Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 20/17489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 novembre 2020, N° 2020039123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n°189 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17489 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020039123
APPELANTE
S.A.S. CEVIVACHIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François A de la SCP D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
Assistée par Me Amandine JOUANIN substituant Me Z A, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.R.L. GILL’S CLUB LA PANFOULIA représente par son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Dominique BERTON-MARECHAUX, avocat au barreau de PARIS, toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Par acte du 1er août 2000, Mme X Y a donné à bail commercial à la SARL Gill’s Club La Panfoulia un local situé à Paris pour l’exploitation d’un restaurant.
Le 6 octobre 2015, la société Gill’s Club a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS Cevivachia moyennant :
• le paiement du loyer et des charges dues au titre du contrat de bail (loyer des murs), soit 3 803 euros mensuels,
• le paiement d’une redevance mensuelle de 4 800 euros.
Le 23 juin 2017, la société Cevivachia a assigné la société Gill’s Club devant le TGI de Paris en vue de voir requalifier le contrat de location-gérance en contrat de bail commercial. La procédure est actuellement en cours.
A compter du mois de mars 2020 et de la crise sanitaire, la société Cevivachia a cessé partiellement de payer les loyers et les redevances.
Le 28 septembre 2020, la société Gill’s Club a assigné la société Cevivachia devant le juge des référés pour voir:
- condamner la société Cevivachia au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 59 000 euros au 1er novembre 2020 inclus,
— condamner la société Cevivachia au paiement des intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle, les intérêts dus depuis plus d’une année étant eux-mêmes capitalisés,
— débouter la société Cevivachia de toutes ses demandes et prétentions,
— débouter la société Cevivachia de sa demande de délais,
— condamner la société Cevivachia au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
En défense, la société Cevivachia a demandé au juge de :
— déclarer la société Gill’s Club irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, constater, dans le strict cadre du contrat de location gérance, que la dette résiduelle ne représente que la somme de 13 797,66 euros après déduction des règlements effectués et du dépôt de garantie,
— en cas de condamnation, accorder un délai à la société Cevivachia portant sur un paiement sur 12 mois à compter du 1er juillet 2021, date à laquelle la crise sanitaire liée au COVID 19 pourrait avoir trouvé son terme,
— condamner la société Gill’s Club au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Le 12 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Cevivachia à payer à la société Gill’s Club, à titre de provision, la somme de 59 000 euros en principal,
— condamné la société Cevivachia à payer à la société Gill’s Club la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile (débouté pour le surplus) outre les dépens,
— dit que la société Cevivachia pourra se libérer de sa dette en 24 mois par 24 versements mensuels égaux, le 24e et dernier versement étant augmenté de la condamnation à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le premier paiement intervenant le 20 janvier 2021, les suivants le 15 de chaque mois,
— dit que faute pour la société Cevivachia de satisfaire à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le juge a estimé que la créance de la société Gills’Club La Panfoulia n’était pas sérieusement contestable mais qu’en raison des difficultés rencontrées par la société Cevivachia du fait de la crise sanitaire, des délais de paiement devaient lui être accordés.
Par déclaration en date du 2 décembre 2020, la société Cevivachia a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
• rejeté ses demandes,
• l’a condamnée à payer à la société Gill’s Club, à titre de provision, la somme de 59 000 euros en principal,
• condamné la société Cevivachia à payer à la société Gill’s Club la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2020, la société Cevivachia demande à la cour de :
A titre principal :
— juger qu’il n’y a lieu à référé alors que les demandes de la société Gill’s Club se heurtent à de multiples contestations sérieuses (force majeure, obligation de délivrance, exception d’inexécution) ;
— déclarer la société Gill’s Club irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et
conclusions telles que développées en référé,
— en conséquence, réformer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a consenti à la société Cevivachia un délai de 24 mois pour apurer la dette locative, sous réserve de son montant,
A titre subsidiaire :
— constater, dans le strict cadre du contrat de location gérance, fut-il contesté que la dette résiduelle ne représente que la somme de 13 042,59 euros, en ce compris l’échéance du mois de mars 2021,
— constater qu’après déduction du dépôt de garantie, la société Gill’s Club est redevable à l’égard de la société Cevivachia de la somme de 17 447,41 euros,
— en cas de condamnation de la société Cevivachia au paiement de la somme de 13 042,59 euros, accorder un délai à la société Cevivachia portant sur un paiement sur 24 mois à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle la crise sanitaire liée au COVID-19 pourrait avoir trouvé son terme,
— condamner la société Gill’s Club au paiement d’une somme de 3 000 euros en première instance et 3 000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Z A, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A 444-10 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La société Cevivachia expose en substance les éléments suivants :
S’agissant du paiement des loyers et redevances :
— en raison de la crise sanitaire, la société Cevivachia a dû fermer son établissement entre le 15 mars 2020 et le 18 juin 2020 puis à nouveau depuis le 29 octobre 2020,
— elle n’est donc plus en mesure de payer ses loyers et redevances,
— comme il a été jugé par plusieurs juridictions, dont la cour d’appel de Paris, la crise sanitaire constitue en effet un cas de force majeure qui exonère temporairement le débiteur de ses obligations,
— la société Cevivachia peut également être exonérée sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance par la société Gills’Club ou sur celui de la perte partielle de la chose louée, comme l’a jugé le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2021
— les loyers pourraient également être révisés sur le terrain de l’imprévision,
— il ressort de tous ces éléments que la demande de paiement de la société Gill’s Club se heurte à des contestations sérieuses.
