Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 12/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01559 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 15 décembre 2011, N° 11-00618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES TRANSPORTS D' ILE-DE-FRANCE c/ Association APOGEI 94 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01559
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL – RG n° 11-00618
APPELANTE
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE
XXX
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Thibault GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133 substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2015 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’association parentale d’organisation et de gestion d’établissements pour personnes handicapées mentales du Val de Marne, ci après APOGEI 94, régie par la loi de 1901, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’un recours à l’encontre de deux décisions du Syndicat des Transports d’Ile de France, ci après désigné le STIF , en date du 12 avril 2011 ayant :
— d’une part, abrogé à compter du 1er juillet 2011, les décisions d’exonération du paiement du versement de transport des 25 janvier 1999 et 3 septembre 2003 dont l’association était bénéficiaire
— d’autre part, refusé l’exonération du paiement du versement transport.
Par jugement en date du 12 avril 2011, cette juridiction a annulé les deux décisions litigieuses au motif tiré de l’incompétence de leur signataire .
Le STIF fait soutenir oralement par sa représentante des écritures aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris; il fait valoir que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a soulevé d’office un moyen non soumis au principe du contradictoire de sorte que le jugement doit être annulé, que le tribunal a ignoré le principe de la théorie de l’acte contraire , de sorte que les moyens soulevés par l’association quant au défaut de compétence du signataire doivent être rejetés; que sur le fond, ensuite, que l’association APOGEI 94 ne remplit pas les trois conditions cumulatives requises puisqu’elle n’est pas d’utilité publique et ne présente pas de caractère social.
Elle addite à ses demandes une réclamation de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’Association APOGEI 94 fait plaider par son conseil des conclusions déposées à la barre aux fins de confirmation du jugement et de condamnation du STIF à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maintenant que les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence , elle fait valoir, qu’en sa qualité d’affiliée à l’UNAPEI, reconnue d’utilité publique , elle remplit la condition d’utilité publique et présente par ailleurs un évident caractère social de sorte qu’elle est éligible à l’exonération que le STIF lui conteste aujourd’hui.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 12 octobre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) sur les moyens tirés de la régularité du jugement
Considérant que contrairement à ce que soutient le STIF la question de la compétence du signataire des décisions contestées a été débattues à la barre ainsi que le démontrent les écritures échangées par les parties et développées oralement, et le plumitif des débats;
Qu’il n’y a donc pas eu une violation du principe du contradictoire
2) sur les moyens tirés de l’irrégularité des décisions
— sur le défaut de compétence du signataire
Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a annulé les deux décisions litigieuses aux motifs que si Mme Y B, secrétaire générale du STIF, avait reçu le 17 décembre 2009 , une délégation de signature 'pour signer: le versement transport, les décisions de non exonération, de remboursement , de redressement, les courriers d’information concernant les conditions d’exonération et de remboursement, des demandes de pièces justificatives , les courriers d’ouverture de contrôle et de notification à l’issue du contrôle', elle n’avait, en revanche, pas compétence pour signer les décisions d’abrogation des décisions d’exonération et des décisions de refus d’exonération;
Mais considérant que cette délégation de signature portant sur notamment ' le versement transport – les décisions de non exonération', et une décision d’abrogation d’exonération étant une décision de non exonération, Mme Y D était compétente pour signer les décisions litigieuses du 12 avril 2011 d’abrogation d’exonération du paiement du versement de transport et de refus d’exonération dudit versement ;
— sur la régularité de la délégation de signature
Considérant que c’est tout d’abord en vain que l’association APOGEI 94 soutient que la délégation de signature de Mme Y D n’est pas nominative puisque par décision n° 2009-1152 du 17 décembre 2009 ' portant délégation de signature’ , Mme Z directrice générale du STIF, donne délégation de signature 'à Mme Y D’ nominativement désignée ;
Que les deux décisions contestées sont donc valablement nommément signées par Mme Y D agissant 'pour la directrice générale et par délégation', le visa des décisions rappelant la délégation de signature à la ' Mme Y D en qualité de secrétaire générale, ' et le courrier de notification indiquant qu’elles ont été prises par 'Mme Y D’ en cette même qualité ;
Qu’il ne peut être soutenu une imprécision du nom de la secrétaire générale délégataire ;
Considérant que c’est encore en vain, que l’Association APOGEI 94 prétend que la délégation accordée à Mme Y D est intervenue avant sa nomination ;
Qu’en effet Mme Y D a été recrutée par le STIF par voie de détachement, le 1er janvier 2007 , en qualité de secrétaire générale 'à compter du 1er février 2007", pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 1er janvier 2010; que par courrier du 8 octobre 2009, elle a sollicité le renouvellement de son détachement , pour une nouvelle période de trois ans 'à compter du 1er janvier 2010" , ce qui lui a été accordé suivant arrêté en date du 16 décembre 2009 ; que le détachement de Mme Y D n’a donc connu aucune interruption du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010 de sorte qu’ à la date de la délégation de signature du 17 décembre 2009 , elle était bien secrétaire générale du STIF ;
Considérant que l’association APOGEI 94 abandonnant à la barre le moyen tiré de l’absence de publication de la délégation de signature de Mme Y D, tous les moyens tirés de l’irrégularité de cette délégation seront rejetés ;
3) Sur le fond
Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable: 'dans la région d’Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés".
