Infirmation 12 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00675 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 23 décembre 2013, N° 11-12-000707 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 MAI 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 18e arrondissement – RG n° 11-12-000707
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Ayant pour avocat plaidant: Me Stéphan PAUTONNIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMES
Madame A G épouse Y
Née XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Najoua HAJJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1211
Monsieur L-M Y
Né le XXX à DIJON
XXX
XXX
Représenté par Me Najoua HAJJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1211
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B VERDEAUX, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2003, régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SA HLM du Hainault a consenti à Monsieur L-R X un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis XXX, précisant que le logement était occupé par Madame A G.
Le 30 octobre 2007, la SA d’HLM Batigère Ile de France est devenue propriétaire de l’immeuble.
Par avenant du 25 novembre 2011, la SA d’HLM Batigère Ile de France a transféré le bail à Madame A G épouse Y.
Le logement donné en location à Madame A G faisait l’objet d’une convention type conclue entre l’Etat et la SA HLM du Hainault le 3 novembre 2004 en application de l’article L351-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Par jugement en date du 18 mars 2009, le tribunal d’instance de Paris – 18 ème a condamné Monsieur L-R X et Madame A G à payer à la SA d’HLM Batigère Ile de France la somme de 8 173,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2009.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2012, Madame A G a fait assigner la SA d’HLM Batigère Ile de France aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 7001,68 euros au titre de loyers indûment perçus et à lui délivrer un contrat de location logement conventionné.
Par jugement rendu le 23 décembre 2013, le Tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris a :
— déclaré recevables les demandes de Madame A G épouse Y comme étant non forcloses et comme ne s’opposant pas à l’autorité de la chose jugée,
— condamné la société Batigere Ile de France SA d’HLM à payer à Madame A E épouse Y la somme de 4 223,58 € au titre des loyers indûment perçus entre septembre 2007 et novembre 2009 ;
— condamné la société Batigere Ile de France SA d’HLM à payer à Madame A E épouse Y la somme de 1 801,69 € au titre des sommes indûment versées en paiement de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2008 ;
— condamné la société Batigere Ile de France SA d’HLM à délivrer à Madame A K épouse Y et à Monsieur L-M Y un contrat de location conforme aux stipulations de la convention conclue avec l’Etat, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la société Batigere Ile de France SA d’HLM à délivrer, à compter de la présente décision, à Madame A G épouse Y des avis d’échéances actualisés et conformes à la présente décision, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— débouté la société Batigere Ile de France SA d’HLM de sa demande au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société Batigere Ile de France SA d’HLM à payer à Madame A G épouse Y la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Batigere Ile de France SA d’HLM aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 18 février 2016, la société Batigere Ile de France, appelante, demande à la cour de:
Vu l’article L.442-6 I du Code de la construction et de l’habitation
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du 1er septembre 1948.
Vu les Livres III et IV, dans leurs parties réglementaire et législative, du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 31et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1351, 1382 et 1383 du Code Civil,
— recevoir la société Batigere Ile de France en son appel et le déclarer bien-fondé ;
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger toute demande en répétition de sommes échues antérieurement au 29 mai
2009 prescrite ;
— dire et juger que toute demande afférente aux loyers et charges échus antérieurement au
19 janvier 2009 se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
— déclarer Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y irrecevables en leur demandes de ce chef ;
— constater que Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y n’ont transmis les éléments relatifs à leurs ressources qu’au mois de novembre 2009 ;
— constater que la société Batigere Ile de France a remboursé le différentiel entre le loyer conventionné et le loyer initial pour la période du 1er décembre 2009 au 31 mai 2011 ;
— débouter Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y de leurs demandes relatives au remboursement de trop perçus de loyers ;
— débouter Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit quant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y ;
— condamner Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y à payer la somme de 1 € à la société Batigere Ile de France à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y à payer chacun la somme de 2 000 € à la société Batigere Ile de France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Pautonnier et associes conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 10 février 2016, Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y , intimés, demandent à la cour de:
— confirmer la décision entreprise et :
— déclarer recevables les demandes de Madame A G épouse Y comme étant non forcloses et comme ne s’opposant pas à l’autorité de la chose jugée ;
— condamner la société Batigere Ile de France SA d’HLM à payer à Madame A G épouse Y la somme de 4 223.58 € au titre des loyers indûment perçus entre septembre 2007 et novembre 2009 ;
— condamner la société Batigere Ile de France SA d’HLM à payer à Madame A G épouse Y la somme de 1 801.69 € au titre des sommes indûment versées en paiement de l’arriéré locatif arrêté au 31/12/2008 ;
— débouter la société Batigere Ile de France SA d’HLMde sa demande au titre de l’amende civile et des dommages intérêts ;
Statuant a nouveau,
— condamner la société Batigere Ile de France SA d’HLM à délivrer à Madame A
G épouse Y et à Monsieur L-M Y un contrat de location conforme aux stipulations de la convention conclue avec l’Etat, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamner la société Batigere Ile de France à délivrer, à compter de la présente décision, à Madame A G épouse Y des avis d’échéances actualisés et conformes à la présente décision, et ce , sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision
Et en tout cas :
— débouter la SA Batigere Ile de France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; – condamner la SA Batigere Ile de France à verser la somme de 3 000 € au titre de l’amende civile,
— condamner la SA Batigere Ile de France à verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SA Batigère Ile de France à régler aux époux Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont la signification de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Considérant que la bailleresse soutient que les demandes présentées par Madame A G pour des sommes échues antérieurement au 19 janvier 2009 sont irrecevables comme prescrites et comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée;
Considérant que l’article 68 de la loi du 1erseptembre 1948 dispose :
« Les actions en nullité et les actions en répétition de l’indu prévues au présent
chapitre se prescrivent par trois ans.
