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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 30 mai 2024, n° 22/07696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Tiphaine MARY
+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre -2èmesection
N° RG 22/07696
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYES
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [O] [R] [S], épouse [Y], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [H] [C]
veuve [A], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]
Madame [D] [N] [L] épouse [T], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [H] [C] veuve [A], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]
Madame [K] [G] [L], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [H] [C] veuve [A], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]
Madame [E] [V] [L] divorcée [F], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [H] [C]
veuve [A], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]
Madame [I] [B] [A], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [H] [C] veuve [A], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]
tous représentés par Me Caroline DUCHESNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2302
Décision du 30 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07696 -N° Portalis 352J-W-B7G-CWYES
DEFENDEURS
Madame [P] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0361
Monsieur [W] [M] [L] AJ Partielle
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0832
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/021943 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (97) de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 5] [Localité 3],
représenté par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0062
PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, Société anonyme au capital de 1 029 934 935 euros inscrite au RCS Paris B 334 028 123 Entreprise régie par le Code des assurances, Dont le siège social et administratif se trouve au [Adresse 2]
[Localité 7] Prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1590
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Décision du 30 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07696 -N° Portalis 352J-W-B7G-CWYES
Par exploit du 22 juin 2022, Madame [O] [S], Madame [D] [L] épouse [T], Madame [K] [L], Madame [E] [L] divorcée [F], et Madame [I] [A] ont assigné Monsieur [U] [L], Monsieur [W] [L] et Madame [P] [L], divorcée [J], et la compagnie PREDICA Prévoyance dialogue du CREDIT AGRICOLE, en vue d’obtenir l’annulation de la clause bénéficiaire modifiée du contrat d’assurance vie FLORIANE, numéro 90039001552426, souscrit par Madame [C] veuve [A], le 6 février 2013, ayant donné lieu à l’avenant du 23 avril 2015, pour insanité d’esprit, et pour voir appliquer la clause bénéficiaire antérieure désignant comme bénéficiaire ses 8 enfants, cette dernière étant décédée le [Date décès 6] 2022.
Monsieur [U] [L] par conclusions du 14 décembre 2023 a soulevé l’irrecevabilité de la demande se prévalant de la fin de non-recevoir issue de l’article 414-2 code civil.
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [U] [L], notifiées le 30 avril 2024, sollicitant, au visa des articles 414-1 414-2 code civil de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, et de condamner in solidum les demanderesses à lui payer 3.500 €, au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Tiphaine MARY.
Vu les conclusions d’incident, notifiées le 22 janvier 2024, par la compagnie PREDICA Prévoyance dialogue du CREDIT AGRICOLE, s’associant au demandeur à l’incident, invoque également l’irrecevabilité de la demande en nullité, sur le même fondement, et demande de condamner toute partie perdante aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident des demanderesses à l’instance, transmises par RPVA le 29 avril 2024, par lesquelles ils s’opposent à l’incident ainsi formé et demandent de les déclarer recevables à agir et de débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à payer à chacune des demanderesses au principal et défenderesses à l’incident, la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens.
Elles font valoir que l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental que les attestations de témoins, rapportées en défense ne suffisent à le contredire.
Monsieur [W] [M] [L] et Madame [P] [L] n’ont pas conclu à l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées une première fois à l’audience du juge de la mise en état du 4 avril 2024 et à la demande des parties l’incident a été exceptionnellement renvoyé à l’audience du 2 mai 2014, et l’incident a été mis en délibéré au 30 mai 2024.
Décision du 30 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07696 -N° Portalis 352J-W-B7G-CWYES
SUR CE :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir, envisagés comme tels, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 22 juin 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 414-1 et 414-2 dudit code, applicables à la cause, que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Ainsi, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe aux demandeurs.
En l’espèce, la compagnie d’assurance et le demandeur à l’incident font valoir que qu’en l’état des éléments produits aux débats, les demanderesses à l’instance, ne se trouvent dans aucun des 3 cas d’ouverture de cette action, tels que listés à l’article L 414-2 du code civil.
Cependant, il convient de préciser que, si les héritiers de l’auteur de l’acte ont seuls qualité à agir sur le fondement de l’article 414-2 alinéa 2 du code civil, les trois cas dans lesquels cette action est possible ne constituent pas des conditions de sa recevabilité mais de son bien-fondé, en ce qu’ils précisent les modalités de la preuve en pareille hypothèse.
Or, la qualité d’héritières des demanderesses à l’instance n’est pas contestée, et résulte de l’acte de notoriété produit en date du 24 août 2022, les demanderesses seront donc déclarées recevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité de l’avenant du contrat d’assurance-vie, objet du litige. Il reviendra donc à la formation de jugement de ce tribunal, au regard des éléments produits, de vérifier si les demanderesses à l’instance, se trouvent dans l’un des trois cas qui sont envisagés à l’article précité, dans le cadre de l’examen des éléments de preuve produits et du bien-fondé de l’action, la question envisagée relevant des pouvoirs de la formation de jugements, compte tenu des limites des attributions du juges de la mise en état telles que définies aux articles 780 et suivant du code de procédure civile.
Et ce, d’autant que Monsieur [U] [L], dans le cadre de la procédure, somme les demanderesses de communiquer les éléments relatifs à une « mesure de protection », qui aurait été introduite antérieurement au décès de Madame [C] veuve [A], de sorte que la demande relèverait d’un autre alinéa de cette disposition. Les demanderesses ont toutefois fait savoir qu’elles n’étaient pas en capacité de retrouver le justificatif de la saisine du juge des tutelles, de sorte que la demande de communication de pièces est sans objet.
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de réserver la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes formulées par Monsieur [U] [L] et par la compagnie PREDICA Prévoyance dialogue du CREDIT AGRICOLE, au titre du présent incident, fondées sur une fin de non-recevoir tirée de l’article 414-2 du code civil ;
DECLARONS RECEVABLE les demandes formulées par Madame [O] [S], Madame [D] [L] épouse [T], Madame [K] [L], Madame [E] [L] divorcée [F], et Madame [I] [A], dans le cadre de la présente instance RG 22-07696 ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RENVOYONS à la formation de jugement de ce tribunal le soin d’examiner si les conditions des articles 414-1 et 2 du code civil sont réunies en l’espèce ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2024 avec conclusions impératives de
l’ensemble des défendeurs, notamment pour Monsieur [W] [M] [L] et Madame [P] [L], avant le 10 juillet 2024, et conclusions des demanderesses avant le 2 septembre 2024, pour clôture éventuelle; les parties devront mettre leurs écritures au fond en conformité avec les exigences de la présente ordonnance ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 30 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
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