S’agissant des comptes entre les parties :
— avant toute chose, si la société Cevivachia obtient la requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail, cela lui permettra de demander le remboursement de toutes les redevances payées depuis le 23 juin 2017, soit 229 620,60 euros au 31 mars 2021,
— par ailleurs, la société Cevivachia doit être exonérée du paiement des loyers et redevances pour les périodes de confinement,
— la société Cevivachia a effectué des versements qui n’ont pas été pris en compte,
— il en résulte que la dette de la société Cevivachia n’est que de 13 042,59 euros,
— cette créance viendra se compenser à due concurrence avec le dépôt de garantie de 30 490 euros payé par la société Somagerest (aux droits de laquelle vient la société Cevivachia) en 2010 de sorte que c’est la société Gill’s Club qui sera redevable de la somme de 17 447,41 euros,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir l’existence d’une dette locative au débit de la société Cevivachia, elle devra lui accorder un moratoire et des délais de paiement en raison de la crise sanitaire.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 mars 2021, la société Gill’s Club demande à la cour de :
- débouter la société Cevivachia de toutes ses demandes et prétentions, la juridiction des référés, en l’état d’un contrat qui s’impose aux parties, ne pouvant en modifier les termes et a fortiori annuler partiellement ou totalement la créance de la locataire-gérante,
— juger que les contestations du locataire-gérant ne peuvent être retenues par la juridiction des référés puisque relevant incontestablement d’une décision du juge du fond,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Cevivachia à titre provisionnel,
— juger que l’actualisation de la créance s’impose,
— condamner la société Cevivachia au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 90 406,92 euros terme de mars 2021 inclus,
— condamner la société Cevivachia au paiement des intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle tant au titre de la redevance de location que du loyer des murs et de la licence IV, les intérêts dus depuis plus d’une année étant eux-mêmes capitalisés au visa des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— enjoindre à la société Cevivachia de faire connaître si elle a ou non perçu des aides gouvernementales dans le cadre de la pandémie Covid-19,
— recevoir la société Gill’s Club en son appel incident,
— débouter la société Cevivachia de sa demande de délais,
— subsidiairement, pour le cas où des délais lui seraient accordés, juger qu’ils ne sauraient excéder une période de six mois à effet de la date de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cevivachia au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de première instance,
— la condamner au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance d’appel.
La société Gill’s Club expose en résumé ce qui suit :
S’agissant du montant de la dette locative :
— Au titre des loyers, redevances, de la licence IV et des charges d’eau, la société Cevivachia est débitrice de la somme de 90 406,92 euros, déduction faite des versements effectués depuis l’ordonnance entreprise,
— Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme le dépôt de garantie, que la société Gill’s Club est en droit de conserver jusqu’au départ de la société Cevivachia.
S’agissant du principe de la dette :
— aucun des arguments soulevés par la société Cevivachia pour échapper au paiement de sa dette n’est valable.
— la contestation de la qualification du contrat de location-gérance est une affaire distincte et pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
— quand bien même la crise sanitaire constituerait un cas de force majeure, elle ne peut libérer la société Cevivachia de son obligation de payer les loyers et redevances,
— la société Gills’Club a respecté son obligation de délivrance du local, la fermeture des lieux par les autorités n’étant pas de son fait,
— pour la même raison, la société Cevivachia ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution.
