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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 avr. 2022, n° 21/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 19 Avril 2022
N° RG 21/02405 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWXF
ChR/SB/NS
ORDONNANCE DE CADUCITE D’APPEL
(article 908 du code de procédure civile)
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffier,
ENTRE
S.A.R.L. BOULANGERIE HENRY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [U] représentée par Me [M] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOULANGERIE HENRY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET
M. [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [J] [S], directrice nationale, domicilié es qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [C], né le 21 juillet 1962, a été embauché par la SARL BOULANGERIE HENRY à compter du 5 novembre 2018, en qualité de boulanger, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BOULANGERIE HENRY, désigné la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire, désigné la SELARL [U], représentée par Maître [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier daté du 12 juin 2020, la SARL BOULANGERIE HENRY a licencié Monsieur [D] [C] pour faute grave.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a adopté un plan de redressement concernant la société BOULANGERIE HENRY, désigné la SELARL AJ UP, représentée par Maître [P] [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 13 octobre 2020, Monsieur [D] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de contester son licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment :
— fixé la créance de Monsieur [D] [C] au passif de la SARL BOULANGERIE HENRY aux créances suivantes :
* 774,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 77,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.972 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 197,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 818,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.944, euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.314, 18 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 131,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit le jugement opposable à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’ORLEANS ;
— condamné la SARL BOULANGERIE HENRY aux dépens.
Le 12 novembre 2021, par l’intermédiaire de leur avocat, Maître François-Xavier DOS SANTOS, du barreau de CLERMONT-FERRAND, la SARL BOULANGERIE HENRY, ainsi que la SELARL [U], représentées par Maître [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOULANGERIE HENRY, ont interjeté appel du jugement du 21 octobre 2021, en intimant Monsieur [D] [C] ainsi que l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’ORLEANS.
Le 20 décembre 2021, Maître Emilie PANEFIEU, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat pour l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’ORLEANS dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 28 décembre 2021, Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat pour Monsieur [D] [C] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 16 février 2022, Maître François-Xavier DOS SANTOS, dans les intérêts de la SARL BOULANGERIE HENRY, ainsi que la SELARL [U], représentée par Maître [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOULANGERIE HENRY, a notifié des conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.
Le 25 mars 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 11 avril 2022, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue vu l’absence de notification de conclusions par les appelants à la cour dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel du 12 novembre 2021.
Le 28 mars 2022, Maître Emilie PANEFIEU, dans les intérêts de l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’ORLEANS, a indiqué par écrit qu’elle n’avait aucune observation particulière à faire valoir quant à la caducité de la déclaration d’appel.
Le 6 avril 2022, Maître François-Xavier DOS SANTOS, dans les intérêts de la SARL BOULANGERIE HENRY ainsi que dans ceux de la SELARL [U], représentée par Maître [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOULANGERIE HENRY, a indiqué par écrit qu’il n’avait effectivement pas notifié ses conclusions dans le délai imposé par le code de procédure civile du fait d’une confusion entre la date de la déclaration d’appel et de son enregistrement.
Au 13 avril 2022, l’avocat de Monsieur [D] [C] n’avait pas fait parvenir d’observations sur la question de la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIF
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l’appelant de bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de signification de la déclaration d’appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce, les appelant devaient notifier ou remettre leurs conclusions à la cour au plus tard le lundi 14 février 2022, mais ils ne l’ont fait que le mercredi 16 février 2022.
Il n’est pas justifié d’un cas de force majeure concernant les appelants.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc constatée.
La SARL BOULANGERIE HENRY sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 novembre 2021 par la SARL BOULANGERIE HENRY, ainsi que par la SELARL [U], représentée par Maître [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOULANGERIE HENRY, à l’encontre du jugement rendu en date du 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Disons que la SARL BOULANGERIE HENRY supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
S. BOUDRY C. RUIN
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