Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 janv. 2026, n° 25/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [J] [U]
Mme [K] [L]
Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04873 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73RO
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2023
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04873 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73RO
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mathilde BAILLAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 30 juin 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1], 1er étage droite fond face, à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date de prise d’effet du contrat de 1515 euros et 265 euros de provisions sur les charges locatives récupérables.
Suivant actes de cautionnement signés le 29 juin 2023, Monsieur [W] [T] et Madame [S] [O] se sont portés cautions solidaires des locataires dans la limite de la somme de 64040 euros pour le paiement des loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives et indemnités d’occupation éventuellement dues.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9627,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [W] [T] et Madame [S] [O] en qualité de cautions, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] par voie électronique le 14 octobre 2024.
Par actes séparés de commissaire de justice des 23 et 25 avril 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] ont fait assigner Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] d’une part et d’autre part, Monsieur [W] [T] et Madame [S] [O] en qualité de cautions, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] avec toutes conséquences de droit sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée, et obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [J] [U], Madame [K] [L], Monsieur [W] [T] et Madame [S] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 15126,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 et capitalisation des intérêts,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1833,01 euros, charges comprises, à compter du 9 mars 2025 et jusqu’à la remise des clés et libération complète et remise des lieux,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2025 où elle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025 à la demande des défendeurs.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R], représentés par leur conseil, indiquent que la dette a été soldée par les locataires avant l’audience et ne formulent aucune demande en paiement à ce titre. Ils précisent que les locataires ont donné congé du logement et maintiennent uniquement leur demande principale d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion des défendeurs, ainsi que leurs demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils indiquent s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à leurs demandes accessoires formulées à l’encontre des cautions.
Représentés par leur conseil, Monsieur [W] [T] et Madame [S] [O] demandent de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre.
Madame [K] [L] comparaît en personne et fait valoir que la dette a été entièrement réglée, qu’ils ont donné congé du logement le 20 novembre 2025 et qu’ils disposent d’une solution de relogement pour le 15 janvier 2026.
Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [U] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient en outre avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 30 juin 2023 contient une clause résolutoire (clause VIII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié aux locataires le 9 janvier 2025, pour la somme en principal de 9627,63 euros, hors coût de l’acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, aucun règlement n’étant intervenu dans ce délai, de sorte que les bailleurs sont bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 mars 2025.
Les locataires ne formulent aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ces derniers ayant donné congé du logement et déclarant disposer d’une solution de relogement permettant une libération des lieux au 15 janvier 2026.
Il convient dès lors d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a dès lors pas lieu à ce stade, d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux et la demande de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] sera rejetée.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] seront en conséquence déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] au paiement de la somme de 500 euros en application de ces dispositions.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire application de ces dispositions à l’encontre de Monsieur [W] [T] et de Madame [S] [O]. Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] seront en conséquence déboutés de leurs demandes accessoires à leur encontre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 30 juin 2023 entre Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] d’une part, et Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1], 1er étage droite fond face, à [Localité 6] est résilié depuis le 10 mars 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux situés au [Adresse 1], 1er étage droite fond face, à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] de leur demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de Monsieur [W] [T] et de Madame [S] [O] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Électricité ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Iso ·
- Assurances ·
- Mission d'expertise ·
- Partie ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Saisie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Accord ·
- Habitation ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité complémentaire ·
- Énergie ·
- Identique ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Demande d'avis ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Notification ·
- Constituer ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Changement de destination ·
- Immatriculation ·
- Tantième
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Expert ·
- Titre ·
- Bande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.