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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 11 janv. 2024, n° 22/08780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/08780
N° Portalis 352J-W-B7G-CW74N
N° MINUTE : 3
réputé contradictoire
Assignation du :
15 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CEROL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0129
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 11 Janvier 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/08780 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW74N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date 5 mars 2016, à effet du 1er avril 2016, la société civile immobilière (SCI) CEROL a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) RP IMMOBILIER LTD, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans.
La destination du bail est la suivante : « Agent immobilier, vente et location de biens immobiliers, gestion immobilière, administrateur de biens, à l’exclusion de tout autre commerce ».
Par acte sous seing privé partiellement manuscrit en date du 24 mars 2016, Madame [K] [Z] épouse [N] et Monsieur [C] [N] se sont portés chacun en ce qui le concerne, caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts, taxes et frais éventuels de procédure qui pourraient être dus par la SARL RP IMMOBILIER LTD au titre du bail susmentionné, au profit de la SCS Messieurs [W] et CIE, ès-qualité de mandataire de la SCI CEROL.
En date du 12 septembre 2019, la SCI CEROL a fait délivrer à la SARL RP IMMOBILIER LTD un commandement de payer la somme de 12009,86 euros au titre d’impayés de loyers et charges, 1200,98 euros en application d’une clause pénale de 10% et 198,47 euros au titre du coût de l’acte, soit un total de 13 409,31 euros.
Ledit commandement a été dénoncé à Monsieur [C] [N] en date du 7 octobre 2019, et à Madame [K] [Z] épouse [N] en date du 8 octobre 2019, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires.
La SARL RP IMMOBILIER LTD n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer, la SCI CEROL a assigné la SARL RP IMMOBILIER LTD, ainsi que Monsieur [C] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du bail, par l’effet d’une clause résolutoire à la suite de paiement des loyers, obtenir l’expulsion de la SARL RP IMMOBILIER LTD ainsi que de tout occupant de son chef et leur condamnation solidaire à lui payer la provision de 22007,61 euros à valoir sur les loyers impayés, charges et accessoires au 15 novembre 2019, de 2200,76 euros au titre de la clause pénale, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et accessoire à compter du 12 octobre 2019, jusqu’à libération effective des lieux et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2020, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies,
— condamné la SARL RP IMMOBILIER LTD à payer à la SCI CEROL la somme de provisionnelle de 38.225,00 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés au 4 juin 2020, à laquelle s’ajoutait le coût du commandement de payer,
— suspendu les effets de la clause résolutoire à la condition que la SARL RP IMMOBILIER LTD se libère de la provision de 38 225 euros allouée, en 24 acomptes mensuels d’égal montant à verser en plus des loyers et charges courants,
— dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signifcation de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants,
— dit qu’a défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance : l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible ; les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ; la clause résolutoire produira son plein et entier effet ; il pourra être procédé, si besoin avec le recours de la force publique, à l’expulsion de la SARL RP IMMOBILIER LTD et tous les occupants de son chef ; la SARL RP IMMOBILIER LTD devra payer mensuellement à la SCI CEROL , à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date d’anniversaire de la présente ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référer sur les autres points, notamment sur la clause pénale et l’engagement de caution de Monsieur [C] [N] ;
— condamné la SARL RP IMMOBILIER LTD à payer à la SCI CEROL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL RP IMMOBILIER LTD aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la SARL RP IMMOBILIER LTD et à Monsieur [C] [N] le 15 septembre 2020. Il n’a pas été interjeté appel de ladite ordonnance.
La saisie-attribution d’un montant de 33 497,12 euros entre les mains de l’établissement de crédit BNP PARIBAS visant les intérêts de la SARL RP IMMOBILIER LTD, intervenue le 17 février 2021, s’est révélée totalement infructueuse.
Le 1er décembre 2021, Monsieur [C] [N] a restitué les clefs au force de l’ordre, en déclarant avoir vidé les locaux de ses effets personnels. Il a indiqué en outre avoir enlevé tout ce qui appartenait à la SARL RP IMMOBILIER LTD dont le siège est situé à Londres. L’extrait Kbis en date du 7 décembre 2021 indique que la SARL RP IMMOBILIER LTD a été radiée du registre du commerce pour cause de cessation définitive d’activité.
Par courrier en date du 21 avril 2022, la SCI CEROL a mis en demeure Monsieur [C] [N] de régler la somme restant due, à savoir 49.181,04 euros après déduction du dépôt de garantie. Ledit courrier est cependant revenu avec la mention pli avisé – non réclamé.
Compte tenu du retard pour l’octroi du concours de la force publique, la SCI CEROL a perçu de l’Etat une indemnisation à hauteur de 22.630, 16 euros qui vient en déduction des sommes dues par la SARL RP IMMOBILIER LTD, l’Etat étant subrogé dans les droits du bailleur pour recouvrer la somme qu’il a réglée à l’encontre de la SARL RP IMMOBILIER LTD.
