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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 22/13603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me CANTON
— Me FRANTZ
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13603
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNL
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
03 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
représentée par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0216.
DÉFENDERESSE
La société AFI.ESCA, société anonyme au capital de 12.359.520,00 euros, immatriculée sous le numéro 548 502 517 du Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Chloé FRANTZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E348.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNL
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Le 30 avril 2018, Monsieur [U] [H] a souscrit une police d’assurance emprunteur PÉRÉNIM, destinée à garantir le capital qu’il a emprunté auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à concurrence de 247.311 euros, et couvrant tant le risque décès que le risque perte totale et irréversible d’autonomie.
Le [Date décès 1] 2020, Monsieur [U] [H] est décédé de mort naturelle. Sa fille, Madame [F] [H] a déclaré le sinistre à la société AFI.ESCA.
Par courrier du 3 décembre 2020, la société AFI.ESCA a réclamé la production du formulaire de déclaration de décès. Et Madame [F] [H] a transmis un rapport d’examen du 10 novembre 2020 et un rapport d’expertise toxicologique du 07 décembre 2020.
Par courrier du 05 mai 2021, la société AFI.ESCA lui a réclamé d’autres documents à savoir le formulaire de décès qu’elle n’a pas transmis.
Par exploit du 03 novembre 2022, Madame [F] [H] a assigné la société anonyme AFI.ESCA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le versement de l’indemnité d’assurance de Monsieur [U] [H] à la société AFI.ESCA.
Madame [F] [H], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1221 du code civil, L.1110-4 du code de la santé publique, de condamner la société AFI.ESCA à lui verser
— 201.809,31 euros d’indemnité d’assurance de Monsieur [U] [H], outre les intérêts au taux légal ;
— 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Madame [F] [H] soutient qu’elle a intérêt et qualité à agir, en tant qu’héritière de Monsieur [U] [H], et ajoute que le contrat d’assurance la désigne comme bénéficiaire en cas de décès de l’assuré.
Elle affirme l’absence de pathologies antérieures non déclarées, tels que le diabète, la dépression et la schizophrénie. Elle rappelle que le rapport toxicologique ne révèle aucune substance médicamenteuse, autre que la metformine, pour le traitement antidiabétique, et que l’assuré n’a omis de déclarer aucune pathologie antérieure au moment de la souscription du contrat.
Elle dénonce l’absence de force probante de certaines déclarations du voisinage, en vue d’affirmer que l’assuré souffrait de certaines pathologies.
Par ailleurs, elle ajoute qu’elle a communiqué tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie tels que la copie de l’acte de décès, le formulaire déclaration « décès », tout compte rendu d’hospitalisation ou d’examen, en lien avec l’affection du sinistre.
Elle précise que le refus du médecin traitant de communiquer le formulaire de décès est justifié par les règles du secret médical, et l’absence de lien avec la cause du décès, et qu’il ne fait aucun doute que l’assuré est décédé de mort naturelle.
Elle argue de ce qu’aucun antécédent antérieur à la souscription n’a été omis et de ce que l’assureur, en assurant l’intéressé à 67 ans, a accepté de prendre en charge ce risque et l’apparition de pathologies postérieures.
La société AFI.ESCA, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du code civil :
A titre principal,
— de déclarer Madame [F] [H] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— la déclarer mal fondée dans ses demandes et l’en débouter ;
— la condamner à lui verser 2.000 euros de frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
A titre principal, la société AFI.ESCA soutient que Madame [F] [H] n’est pas recevable à agir, car elle ne fournit pas de justificatif de sa qualité d’héritière et de la dévolution successorale du défunt, et n’a donc pas qualité à solliciter le paiement de l’indemnité d’assurance, le bénéficiaire du contrat étant le CREDIT FONCIER DE FRANCE, et celle-ci ne justifiant pas de sa qualité d’autre bénéficiaire.
A titre subsidiaire, elle affirme qu’elle a violé les dispositions contractuelles en ne communiquant pas le formulaire de déclaration de décès du médecin traitant, ni les comptes rendus de suivi médical concernant les pathologies non déclarées.