Qu’il en résulte que pour obtenir une dispense de versement de la taxe de transport, celui qui s’en prévaut doit rapporter la preuve de trois conditions cumulatives: la reconnaissance d’utilité publique, un but non lucratif, une activité de caractère social, ces conditions , s’agissant de dérogations étant d’interprétation stricte ;
Considérant que le STIF a refusé l’exonération requise aux motifs que l’Association APOGEI 94 si elle remplissait la condition du but non lucratif , ne justifiait pas des deux autres conditions;
Et considérant sur la reconnaissance d’utilité publique, que l’association APOGEI 94 n’est pas reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat ;
Qu’elle entend toutefois tirer cette reconnaissance en raison de son affiliation à l’UNAPEI, reconnue d’utilité publique ;
Mais considérant, d’une part, que les circulaires des 16 décembre 1974 et 31 décembre 1976 du ministre des transports dont elle se prévaut et selon lesquelles des associations non reconnues elles-mêmes d’utilité publique, mais affiliées à des organismes reconnus d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat, peuvent bénéficier de l’exonération si elles poursuivent les mêmes objectifs que l’association reconnue d’utilité publique, n’ont aucune valeur impérative ; que de surcroît , non reprises sur le site internet relevant du Premier ministre dans les conditions des articles 1 et 2 du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires publiées , elles sont réputées abrogées à compter du 1er mai 2009 ;
Considérant ensuite, que l’affiliation d’une association non reconnue d’utilité publique à une association nationale reconnue d’utilité publique, ne peut conférer à la 1re une telle reconnaissance
Qu’à cet égard, l’association APOGEI 94 ne saurait s’y méprendre puisque elle a eu connaissance du courrier adressée par l’UNAPEI le 7 novembre 1990 et produit aux débats par lequel l’association nationale indique de manière claire que ' les associations affiliées à l’UNAPEI, dès lors qu’elles emploient plus de 9 salariés, sont donc tenues au versement de la taxe sur les transports en commun';
Considérant que l’association APOGEI ne remplit donc pas la condition revendiquée ;
Considérant en outre qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère social de son activité ;
Qu’en effet le caractère social de l’activité d’une association ne s’apprécie pas en fonction de la nature de son objet social mais des modalités d’exercice de son activité ; que l’intervention de l’Association APOGEI 94, dans le secteur médico-social n’étant pas suffisante pour justifier du caractère social requis, force est de constater que la requérante ne verse aux débats, pour tout élément justificatif , que ses seuls statuts et ne produit aucune pièce de nature à sous tendre ses affirmations selon lesquels elle a recours à des bénévoles, assure la quasi gratuité des services , bénéficie de financements extérieurs pour équilibrer ses comptes ;
Que taisante sur le nombre des salariés employés dans ses structures comme sur les tarifs pratiqués, l’examen de ses comptes de résultat 2009, produits par le STIF, révèlent que le financement des activités de ses établissements était assuré au moyen du versement d’une dotation globale ou forfait soin ainsi que par des prix de journée et donc pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, le conseil général ou l’Etat ;
Considérant, en conséquence, que l’association l’APOGEI 94 ne rapportant pas la preuve du caractère social de son activité et ne démontrant pas remplir les conditions prescrites pour bénéficier de l’exonération transport , elle doit être déboutée de ses demandes ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé et l’association APOGEI 94 condamnée à verser au STIF une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
Statuant à nouveau ,
Ecarte le moyen du STIF tiré de l’annulation du jugement,
Ecarte les moyens de l’association APOGEI 94 tirés de l’irrégularité et de la nullité des décisions du 12 avril 2011,
Déboute l’association APOGEI 94 de sa demande d’exonération du paiement de versement transport ,
Confirme en conséquence les décisions du STIF du 12 avril 2011 ,
Condamne l’association APOGEI 94 à verser au STIF une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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