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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, sixieme ch., 20 juin 2018, n° 2016F02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F02080 |
Texte intégral
Page: 1 Affaire : 2016F02080 DIS
MUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2018 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS […]
comparant par Me Yves-Marie RAVET […] et par Me A DE LA SELLE 6 RUE DE […]
DEFENDEUR
Mme D E B C X 4 rue d Ambry 95290 L ISLE ADAM
comparant par Me Sébastien RAYNAL […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
Madame B C X (ci-après Mme. X) a loué un véhicule industriel immatriculé – BX 409 LA – en contrat moyenne durée à compter du 28 mai 2014 pour l’exercice de son activité de poissonnerie.
Par la suite Mme. X s’est vu proposé par la société FRAIKIN (ci-après FRAIKIN), la location d’un véhicule neuf en contrat longue durée, pour lequel Mme. X a souscrit auprès de ladite société un nouveau contrat de location de véhicule industriel n° 0241511 en date du 12 février 2015 pour une durée de 36 mois, au prix de 1 136,70 € HT par mois, le Km supplémentaire étant facturable à hauteur de 0.101 € HT.
Madame B C signait alors la fiche technique précisant les caractéristiques du véhicule et les conditions générales de location.
En l’attente de la livraison du véhicule neuf, Mme. X a continué à utiliser le véhicule immatriculé – BX 409 LA – comme véhicule dit « attente de neuf ».
« À
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Lors de la mise à disposition du véhicule neuf immatriculé -- DV 735 EJ – Mme. Z a refusé de prendre possession dudit véhicule, précisant que ce dernier ne correspondait pas à ses attentes. Malgré les propositions de FRAÏIKIN pour résoudre la difficulté née lors de la livraison, aucune solution n’a été trouvée.
De ce fait, les factures au titre de l’utilisation du véhicule « d’attente » se sont accumulées.
Devant cette situation, FRAIKIN a notifié à Mme. X la résiliation de plein droit du contrat de location n° 0241511 et ce par courrier recommandé AR. en date du 18 janvier 2016.
Malgré plusieurs relances et le versement par Mme. X de trois chèques ainsi que la restitution du véhicule le 4 mai 2016, la société FRAIKIN a adressé une mise en demeure à Mme. X en date du 26 mai 2016, faisant ressortir suivant décompte arrêté au 15 juin 2016, une somme impayée de 21 378,06 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2016, déposé en Etude, la société FRAIKIN a fait assigner Mme. X devant ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article 1134 du code civil, Vu les contrats de location et les conditions générales afférentes,
e Dire la société FRAIKIN ASSETS recevable et bien fondée en ses demandes,
e _Condamner Mme. B C X à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 21 378,06 € au titre des factures échues et impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
e Dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
e _ Condamner Madame B C Z au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
e Ordonner l’exécution provisoire,
e _Condamner Madame B C X à tous les dépens.
Par conclusions n° 4 déposées à l’audience du 30 janvier 2018, récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, qui réitèrent et/ou modifient ses précédentes conclusions déposées les 6 juin, 5 septembre, et 14 novembre 2017, Madame X demande au tribunal de :
Vu les anciens articles 1116 et 1152 du code civil, Vu l’article L. 441-6 I 2° du code de commerce, A titre principal e Prononcer la nullité du contrat de location de véhicule n° 0241511 en date du 12 février 2015 pour dol, En conséquence : e OL la société FRAIKIN ASSETS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
nm /
/
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A titre subsidiaire e Dire que la société FRAIKIN ASSETS a procédé à une double facturation pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2015, En conséquence : + Réduire de moitié la créance de la société FRAIKIN ASSETS au titre des factures impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2015, e _ Constater que la société FRAIKIN ASSETS a procédé à une facturation indue pour des kilomètres parcourus en octobre 2015, e Dire que les indemnités de résiliation prévues au contrat s’analysent en une clause pénale manifestement excessive, e Réduire le montant des indemnités de résiliation s’analysant en une clause pénale excessive à la somme de 1 euro symbolique, En tout état de cause : e Condamner la société FRAIKIN ASSETS à payer à Madame B C X la somme de 1 500 € au titre du dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat moyenne durée du 1% mai 2014, e la société FRAIKIN ASSETS à payer à Madame B C X la somme de 437,56 € en remboursement des frais de réparation qu’elle a dû assumer, e _ Condamner la société FRAIKIN ASSETS à payer à Madame B C X la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, e _ Condamner la société FRAIKIN ASSETS à tous les dépens.