Elle argue de ce que le rapport d’autopsie et les médicaments découverts au domicile de Monsieur [U] [H], révèlent l’existence de pathologies non déclarées, ce qui constitue une fausse déclaration intentionnelle, de nature à justifier la nullité du contrat ou sa réduction proportionnelle.
Elle ajoute que la requérante a eu la possibilité de lever le secret médical, en communiquant certains rapports posthumes, et que l’invocation du secret médical pour certains documents vise à dissimuler les mensonges de son père, lors de la souscription du contrat.
Elle rappelle que l’article 14.1 du contrat prévoit la communication du formulaire de décès.
Elle déduit de cette absence de communication, une renonciation au bénéfice de l’assurance.
Par ailleurs, elle soutient que la demanderesse ne peut se retrancher derrière le secret médical, dès lors qu’il tend à empêcher l’assureur de prouver la fausse déclaration de Monsieur [U] [H], lorsqu’il a répondu au questionnaire médical, lors de la souscription de son contrat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 mai 2025.
Le tribunal a fait savoir qu’il entendait relever l’office l’application de l’article 789 du code de procédure civile, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur défendeur, qui n’a pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident devant le juge de la mise en état, compte tenu de la date de l’assignation, laissant aux parties le soin de former leurs observations sur ce point par voie de note en délibéré jusqu’au 29 mai 2025, ce qu’elles ont respectivement fait le 23 et le 27 mai 2025 par voie de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, en application de l’article 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies, en vue d’obtenir le bénéfice de celle-ci, alors dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont caractérisés, et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la police d’assurance souscrite et produite, signée de l’intéressé, est une police emprunteur PÉRÉNIM, destinée à garantir en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, le capital que Monsieur [U] [H] a emprunté auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à concurrence de 247.311 euros.
Le contrat signé par l’assuré et produit par la demanderesse, précise dès lors que le bénéficiaire de la garantie est l’organisme prêteur : il est bien désigné comme tel au titre de la police.
Il résulte de l’exemplaire souscripteur produit par la demanderesse signé et paraphé par l’intéressé qu’il désigne en effet clairement la demanderesse comme bénéficiaire suivant les mention ci-dessous reproduites (pièce 1 de la demanderesse) :
« Souscripteur(trice) :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Assuré(e) :
Monsieur [H] [U] [V]
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNL
Né(e) le [Date naissance 4] 1950 – Âge calculé à la souscription 68 ans
Bénéficiaire (s) :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 5]
DIRECTION DES OPERATIONS PARTICULIERES
[Localité 9]
Garantie : Décès
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
Capital en cas de décès à la date d’effet de l’avenant : 247.574,78 € ”
Le contrat décrit ensuite les caractéristiques du prêt avec le tableau d’amortissement.
Il résulte de l’offre signée produite par la défenderesse :
« BENEFICIAIRE EN CAS DE DECES
Organisme prêteur : CREDIT FONCIER DE FRANCE (…)
Autre(s) bénéficiaire(s) à préciser : [F] [H] ".
Et il est aussitôt précisé que la rubrique « Autre(s) bénéficiaire(s) à préciser » concerne les garanties « autres que le décès », comme le relève l’assureur, et que si l’organisme prêteur est désigné il est le bénéficiaire en cas de décès.
S’il est vrai qu’en tant que personne nommément désignée, au titre de la rubrique autres bénéficiaires dans la proposition d’assurance produite par l’assureur défendeur, la demanderesse n’aurait pas à pas justifier ni de sa qualité d’héritière ni de la dévolution successorale du défunt, il n’en demeure pas moins que le bénéficiaire de cette garantie emprunteur en cas de décès est au terme de la police produite par la demanderesse elle-même, signée et paraphée par Monsieur [U] [H], assuré, l’organisme de crédit désigné.
La demanderesse ne peut donc prétendre au remboursement des sommes liées au crédit qui reviennent à la banque, en vertu d’un tel contrat, étant précisé que la banque n’est pas dans la cause, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de savoir si les sommes ne lui ont pas été versées.
C’est également en ce sens qu’il convient de lire la mention de la proposition d’assurance signée, produite par la société AFI.ESCA défenderesse, qui n’est pas reprise à la police d’assurance produite par la demanderesse, compte tenu de précisions immédiatement ajoutées à la suite de la mention autre bénéficiaire dans la proposition signée d’assurance.