— l’impossibilité d’exploiter le restaurant ne constitue pas non plus une perte de la chose louée,
— enfin, aucune révision pour imprévision n’est possible : l’article 1195 ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et le contrat de location-gérance a été conclu le 6 octobre 2015,
— la créance locative est donc due et aucun délai de paiement ne saurait être accordé à la société Cevivachia qui ne paye aucun loyers ou redevances depuis mars 2020 ; subsidiairement, ces délais doivent être réduits à 6 mois.
La clôture a été prononcée le 16 mars 2021. La société Cevivachia a communiqué de nouvelles conclusions le 17 mars.
A sa demande la clôture a été révoquée le 29 mars 2021 et une nouvelle clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La société Cevivachia dénonce d’abord le contexte dans lequel les contrats de location gérance ont été conclus avec la société Gill’s Club, pour des périodes d’une année, et sous couvert de différentes sociétés, artificiellement créées selon elle, mais toutes gérées par M. B C et ce pour éviter au bailleur de conférer au preneur la propriété commerciale.
Elle soutient que si la requalification est prononcée, alors, son obligation pécuniaire sera réduite à la seule valeur du loyer des murs et non à la redevance de location gérance.
Elle soutient que cette seule demande de requalification suffit à constituer une contestation sérieuse s’opposant à ce que le juge des référés puisse la condamner à titre provisionnel.
Cependant ce litige ne relève pas du juge des référés et le juge du fond en est déjà saisi et d’autre part la requalification ne dispenserait pas le locataire du paiement à tout le moins du loyer des murs de sorte qu’il convient d’envisager le montant de la provision incontestablement due qui fixe la limite du pouvoir du juge des référés.
La société Gill’s Club établit que les loyers sont impayés depuis le mois de mars 2020.
Ces impayés coïncidant avec la période de crise sanitaire liée au Covid 19, il y a lieu d’examiner les exceptions invoquées par l’appelante à ce titre.
Sur l’exception d’inexécution liée au manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contras impayés et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.
La société Cevivachia soutient que son local ne pouvait être exploité à compter du 15 mars 2020, l’accueil du public ayant été interdit dans son établissement à compter de cette date et jusqu’au 10 mai 2020, puis à compter du 29 octobre 2020, que même lorsque le commerce a pu partiellement puis totalement rouvrir la fréquentation touristique en berne dans le quartier du Marais, l’instauration du couvre feu, et les contraintes de distanciation sociale interdisant toute privatisation des lieux, a rendu l’activité exsangue.
Les différents contrats de location gérance portent sur un fond de 'bar café dit littéraire, restaurant avec licence 4". Il n’est pas soutenu que ce commerce ait été ouvert pendant la période précitée. En outre la situation de cet établissement dans un quartier particulièrement touristique a eu une incidence nécessairement importante sur l’activité y compris pendant les périodes non concernées par l’interdiction de recevoir tout public.
La société Cevivachia en déduit que l’impossibilité absolue d’exploiter son restaurant lui permet d’invoquer la force majeure, (article 1218 du code civil), l’exception d’inexécution, le bailleur ne respectant son obligation de délivrance (1719 du code civil) la perte partielle ou provisoire de la chose louée (article 1722 du même code) et qu’elle peut se prévaloir d’une obligation de révision du loyer sur le fondement de l’imprévision (1195 du code civil) et, en conséquence, qu’elle n’est pas tenue du paiement des loyers ou charges à compter du 15 mars 2020.
Elle fait encore valoir que, même après la réouverture de son restaurant, le 15 juin 2020 (jusqu’au 30 octobre 2020), la fréquentation touristique quasi-nulle et l’absence de trafic aérien ainsi que les mesures de restrictions sanitaires ont compromis le retour à une exploitation normale, ces éléments constituant selon elle une contestation sérieuse de l’exigibilité des loyers et charges du deuxième trimestre 2020 et justifiant la suspension de leur paiement jusqu’à retour à la normale.
S’agissant de l’exception d’inexécution, il sera relevé qu’en l’espèce, le bailleur a continué à mettre les locaux loués à disposition du preneur, lequel n’invoque aucun manquement de sa part à ses obligations de mise à disposition des locaux et équipements, de travaux, d’entretien ou de paiement des charges. La fermeture administrative du centre commercial et du restaurant, imposée par les mesures législatives et réglementaires de lutte contre l’épidémie de Covid-19, n’est pas le fait du bailleur qui, pour sa part, a continué à remplir son obligation de délivrance.
