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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de la SARL c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSZ
N° MINUTE 26/00376
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 12 janvier 2024 devant ce tribunal par Monsieur [M] [G], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 22 juillet 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 42.270 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 3ème, 4ème trimestres 2022, 2ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle Monsieur [M] [G], représenté par avocat, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 11 octobre 2025 et du 12 janvier 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [M] [G] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris du manque de précision de celle-ci et de l’absence de bien-fondé du rappel de cotisations.
En défense, la caisse demande la validation de la mise en demeure pour un montant réduit de 37.068,82 euros et la condamnation du cotisant au paiement de cette somme.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités »), le montant global, et par périodes, desdites cotisations, et les périodes auxquelles elles se rapportent (“des 3ème, 4ème trimestres 2022, 2ème trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Cette mise en demeure doit se suffire à elle-même : le débat sur le détail des appels de cotisations antérieur est donc sans emport sur sa validité. Au surplus, la caisse fournit des explications très détaillées et non contredites sur les prétendues incohérences relevées par le cotisant, après un rappel des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de bien-fondé du rappel des cotisations :
Monsieur [M] [G] indique se questionner sur le bien-fondé du rappel des cotisations au regard des appels provisoires de cotisations reçus avant la mise en demeure, dont en particulier celui daté du 1er juillet 2023. Il estime être dans ces conditions parfaitement fondé à obtenir des explications claires et précises quant aux sommes réclamées. Il indique enfin que, lorsque la mise en demeure vise un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié au cotisant, il ne lui est pas permis de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788).
Mais, la caisse a apporté dans ses écritures des explications très claires et précises qui ne sont pas contredites, en expliquant notamment que, à la date du 1er juillet 2023, seules les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2023 étaient appelées, et que le montant des cotisations avait été réduit par suite des versements effectués entretemps par le cotisant, et l’arrêt invoqué n’est pas transposable à l’espèce en ce qu’il concerne une contrainte signifiée pour un montant différent de celui mentionné sur ladite contrainte, sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause la somme réactualisée réclamée à titre reconventionnel par la caisse.
Dans ces conditions, la mise en demeure sera validée pour son montant réduit, et Monsieur [M] [G] condamné au paiement de la somme de 37.068,82 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [M] [G] recevable en sa contestation de la mise en demeure décernée le 22 juillet 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 42.270 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 3ème, 4ème trimestres 2022, 2ème trimestre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande d’annulation de cette mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 37.068,82 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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