Par exploit en date du 15 juin 2022, signifié à personne physique, la SCI CEROL a assigné Monsieur [C] [N], devant le Tribunal judiciaire de Paris afin de :
— Condamner Monsieur [C] [N] à régler à la SCI CEROL la somme de 26550,88 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12.009,86 euros, à compter du 7 octobre 2019 jusqu’à la date de l’assignation et sur la somme de 26550,88 euros à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement,
— Condamner Monsieur [C] [N] à régler à la SCI CEROL la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CEROL énonce en substance que :
— Monsieur [C] [N] s’est porté régulièrement caution personnelle, en qualité de gérant de la SARL RP IMMOBLIER LTD ;
— Le commandement de payer délivré à la SARL RP IMMOBILIER LTD le 12 septembre 2019 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [C] [N] le 7 octobre 2019 ;
— La SARL RP IMMOBILIER LTD n’ayant pas réglé les causes de l’ordonnance de rendue le 8 juillet 2020 et n’ayant pas réglé les indemnités d’occupation jusqu’à la restitution des clefs, soit jusqu’au 1er décembre 2021, la SCI CEROL serait bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [N] en sa qualité de caution à lui régler la somme qui lui est due à savoir 26.550,88 euros, comptes arrêtés au 2 mai 2022, prorata du 4ème trimestre 2021 inclus et dépôt de garantie déduit.
Monsieur [C] [N] ne s’est pas constitué, nonobstant le courrier du greffe du 9 septembre 2022 lui rappelant l’obligation d’une telle constitution pour faire valoir notamment ses moyens de défense.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 16 octobre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de la caution
Aux termes de l’article 2228 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2293 du code civil, en sa version applicable à l’acte de caution du 24 mars 2016, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Il est constant que lorsque la caution a un intérêt patrimonial dans l’opération ou l’affaire commerciale qu’elle garantit, le cautionnement est de nature commerciale.
Il est également constant que ne peut se prévaloir du bénéfice de division la caution qui a renoncé à ce bénéfice. Ne peut en outre se prévaloir du bénéfice de discussion la caution qui a renoncé audit bénéfice.
En l’espèce, la SCI CEROL produit l’acte de caution de Monsieur [C] [N] en date du 24 mars 2016 dont il ressort qu’il se porte personnellement caution et garant solidaire, sans bénéfice de discussion, ni de division, du règlement des loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes, impôt, réparations locatives, intérêts de retard et de toutes indemnités, de tous dommages et intérêts ainsi que des frais de poursuite en paiement qui pourraient être dus par la SARL RP IMMOBILIER LTD, auprès de la SCS Messieurs [W] et Cie, mandataire de la SCI CEROL, au titre du bail commercial, à compter du 1er avril 2016.
L’acte indique en outre que l’engagement est valable jusqu’à l’extinction des obligations de la société locataire, pour une durée déterminée et limitée au maximum à dix-neuf années à compter de la prise d’effet du bail et jusqu’à concurrence de la somme maximale de 37.348 euros. La caution n’est donc pas encore arrivée à échéance.
La SCI CEROL produit un extrait de compte des sommes dues, présentant les mouvements pour la période du 1er avril 2016 au 2 mai 2022, laissant apparaître un solde en sa faveur de 26.550,88 euros, au titre du bail commercial, à la charge de la SARL RP IMMOBILIER LTD.
Monsieur [C] [N] engagé par une caution commerciale à honorer les dettes de la SARL RP IMMOBILIER LTD au titre du bail commercial n’a pas souhaité se constituer pour contester au fond la validité de la caution, laquelle exclut tant le bénéfice de division que le bénéfice de discussion. Il y a donc lieu de la tenir pour valide.
En conséquence de quoi, Monsieur [C] [N] doit être condamné à payer à la SCI CEROL la somme de 26.550,88 euros au titre des dettes relatives au bail commercial.
Compte tenu de la dénonciation de la dette 12.009,86 à Monsieur [C] [N] en sa qualité de caution, le 7 octobre 2019, cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 7 octobre 2019 jusqu’à la date de l’assignation. Le somme de 26.550,88 euros portera quant à elle intérêts au taux légal, à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [N] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur [C] [N] à indemniser la SCI CEROL à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Condamne Monsieur [C] [N] à régler à la SCI CEROL la somme de 26.550,88 euros,
— Dit que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 15 juin 2022 jusqu’à complet paiement,
— Dit que cette somme portera intérêt à taux légal à hauteur de 12.009,86 euros à compter du 7 octobre 2019 jusqu’au 15 juin 2022,
— Condamne Monsieur [C] [N] à régler à la SCI CEROL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDJean-Christophe DUTON
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