Par conclusions en réplique n° 3 déposées à l’audience du 30 janvier 2018, récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, qui réitèrent et/ou modifient ses précédentes conclusions déposées les 5 septembre et 12 décembre 2017, la société FRAIKIN demande au tribunal de :
Vu les articles 1116 et 1134 ancien du code civil applicables au litige, Vu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Vu les articles L. 442-6 et D 442-3 du code de commerce,
Vu les contrats de location et les conditions générales afférentes,
In limine litis,
e Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame Y B C X fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce, le tribunal de commerce de Paris étant exclusivement compétent,
Sur le fond,
e Dire la société FRAIKIN ASSETS recevable et bien fondée en ses demandes,
e _Juger que le consentement de Madame Y B C X n’a pas été vicié par une quelconque manœuvre dolosive de la part de la société FRAIKIN ASSETS lors de la conclusion du contrat de location n° 0241511 en date du 12 février 2015,
e _Juger que la société FRAIKIN ASSETS a parfaitement facturé l’utilisation du véhicule BX-409-LA et la location du véhicule DV-735-EJ jusqu’à la résiliation de ce contrat par courrier recommandé avec AR en date du 18 janvier 2016,
e Juger qu’aucuns frais kilométriques indus n’a été facturé à Madame D B C X,
* À
Page : 4 Affaire : 2016F02080 DIS
e Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 1 500 € versé au titre du véhicule BX- 409-LA a déjà été restitué à Madame D B C X car il a été imputé sur une facture n° 1420900320 de I 581,30 €,
e Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2 718,10 € versé au titre du véhicule DV-735-E)J a d’ores et déjà été déduit des sommes dues par Madame D B C X sur le décompte de la société FRAIKIN ASSETS,
e Juger qu’il n’y a pas lieu à restitution de la somme de 437,56 € facturée à la suite de l’intervention de la société FRAIKIN ASSETS sur le véhicule BX-409-LA en novembre 2015 en raison d’une panne de carburant, conformément à l’article 2.06 des conditions générales de location,
e _Juger que l’indemnité de résiliation ne revêt aucun caractère comminatoire et n’est en aucune manière manifestement excessive eu égard au préjudice financier subi par la société FRAIKIN ASSETS en raison de la rupture anticipée du contrat n° 0241511 en date du 12 février 2015 par Madame D B C X,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait se déclarer compétent pour connaître des demandes fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce :
e Juger que les articles 7.03 et 7.04 des conditions générales de location ne créent aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
En conséquence,
e _Débouter Madame D B C X de la totalité de ses demandes, fins et moyens,
e Condamner Madame D B C X à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 21 378,06 € au titre des factures échues et impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
e Dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil,
e _Condamner Madame D B C X au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
e Ordonner l’exécution provisoire,
e Condamner Madame D B C X à tous les dépens.
A l’audience du 3 avril 2018, la demanderesse précise qu’elle renonce à soulever l’exception d’incompétence contenue dans ses conclusions déposées le 30 janvier 2018, du fait que ce fondement n’a pas été repris par la défenderesse dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2018.
Après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le présent jugement a été prorogé au 20 juin 2018.