En sa qualité d’héritière dont elle ne justifie pas au titre de la présente instance, aucun acte de notoriété n’étant produit, la demanderesse qui invoque cette qualité pourrait prétendre, le cas échéant, au bénéfice du bien objet du crédit, entré dans le patrimoine du défunt, ou éventuellement réclamer le bénéfice de la garantie pour les échéances du prêt qu’elle aurait assumées au titre de la subrogation, ou que le défunt aurait réglées si l’assureur avait à tort refusé sa garantie avant son décès, alors que la garantie avait vocation à jouer en application du contrat en cause, ce qu’elle n’établit nullement au titre de la présente instance.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNL
La demanderesse ne justifie pas davantage, au titre des pièces produites à la présente instance, avoir réglé elle-même, en lieu et place de son père décédé, ou que le défunt ait réglé avant sa mort certaines échéances du prêt, alors qu’il pouvait prétendre au bénéfice de la garantie.
Il en résulte que le demanderesse n’établit pas, en l’état, que les conditions de la garantie sont réunies, alors que la charge de la preuve lui en incombe en vertu de l’article 1353 du code civil.
La demanderesse ne justifie donc pas être fondée à prétendre auxdites sommes en vertu du contrat d’assurance-crédit objet du litige, abstraction faite, en l’état des pièces produites et des demandes formulées, des objections qui ont pu lui être opposées, relativement aux causes du décès ou aux fausses déclarations, et à l’absence de justificatif apporté sur l’état de santé du défunt, ou de celles relatives à sa qualité d’héritière, et sans que l’objection tirée du respect du secret médical, opposé par la demanderesse, soit opérante.
En effet l’action, eu égard aux demandes formulées au titre du dispositif des conclusions de la demanderesse, est engagée aux fins de mise en œuvre de la garantie d’assurance, et non une action en responsabilité contre l’assureur.
En l’occurrence, si la défenderesse invoque, dans ses écritures, que la demanderesse n’a pas intérêt à agir et qu’elle est irrecevable à agir, elle n’a pas pour autant saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, en ce sens, avant la clôture, de sorte qu’elle est irrecevable à le faire aujourd’hui, directement devant la formation de jugement de ce tribunal, en application de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause, relevé d’office par le tribunal.
Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de la présente instance, la défenderesse sollicite le rejet des demandes, en invoquant que les conditions de la garantie ne sont pas réunies au fond, et que l’une et l’autre des parties se fondent sur les termes du contrat. La demanderesse pour obtenir le bénéfice de la garantie, et la défenderesse en vue d’établir que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Elles se fondent dès lors l’une et l’autre sur les articles 1103 et 1199 du code civil, au titre de leur prétentions.
Or, le contrat invoqué ne lie que les parties, et la qualité de bénéficiaire résulte des termes du contrat signé – produit par la demanderesse – lequel ne permet qu’à la banque de prétendre au paiement des sommes en cause s’agissant non d’un contrat d’assurance vie classique, mais d’un contrat d’assurance emprunteur, et s’agissant de la mise en œuvre de la garantie décès alors que l’organisme prêteur est nommément désigné, ce qui n’est pas contesté de part et d’autre.
Or, dans le cadre de la présente instance, la banque en question n’est pas partie à la cause, de sorte qu’il n’est pas établi que les échéances de prêt soient demeurées impayées et que ladite garantie ait vocation à jouer. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse ne justifie pas que les conditions de la garantie sont réunies et qu’elle ne peut prétendre au règlement desdites sommes par l’assureur, quand bien même elle aurait transmis le formulaire de déclaration de décès à l’assureur, comme en l’espèce.
Les prétentions de la demanderesse, au titre de la mise en œuvre de la garantie crédit-emprunteur seront donc rejetées, faute d’établir en l’état, que les conditions de la mise en œuvre de celle-ci sont réunies et faute de mettre en cause l’établissement prêteur, sans qu’il soit besoin d’envisager les fausses déclarations de l’assuré alléguées ni même la question du secret médical.
Madame [F] [H], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
En équité le tribunal dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette l’ensemble des prétentions des parties à ce titre.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, en tant qu’elle est soulevée directement devant la formation de jugement de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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