De même, les contraintes diverses imposées à la clientèle dans la période de réouverture du restaurant postérieure au premier confinement sont étrangères à l’obligation de délivrance du bailleur.
Il convient d’ajouter que les ordonnances n° 2020-306 et 2020-316 du 25 mars 2020, qui ont exclu la
mise en oeuvre de la clause résolutoire pendant l’état d’urgence sanitaire, à compter du 12 mars 2020 (article 4), n’ont pas pour autant suspendu l’exigibilité des loyers dus par les preneurs de baux commerciaux pendant cette période.
La demande de suspension du paiement des loyers sur le fondement de l’article 1719 du code civil n’est donc pas fondée, en l’absence de contestation sérieuse des obligations du preneur.
Sur la suspension alléguée du contrat en raison de la force majeure
La société Cevivachia invoque la force majeure liée aux mesures de fermeture de son commerce.
Elle se fonde sur l’article 1218 du code civil, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, mais le contrat de location gérance litigieux ayant été conclu le 6 octobre 2015 pour une durée de 5 années, à compter du 1er décembre 2015, celui-ci ne s’est renouvelé qu’après l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que pour la période en cause c’est l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.
Aux termes de ce texte, il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
La société Cevivachia soutient que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 remplit les conditions pour être qualifiée d’événement de force majeure, les trois conditions d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité étant réunies. Elle en déduit qu’elle est fondée à opposer au bailleur une suspension de son obligation de paiement des loyers et charges à compter du 15 mars 2020.
La force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation. Or l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n’est, par nature, pas impossible : elle est seulement plus difficile ou plus onéreuse.
Aucune pièce n’est versée aux débats relativement à la trésorerie de la société locataire, aux aides versées, à sa faculté de s’acquitter des loyers.
Faute de justifier d’une impossibilité d’exécuter son obligation de règlement des loyers, elle ne démontre pas le caractère irrésistible de l’événement lié à l’épidémie de Covid-19.
Sa demande d’exonération des loyers fondée sur la force majeure sera donc rejetée, la contestation n’étant pas sérieuse.
Sur la perte de la chose louée
La société Cevivachia soutient encore que la perte temporaire de la chose louée est également suspensive des obligations du preneur.
Aux termes de l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
L’appelante soutient qu’en raison des mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics, l’impossibilité de recevoir de la clientèle par l’effet d’une décision administrative, la jouissance des
locaux donnés à bail se trouve substantiellement diminuée, voire impossible sur certaines périodes, ce qui justifie une réduction de loyer proportionnelle à la privation de jouissance dont elle est victime.
Il est constant que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle de la chose louée mais également d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose.
En l’espèce, il est constant qu’en raison de l’interdiction de recevoir du public la société Cevivachia a subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative, l’absence de toute faute du bailleur étant indifférente.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur son obligation au paiement de l’intégralité des loyers pendant les périodes de fermeture administrative du restaurant
Sur la provision demandée:
La société Cevivachia soutient n’avoir suspendu les paiements que pour les mois d’avril à juin 2020 puis à compter de novembre 2020 mais avoir réglé le loyer des murs pour les périodes intermédiaires.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il ne peut donc être fait droit en l’espèce à la demande de provision qu’à hauteur de la partie incontestable de la dette.
La société Cevivachia établit avoir demandé la requalification de son contrat de location gérance en contrat de bail commercial. La procédure est en cours. Les éléments versés aux débats quant au renouvellement des contrats de location gérance avec diverses sociétés toutes dirigées par la même personne, M. B C et ce depuis une période très proche de la conclusion du bail commercial conclu initialement au profit de la société Gill’s Club la Panfoulia, ne permettent pas d’écarter comme dépourvue de tout sérieux cette contestation.
Dès lors compte tenu de la contestation sur les redevances et de la contestation sur les périodes de fermeture liées à la crise sanitaire, mais aussi des paiements réalisés il convient de constater une contestation sérieuse sur les sommes réclamées au titre des redevances, ainsi que sur les loyers dus au cours des périodes de fermeture en raison de la crise sanitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 novembre 2020,
Et, statuant à nouveau:
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gill’s club La Panfoulia aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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