Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 21/11072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL SAT, Société SMABTP assureur de la société SAT ETANCHEITE, S.A.S. JOEL LESCA ET FILS, En qualité d'assureur de la Société DUPE & GUYSANIT ( DEG ), Société DUPE ET GUYSANIT ( DEG ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11072
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAGT
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #W0014
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. JOEL LESCA ET FILS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société DUPE ET GUYSANIT (DEG)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la Société DUPE & GUYSANIT (DEG)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Société SMABTP assureur de la société SAT ETANCHEITE
[Adresse 13]
[Localité 11]
SARL SAT ETANCHEITE
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société Alegera a entrepris la construction d’une résidence sur la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 15].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage près de la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited.
Les entités suivantes ont participé aux opérations de construction :
— la société Dupe Et Guysanit en charge du lot plomberie et assurée près de la société Axa France Iard,
— la société Joel Lescat et Fils pour le lot sols souples assurée près des sociétés MMA Iard et MMA Iard AM
— la société d’application des techniques d’étanchéité (SAT ETANCHEITE) pour le lot étanchéité assurée près de la Smabtp.
La réception de l’ouvrage date du 1er septembre 2021.
Le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage a déclaré cinq sinistres référencés 2019CG00029, [Numéro identifiant 17], 2021CG00068, 2021CG00019 et 2020CG00079.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 17, 18 et 23 août 2021, la société de droit anglais Casualty And General Insurance Company Europe Limited représentée par son mandataire de gestion Ekwi Insurance a fait citer la SASU Dupe Et Guysanit, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la précédente, la SASU Joel Lesca et Fils, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la précédente, la SARL Société d’application des techniques d’étanchéité et la société SMABTP prise en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle sollicite qu’il la déclare recevable en ses demandes, qu’il condamne, solidairement et à défaut in solidum, les sociétés DEG et AXA FRANCE IARD à lui payer 2 559,52 € pour le sinistre 2019CG00029 et 386,84 € pour le sinistre [Numéro identifiant 17], 2 042,50 € pour le sinistre 2021CG00068 portant intérêts au taux légal depuis la délivrance de la citation, qu’il condamne solidairement et à défaut in solidum les sociétés Joel Lescat et Fils et les assureurs MMA à lui payer 16 400,00 €au titre du désordre n°2021CG00019 portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la citation, qu’il condamne solidairement et à défaut in solidum l’intégralité des parties à lui payer 1,00 €au titre du désordre n°2020CG00079 portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la citation et à lui payer le montant des sommes qu’elle doit verser au titre des différentes indemnisations, qu’il les condamne solidairement et à défaut in solidum à lui payer 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur dommages-ouvrage CGICE relatives aux désordres référencés 2019CG00029, [Numéro identifiant 17], 2021CG00068, 2021CG00019 et 2020CG00079.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de la société CGICE à l’endroit des sociétés DEG et AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société DEG et constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
Par conclusions d’incident en désistement partiel notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société CGICE forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil
Vu l’article L. 121-12 du code des assurance
Vu l’article 334 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
Vu les pièces versées aux débats par les parties,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la Compagnie CGICE de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société LESCA et de la compagnie MMA ;
CONSTATER que l’instance perdure entre les sociétés CGICE et SMABTP, SAT ETANCHEITE ;
En tout état de cause de :
DIRE et JUGER que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Joel lesca et Fils sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état près 1ère Section de la 6e Chambre du Tribunal judiciaire de PARIS de :
DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et JOEL LESCA ET FILS de ce qu’elles entendent accepter le désistement d’instance et d’action de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED à leur encontre ;
PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action entre les sociétés CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et JOEL LESCA ET FILS ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de PARIS ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ».
Les autres parties ayant constitué avocat n’ont pas conclu sur incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé au 7 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur les désistements partiels
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société CGICE a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Joel lesca et Fils qui ont accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société CGICE qui se désiste conserve la charge de ses dépens d’incident. Le surplus des dépens est réservé.
b. Les suites de la procédure
En l’absence d’autres demandes à l’égard de ces parties, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Joel lesca et Fils ne sont plus parties à la présente instance.
Par ailleurs, l’instance perdure entre les sociétés CGICE et SMABTP, SAT ETANCHEITE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED à l’égard de la SAS JOEL LESCA ET FILS, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
RAPPELONS que la SAS JOEL LESCA ET FILS, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont plus parties à la présente instance ;
CONDAMNONS la société CASUALTY GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LIMITED aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10h10 pour conclusions éventuelles en réponse de la SARL SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE et la SMABTP à la suite des conclusions notifiées le 25 mars 2025 par la CGICE ou, à défaut, clôture et fixation.
Faite et rendue à [Localité 16] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Responsabilité ·
- Chiffre d'affaires
- Assistant ·
- Servitude de passage ·
- Lot ·
- Constat ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Propriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travailleur ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Travailleur ·
- Dépens ·
- État de santé, ·
- Procédure civile ·
- Décision implicite
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Profession ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Belgique ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suppléant
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Dominique ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Distribution ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.