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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XS7
S.A. ENEAL
C/
[S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. ENEAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie LACOSTE substituant Maître Julie NEDELEC (SELARL CMC AVOCATS)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [P]
née le 06 Avril 1976 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 13 février 2020, la société LOGEVIE a donné à bail à Madame [S] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] [Adresse 12] [Localité 1].
Par changement de dénomination sociale intervenu le 7 juillet 2020, la société LOGEVIE est devenue la société ENEAL.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la société ENEAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 040,66 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société ENEAL a assigné Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 septembre 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail d’habitation en date du 13 février 2020 au bénéfice de la société ENEAL, à la date du 10 avril 2025, soit deux mois après le commandement de payer, resté infructueux ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [P] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et sous réserve du respect des dispositions de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER Madame [P] à payer à la société ENEAL la somme de 3 597,18 euros en principal à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 10 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du commandement de payer, soit le 10 février 2025 ;
— CONDAMNER Madame [P], compte tenu de résiliation du bail d’habitation obtenue de plein droit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, à payer, à compter du 11 avril 2025, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers contractuels révisés éventuellement selon l’indice de référence des loyers et des charges elles-mêmes éventuellement révisées, qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 481,35 euros, à parfaire au jour de la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER Madame [P] à payer à la société ENEAL la somme de 700 euros
par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 26 septembre 2025.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, la société ENEAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5 587,50 euros au 23 septembre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [S] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 26 septembre 2025.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 12 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La société ENEAL a fait signifier à Madame [S] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 040,66 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 février 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [S] [P] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 10 février 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 avril 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 11 avril 2025.
Dès lors, Madame [S] [P] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 11 avril 2025, ce qui constitue pour la société ENEAL un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société ENEAL produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5.587,50 euros à la date du 23 septembre 2025.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (258,28 + 399 + 720 + 177,04 = 1.554,32 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [S] [P] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 033,18 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 23 septembre 2025 – échéance du mois d’août 2025 incluse. Madame [S] [P] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (531,85 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [S] [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [S] [P] à verser à la société ENEAL la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 11 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [S] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 1] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (531,85 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [S] [P] à payer à la société ENEAL la somme de 4033,18 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 23 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [S] [P] à payer à la société ENEAL, à compter du 1er septembre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [S] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [S] [P] à payer à la société ENEAL une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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