’heures payées sur la période est supérieur au nombre de celles effectuées.
Selon les dispositions de l’article 18 d) de la convention collective nationale du travail des assistants maternels des particuliers employeur, 'si l’accueil s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d’accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l’article 7 'rémunération’ à l’alinéa 2 b)'.
L’article 7 B prévoit que 'si l’accueil s’effectue sur une année incomplète (semaine programmées hors congés annuels du salarié), le salaire mensuel brut de base est égal au salaire horaire brut de base multiplié par le nombre d’heures d’accueil par semaine, multiplié par le nombre de semaines programmées divisées par 12. Ce salaire est versé tous les mois, et la rémunération des congés acquis pendant la période de référence s’ajoute à ce salaire mensuel brut de base'.
L’avenant du 19 février 2015, signé par les parties prévoyait, à compter du 1er mars 2015, une durée d’accueil hebdomadaire de l’enfant de 32 heures sur 30 semaines, selon la rémunération brute suivante : 3,90 euros x 32 heures x 30 semaines : 12 = 312,00, outre les congés payés afférents, soit un total brut de 343, 20 euros par mois.
Selon le décompte horaire journalier précis, et non utilement contesté par la salariée qui ne produit aucun décompte détaillé, de mars à juin 2015, elle a effectuée les horaires et a été rémunérée ainsi qu’il suit :
— mars 2015 : 111,25 heures rémunérées 128 heures, soit 343,89 euros
— avril 2015 : 89,25 heures rémunérées 128 heures, soit 343,89 euros
— mai 2015 : 83,50 heures rémunérées 128 heures, soit 343,89 euros
— juin 2015 : 89,50 heures rémunérées 96 heures, soit 229,20 euros, le contrat ayant pris fin le 19 juin 2015.
Il s’ensuit que d’une part, la mensualisation du salaire a été respectée, et d’autre part, qu’il n’y a pas
lieu à régularisation pour compenser un horaire supérieur réellement effectué, puisque la salariée a été rémunérée au-delà de l’horaire réellement effectué sur la période considérée.
Elle est déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
II. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que le retrait de l’enfant s’analyse en un licenciement pour faute, alors qu’elle venait un mois auparavant d’informer ses employeurs de son état de grossesse.
Les employeurs répliquent qu’ils ont exercé leur droit de retrait motivé par une faute grave caractérisée par des faits de violence sur l’enfant, l’état de grossesse de la salariée étant indépendant de leur décision de retrait.
Selon les dispositions de l’article L.423-2 3° du code de l’action sociale et des familles, 'sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
A la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie'.
L’article L.423-24 alinéa 1 du même code énonce que 'le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû'.
Si le droit de retrait d’un enfant s’exerce librement, il doit l’être sans abus dans le respect des règles d’ordre public, et ne doit pas être illicite.
La lettre de rupture du contrat de travail du 19 juin 2015 est ainsi libellée :
'Nous vous informons que nous avons décidé de vous retirer notre enfant, Y Z, ce qui va entraîner la rupture de votre contrat de travail d’assistante maternelle en date du 29 décembre 2014 prenant effet le 2 janvier 2015.
Cette décision est motivée par les faits énumérés ci-après, lesquels sont constitutifs d’ une faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, nous avons remarqué un manquement de votre part dans vos engagements pris pour vous occuper de Y. L’attitude adoptée, les multiples remarques adressées ainsi que le délaissement dont vous avez fait preuve à son égard ne nous permettent pas de vous le confier à nouveau.
Votre licenciement prend effet des le lundi 22 juin 2015 par cette lettre adressée par recommandée AR, sans préavis ni indemnité de rupture…'
Pour justifier de l’exercice de leur droit de retrait, M. Z et Mme A produisent un procès-verbal du commissariat de police de Val de Reuil du 19 juin 2015, au terme duquel M. Z dépose plainte à l’encontre de Mme X. Dans sa déclaration, M. Z expose avoir constaté avec son épouse que Y avait un comportement étrange depuis quelques temps, lorsqu’ils le disputaient, se frappant la tête avec ses mains, disant que c’était 'tata’ qui lui faisait ça, et qu’il pleurait pour se rendre chez la nourrice. M. Z a précisé qu’ils avaient dissimulé un micro dans les effets de l’enfant et que les enregistrements permettaient de constater que la 'nounou’ ne s’adressait quasiment pas à l’enfant pendant la journée, et les seules fois où elle le faisait c’était pour lui crier dessus. Ce jour, il avait récupéré l’enfant avec une bosse au niveau du front, et avait entendu la 'nounou’ dire ' tu cherches ta voiture' et l’enfant s’était mis à pleurer. Ils avaient envoyé un texto à la 'nounou’ le soir, pour lui parler de la bosse, et elle avait répondu que l’enfant s’était cogné avec son fils en ramassant un jouet le midi, et qu’elle avait oublié de le dire.
