Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 sept. 2024, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/09/2024
à : La Société IMMOBILIERE LOUIS DELORY
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2024
à : Me Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQV
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] A [Localité 4], dont le siège Représenté par son syndicat le cabinet SAINT GERMAIN – [Adresse 3]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
La Société IMMOBILIERE LOUIS DELORY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQV
La société IMMOBILIERE LOUIS DELORY est propriétaire du lot 306 dans l’immeuble sis [Adresse 1].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]., représenté par son syndic le cabinet Saint Germain SAS a, par acte en date du 8 février 2024 , fait assigner
La société IMMOBILIERE LOUIS DELORY aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
— 2885,83 € représentant les appels de charges impayés arrêtés au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur 2397,57 € à compter du 8 juin 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’exploit introductif d’instance.
— 408 € au titre des frais engagés conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en les formes légales, la société IMMOBILIERE LOUIS DELORY n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaire de la société IMMOBILIERE LOUIS DELORY ,
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner la société IMMOBILIERE LOUIS DELORY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2885,83 € représentant les appels de charges impayés arrêtés au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
En ce qui concerne la demande au titre des frais, il appert qu’un certain nombre d’entre ne sont pas nécessaires tels que 120 € au titre de frais de transmission dossier à l’avocat du 3 mai 2023 et 144 € au titre de mise en demeure avocat; que reste due la somme de 144 € au paiement de laquelle doit être condamnée la société IMMOBILIERE LOUIS DELORY.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que la société IMMOBILIERE LOUIS DELORY en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 €
au paiement de laquelle doit être condamnée la société IMMOBILIERE LOUIS DELORY qui supportera en outre, les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société IMMOBILIERE LOUIS DELORY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes suivantes :
-2885,83 € représentant les appels de charges impayés arrêtés au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
— 144 € au titre des frais nécessaires.
— 500 € à titre de dommages et intérêts
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de ses autres demandes.
Condamne la société IMMOBILIERE LOUIS DELORY aux entiers dépens .
Ainsi fait et jugé, le 23 septembre 2024.
Le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Création d'entreprise ·
- Versement ·
- Activité non salariée ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Temps plein ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Incident
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Décret ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Terme ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Siège ·
- Syndic
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Meubles ·
- Épouse ·
- Charges
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Date ·
- Subsides
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Fond ·
- Au fond ·
- Approbation
- Navire ·
- Bateau ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte de vente ·
- Escroquerie ·
- Absence de consentement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Procédure civile
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.