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de
trois ans avant la demande. » ;
Considérant que l’article L.442-6 I du Code de la construction et de l’habitation dispose :
« I. Les dispositions des chapitres Ier, à l’exclusion de l’article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1, 2, 3, 4, et 8 de l’article 70, de l’article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 et de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L.411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. » ;
Considérant que si le premier juge a admis que l’article L 442-6 du Code de la construction et de l’habitation était applicable, pour autant, c’est à tort qu’il a écarté l’application de la prescription triennale prévue par l’article 68 aux motifs que l’article L 442-6 du Code de la construction et de l’habitation précisait les articles de la loi du 1er septembre 1948 applicables aux habitations aux loyers modérés sans mentionner l’article 68, alors que cet article figure au chapitre VI Titre 1er de la loi du 1er septembre 1948;
Considérant que les articles L 442-6 et L442-10 du Code de la construction et de l’habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans;
Considérant que le délai de prescription applicable à l’action en répétition de l’indû des loyers formée par Madame A G par assignation du 29 mai 2012 est donc de trois ans et non de cinq ans; qu’il s’ensuit que la demande des époux Y en répétition des sommes échues antérieurement au 29 mai 2009 est prescrite, qu’elle sera , en conséquence, déclarée irrecevable;
Considérant que par jugement en date du 18 mars 2009 du Tribunal d’Instance de Paris – 18 ème Monsieur L-R X et Madame A G ont été définitivement condamnés à payer à la SA d’HLM Batigère Ile de France la somme de 8 173,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2009;
Considérant qu’il résulte des motifs clairs et précis du jugement que Madame A G a reconnu la dette locative dont elle était débitrice dans le cadre de cette instance, et à laquelle elle a été condamnée ; que faute d’avoir contesté la décision susvisée, la locataire n’est pas fondée, sur le fondement de la répétition de l’indû, à la remettre en question en soutenant avoir payé un loyer supérieur au loyer maximal conventionné, alors que la condamnation dont elle a fait l’objet est définitive et doit s’exécuter; qu’en outre, il lui appartenait de soulever l’ensemble des moyens de nature à fonder ses prétentions dans le cadre de l’instance dont l’objet était précisément de fixer le montant des loyers dus par les locataires;
Qu’il s’ensuit que les demandes des époux Y se rapportant aux loyers et charges échus antérieurement au 19 janvier 2009 se heurtent à l’autorité de la chose jugée, qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables;
Sur la demande de répétition au titre des loyers versés
Considérant que l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les loyers fixés en application de l’article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l’objet de conventions passées en application de l’article L351-2 du Code de la construction et de l’habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger , pour les logements ayant fait l’objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction de Crédit Foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements;
Qu’il ressort de ces dispositions que le loyer applicable aux logements donnés en location par des organismes HLM qui ont conclu des conventions avec l’Etat, en application de l’article L351-2 du Code de la construction et de l’habitation, ne peut excéder un plafond;
Considérant que l’article 9 bis de la Convention établie conformément à l’annexe 1 de l’article R 353-1 du Code de la construction et de l’habitation auquel l’article L 351-2 renvoie expressément et intitulé ' Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d’une acquisition, ou d’une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l’application du décret n°48-1366 du 22 novembre 1948 et de l’article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960' dispose:
' Lorsque l’opération faisant l’objet de la présente convention est une opération d’acquisition, ou n’est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l’article R 331- 12 du Code de la construction et de l’habitation pour l’attribution des logements sociaux ou n’ayant pas fourni d’informations sur le niveau de ses ressources à compter de l’acceptation du bail ou de l’achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à 14 euros par m2 de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l’article 17 d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d’autoriser, au moment de l’entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10% du loyer acquitté par le locataire ou l’occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l’article 8 de la présente convention';
Considérant qu’en application de ce texte, l’application du loyer plafonné est donc soumis à la communication des ressources du locataire, et qu’à défaut, le loyer applicable est le loyer dérogatoire de 14 euros par m2 de surface corrigée;
Considérant qu’il est établi et non contesté que Madame A G a transmis au bailleur les informations relatives à ses ressources en novembre 2009; qu’il résulte des pièces produites et notamment des décomptes de la SA d’HLM Batigère Ile de France que la bailleresse a régularisé le montant du loyer pratiqué de décembre 2009 à mai 2011, le loyer de Madame A G étant passé, en décembre 2009, de 721,68 euros à 568,42 euros, en 2010,de 721,68 euros à 568,66 euros et en 2011, de 729,62 euros à 571,90 euros; qu’une régularisation est intervenue le 7 juin 2011 pour le mois de mai 2011 ( 157,72 euros) et le 13 novembre 2011 pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 30 avril 2011 ( versement de 2620,38 euros);
qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame A G de sa demande en paiement de la somme de 4 223,58 euros qu’elle réclame au titre d’un trop perçu de loyers entre septembre 2007 et novembre 2009;
Sur la demande en répétition de l’indû au titre de la dette acquittée
Considérant que Madame A G demande le remboursement de la somme de 1801,69 euros au titre des sommes dont elle s’est acquittée en paiement de l’arriéré locatif arrêté au 31/12/2008;
Considérant qu’aux termes du jugement du 4 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a constaté que Monsieur L-R X et Madame A G avaient été condamnés au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 8 173,33 euros et, qu’à défaut de condamnation solidaire, la condamnation devait être réputée conjointe, ce qui impliquait que Madame A G soit tenue au paiement de la moitié de la dette; que le juge de l’exécution indiquait que Madame A G s’était acquittée du paiement de la somme de 5888,35 euros et annulait en conséquence le commandement aux fins de saisie vente délivré par la SA d’HLM Batigère Ile de France;
Considérant que le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas;
Considérant que si Madame A G s’est acquittée de la moitié de ce que la SA d’HLM Batigère Ile de France pouvait recouvrir en vertu de son titre exécutoire, soit la moitié de la somme de 8173,33 euros, pour autant elle a réglé le surplus, soit la somme de 1801,69 euros, qui était due à la SA d’HLM Batigère Ile de France, pour le compte de Monsieur X, conformément à l’article 1326 du code civil; qu’il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée en sa demande de remboursement de la somme de 1801,69 euros au titre des sommes dont elle s’est acquittée en paiement de l’arriéré locatif arrêté au 31/12/2008;
Sur la délivrance d’un nouveau bail
Considérant que les intimés reconnaissant qu’un bail conforme aux stipulations de la convention conclue avec l’Etat avait été signée le 5 mai 2015, leur demande de condamnation, sous astreinte, de la SA d’HLM Batigère Ile de France à la délivrance d’un contrat de location conforme est devenue sans objet;
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, les intimés ne sont pas fondés en leur demande de condamnation, sous astreinte, de la SA d’HLM Batigère Ile de France à la délivrance d’avis d’échéances actualisés; qu’il y a lieu, en conséquence, de les débouter de ce chef de demande;
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive et l’amende civile
Considérant que le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits; que faute de démontrer que ces conditions sont réunies, les intimés et l’appelante seront déboutés de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Considérant que les intimés sont irrecevables en leur demande d’amende civile en application de l’article 32 – 1 du code de procédure civile qui ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la cour;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que les intimés, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la SA d’HLM Batigère Ile de France peut être équitablement fixée à 1500 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
DÉCLARE prescrite la demande en répétition des sommes échues antérieurement au 29 mai 2009,
DIT que la demande se rapportant aux loyers et charges échus antérieurement au 19 janvier 2009 se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
DÉCLARE Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y irrecevables en leurs demandes de ces chefs,
DÉBOUTE Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y de leurs demandes de remboursement de trop perçus de loyers,
CONDAMNE Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y à payer à la SA d’HLM Batigère Ile de France une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame A G épouse Y et Monsieur L-M Y aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Bien immobilier ·
- Tirage ·
- Donations
- Adhésion ·
- Vigne ·
- Fascisme ·
- Dommage ·
- Statut ·
- Commémoration ·
- Refus ·
- Procédure civile ·
- Valeur ·
- Ancien combattant
- Chèque ·
- Reconnaissance de dette ·
- Non-paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Tireur ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Vote ·
- Atteinte ·
- Installation ·
- Syndic
- Testament ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Témoin ·
- Mère ·
- Espagne ·
- Recel successoral ·
- Langue ·
- Partage ·
- Donations
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Associations ·
- Concurrence déloyale ·
- Enregistrement ·
- Droit de propriété ·
- Site ·
- Confusion ·
- Document audio-visuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Annuaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Primeur ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Marchés financiers ·
- Information ·
- Vin ·
- Sanction ·
- Résultat ·
- Rapport annuel ·
- Provision
- Élite ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Dommages-intérêts ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Décès ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Consorts ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Condition ·
- Information
- Curatelle ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Licenciement abusif ·
- Procédure ·
- Travail ·
- Mode de vie ·
- Aide juridictionnelle
- Électricité ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Fourniture ·
- Fournisseur ·
- Énergie électrique ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Alimentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.