Le 19 juin 2015, le docteur C, du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Elbeuf, Louviers, Val de Reuil, examinait Y, constatant ' [illisible] hématome frontal droit de grand axe L 30 millimètres par petit axe l 25 millimètres [illisible] indolore', en retenant six jours de soins et deux jours d’incapacité totale de travail.
Entendue le 29 juillet 2016 par les gendarmes de Louviers, Mme X a expliqué que le vendredi 19 juin 2015, elle avait été, avec Y, chercher son fils âgé de cinq ans à l’école, pour déjeuner, et après le repas les enfants avaient joué. Ils avaient laissé tomber un jouet qu’ils ont voulu ramasser en même temps et se sont cognés. Ils étaient rouge au niveau du front, et elle leur avait mis de l’eau fraîche et une crème anti-coup. Elle avait ramené son fils à l’école, puis Y avait fait sa sieste, elle l’avait levé à 15 heures 30 quand son père était venu le chercher. Il n’avait aucune trace de choc, et le père était parti avec l’enfant en lui souhaitant bon week end et lui disant à lundi. Elle précisait avoir annoncé aux parents de l’enfant qu’elle était enceinte un mois auparavant, qu’ils lui avaient dit être content pour elle, et qu’il la reprendrait après son congé maternité. Elle avait retrouvé une assistante maternelle pour la remplacer pendant son congé.
Le 15 février 2017, Mme X a fait l’objet d’un rappel à la loi, pour les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours sur Z Y, mineur de moins de quinze ans.
La lettre de retrait fait référence à de multiples remarques et à un délaissement de l’enfant non établis par les pièces produites au débat. En revanche, il est fait état d’un manquement aux engagements pris pour s’occuper de l’enfant, et il est produit un certificat médical relevant la présence d’un hématome sur le front de l’enfant.
Le rappel à la loi, mesure prise par une autorité de poursuite, n’établit pas la culpabilité de la personne suspectée. Ce faisant, la concomitance entre la découverte d’une bosse sur un enfant de 20 mois, et l’absence d’information de la part de l’assistante familiale donnée aux parents, alors qu’elle reconnaît que la bosse s’est produite à son domicile, peut légitimement inquiéter les parents. Le fait qu’un enfant de 20 mois, dont la vulnérabilité requérait une vigilance permanente ai pu se cogner en jouant avec un enfant de cinq ans, implique un manque de surveillance de la part de l’assistante maternelle, et constitue le motif légitime du retrait qui dans ses conditions n’est pas abusif.
C’est donc à bon droit que M. Z et Mme A ont exercé leur droit de retrait en raison d’une faute grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, même pendant une période de préavis.
Il est non contesté que la salariée avait informé ses employeurs de son état de grossesse avant l’exercice du droit de retrait.
Selon les dispositions de l’article L.1225-4 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
En l’espèce, la faute grave est caractérisée et il ne résulte pas des circonstances analysées que la rupture du contrat de travail est liée à l’état de grossesse de la salariée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé, et la salariée déboutée de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, et de la remise de documents.
Les employeurs ayant exercé leur droit de retrait conformément aux dispositions de l’article 18 de la convention collective et de l’article L.423-24 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la procédure de licenciement prévue par les articles L.1232-2, et L.1232-4 du code du travail n’étaient pas applicables, et ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme H X, partie succombante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions afférentes à la régularisation de la mensualisation et au rejet de l’indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le droit de retrait de M. D Z et Mme F A motivé pour faute grave n’est ni abusif, ni illicite ;
Déboute Mme H X de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute M. D Z, Mme F A, et Mme H X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme H X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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