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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 07 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00003 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5O2
N° de minute : 25/234
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me CHELLI
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [X] [U] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, Mme [L], salariée en qualité de comptable, a déclaré une maladie professionnelle pour la pathologie : « état dépressif réactionnel », médicalement constatée par certificat du 1er mars 2019.
Par courrier du 19 janvier 2021, la [4] (ci-après, la Caisse) l’a informée qu’après avis favorable du [8] ([9]), sa pathologie était reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Par décision du 28 avril 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [L] à 20% à compter du 24 mars 2022 pour : « séquelles indemnisables d’un épisode dépressif suite à une souffrance au travail consistant en état dépressif chronique avec anhédonie, clinophilie, nécessitant un suivi spécialisé un traitement continu ».
Par courrier daté du 30 juin 2022, Mme [L] a contesté ce taux d’incapacité devant la Commission médicale de recours amiable ([7]).
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 02 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Par jugement rendu le 08 juillet 2024, dans le cadre d’une instance pendante (RG 22/00615), le tribunal judiciaire de Meaux a fixé au 02 août 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [L].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
À l’audience Mme [L] et la caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée le recours introduit par Mme [L] ;
À titre principal, juger que les conséquences de la maladie professionnelle présentée par Mme [L] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égale à 30 %, dont 8 % de coefficient professionnel ;
À titre subsidiaire et avant-dire droit ordonné une expertise médicale et fixer la mission de l’expert dans les termes suivants :
« Dire si le taux d’incapacité relatif à l’état de santé de Mme [L] P de fixé au taux de 20 % ;
Dans la négative, indiquer au tribunal le taux d’incapacité pouvant être retenu, tenant compte du coefficient professionnel.
Condamner la caisse à verser à Mme [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Mme [L] soutient que son taux d’incapacité ne peut être fixé un taux inférieur à 25 % en faisant valoir qu’elle a été hospitalisée pendant une durée de quatre mois du 14 avril 2022 au 2 août 2022 date à laquelle son taux d’IPP a été fixé à 20 % et que celui-ci ne correspond pas à la réalité des séquelles qu’elle subit. Elle indique également être toujours sous antidépresseurs et anxiolytiques.
Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu ne fait pas état d’une prise en compte du coefficient professionnel alors qu’elle a été placée en arrêt de travail dès le 16 novembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, puis du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, du 19 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et enfin à compter du 18 juin 2020.
Elle se prévaut également des avis rendus par le médecin du travail du 29 juin 2020 aux termes duquel il a conclu à l’absence de reprise de son activité professionnelle à court terme, à un repos thérapeutique le 25 août 2020 et a finalement rendu un avis d’inaptitude le 6 octobre 2020 à la suite duquel elle a été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2020.
Elle indique ne pas avoir retrouvé d’emploi par la suite et précise que cette interruption a mis fin à toute évolution de sa carrière professionnelle dès lors qu’âgée de 58 ans elle ne pourra pas retrouver facilement d’emploi. Elle avance également ne pas avoir cotisé pour sa retraite durant les deux années d’arrêt maladie de sorte que la prise en compte d’un coefficient professionnel dans la fixation du taux d’IPP à hauteur de 10 % est justifiée.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir confirmer le taux de 20 % et de débouter Mme [L] de ses autres demandes.
Elle fait valoir que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux 08 juillet 2024 a modifié la date de consolidation mais que le taux d’IPP est resté fixé à 20 % car il se situait dans la fourchette haute du barème et correspondait au barème.
Concernant la fixation d’un coefficient professionnel, elle indique que celui-ci doit être fixé à la date de consolidation, soit le 23 février 2023 et que le licenciement étant intervenu le 6 novembre 2020 elle n’est pas fondée à demander la fixation d’un taux professionnel. Elle indique que le versement des indemnités journalière est pris en compte dans la retraite.
Sur la demande d’expertise elle indique que celle-ci n’est pas justifiée dès lors que suffisamment d’éléments sont versés aux débats. A défaut elle demande une consultation sur pièces avec une provision à la charge de l’assuré.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 7 mars 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Aux termes de l’annexe deux de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles :
« 4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce le 18 juin 2020, Mme [L], salariée en qualité de comptable, a déclaré une maladie professionnelle pour la pathologie : « état dépressif réactionnel », médicalement constatée par certificat du 1er mars 2019 qui a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle le 19 janvier 2021.
Par décision du 28 avril 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [L] à 20% à compter du 24 mars 2022, date de la consolidation de son état de santé, pour : « séquelles indemnisables d’un épisode dépressif suite à une souffrance au travail consistant en état dépressif chronique avec anhédonie, clinophilie, nécessitant un suivi spécialisé un traitement continu ».
Par jugement rendu le 08 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a fixé au 02 août 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [F] [L].
Or il apparait que la Caisse n’a pas procédé à une nouvelle évaluation du taux d’IPP après modification de la date de consolidation au 2 août 2023 par jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 08 juillet 2024 alors même que le taux d’IPP doit être évalué à la date de la consolidation de l’assuré.
De même contrairement à ce que prétend la Caisse le taux d’IPP de Mme [L] n’est pas situé dans la fourchette haute du barème des maladies professionnelles.
Mme [L] produit également des éléments liés à son hospitalisation du 14 avril 2022 au 2 août 2022 de nature à remettre en cause l’intensité de sa dépression et donc du taux d’IPP correspondant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Il appartiendra à Mme [L] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’elle juge utiles.
Mme [L] sera également invitée à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle si elle entend solliciter un taux professionnel.
Il est toutefois rappelé que pour apprécier l’incidence professionnelle il importe de se placer à la date de la consolidation.
L’ensemble de ces pièces devra être versé aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces de Mme [F] [L] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder le Docteur [N] [R] psychiatre, lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [F] [L] et des éléments communiqués par les parties,
— aviser le médecin traitant Mme [F] [L] ;
— dire si Mme [F] [L] souffrait d’un état antérieur à la maladie professionnelle déclarée le18 juin 2020, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2020 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2020 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 2 aôut 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à la maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2020 ;
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IPP,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [F] [L] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [F] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE Mme [F] [L] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
INVITE Mme [F] [L] à produire tous les justificatifs qu’elle juge utiles s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la [5] devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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