La société FRAIKIN expose que :
Madame X entend obtenir l’annulation du contrat de location souscrit le 12 février 2015 au motif que son consentement aurait été vicié par le dol, Mme. X soutenant qu’elle aurait été trompée par la société FRAIKIN le jour de la signature, qui lui aurait
À
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sciemment caché que le nouveau véhicule loué était plus petit que celui qu’elle utilisait jusqu’ici et ne disposait pas de porte latérale ;
Il est difficilement crédible que, si Mme. X avait réellement précisé l’importance du volume et de la présence d’une porte latérale comme deux conditions essentielles à son consentement, la société FRAIKIN ait à ce point manœuvré pour lui faire signer une location afférente à un véhicule ne correspondant pas aux demandes de sa cliente ;
Il est manifeste que Mme. X n’est pas en mesure de produire un écrit aux termes duquel elle aurait spécifié les caractéristiques attendues du véhicule ;
L’attestation produite par la défenderesse est de pure convenance, car établie par le concubin de la défenderesse ;
Madame Z n’a pas abordé comme conditions essentielles de son consentement, la question des dimensions et de la porte latérale, cela ayant été bien spécifié à la défenderesse le jour de la signature du contrat, cette dernière ayant accepté un véhicule plus petit car moins cher et il n’y a donc pas eu de manœuvre dolosive ;
Mme. X a en fait voulu faire jouer la concurrence pour négocier des conditions tarifaires plus avantageuses et notamment l’augmentation du forfait kilométrique ;
Concernant la double facturation, elle apparaît parfaitement légitime puisque par son refus injustifié, Mme X a immobilisé deux véhicules, la société FRAIKIN étant fondée à facturer le véhicule du nouveau contrat conclu et ce, jusqu’à la résiliation de ce contrat le 18 janvier 2016, la défenderesse ayant conservé durant cette période l’ancien véhicule, alors que le contrat de location afférent à ce véhicule était arrivé à son terme ;
Mme. Z conteste l’indemnité de résiliation au motif qu’il s’agirait d’une clause pénale manifestement excessive alors que ladite indemnité vient réparer le préjudice subi par FRAIKIN en raison de la rupture anticipée du contrat du fait du locataire, le contrat n° 0241511 devant être d’une durée de 36 mois ;
Pour satisfaire aux exigences de Mme. X le véhicule loué a été repeint en violet et personnalisé sur la demande de cette dernière, FRAIKIN ne pouvant que le relouer en contrat de courte durée ou en tant que véhicule d’attente ou de relais, le préjudice de la demanderesse n’étant pas contestable ;
Enfin concernant les dépôts de garantie, ceux-ci ont bien été restitués par compensation, avec les factures restant dues, de même que les sommes dues au titre du dépannage du véhicule lié à une panne de carburant dont seule la locataire est responsable.
Madame B C X réplique que :
L’employé de la société FRAIKIN a, lors de la signature du contrat, beaucoup insisté sur la problématique de la couleur du camion ;
En l’espèce, le fait d’avoir évoqué avec insistance cette question constituait un écran de fumée permettant de dissimuler à Mme. X le fait qu’elle signait un contrat de location pour un véhicule qui, en réalité, était loin d’être identique au sien ;
I est acquis que Mme. X n’aurait jamais contracté si elle avait su que le véhicule qui lui était proposé ne correspondait pas à ses attentes à savoir être identique à celui qu’elle utilisait et notamment en ce qui concerne le volume du véhicule et la présence d’une porte latérale ;
Si, certes Mme. X a signé la feuille descriptive du véhicule, pour autant le tribunal ne pourra que constater que l’information sur la contenance de celui-ci est loin d’être apparente et s’agissant d’un partenariat habituel Mme. X a évidemment fait confiance à la société FRAIKIN et s’est fondée sur les dires de son cocontractant ;
En l’espèce la société FRAIKIN ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’importance de ce critère de la contenance pour la défenderesse, notamment eu égard à l’étendue de leur relation contractuelle ;
VA
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C’est bien dans un contexte de confiance placée en son cocontractant que la défenderesse n’a pas étudié chaque clause des annexes du contrat et s’est fiée à ce qui lui était assuré ; L’argument tiré de la partialité de l’attestation de Mr. GULDEN vaut a fortiori pour les dires de Mme. COSSON (FRAIKIN) qui se rendant compte des conséquences de cette duperie et de son éventuel engagement de responsabilité, tente d’opposer à Mme. X qu’elle avait bien été informée que ce camion était différent sans davantage de précisions ;
Ainsi au regard des développements qui précèdent il convient de constater que les éléments constitutifs du dol sont réunis et le consentement de Mme. X vicié, justifiant la nullité du contrat n° 0241511 ;
Mme. X a utilisé le véhicule BX409LA en remplacement du véhicule DV735EJ lequel n’est jamais sorti de son lieu de mise à disposition, puisque la défenderesse n’en a jamais fait usage ;
Par conséquent le véhicule ne peut donner lieu à une double facturation, Mme. X ayant pu constater que ce véhicule avait été loué peu de temps après son refus d’en prendre possession, et, condamner Mme. X au paiement de ces factures reviendrait pour FRAIKIN à percevoir deux fois le prix de location d’un même véhicule ;
La clause 7.04 « indemnités » des conditions générales du contrat prévoit la mise en œuvre d’une indemnité forfaitaire à la charge du locataire en cas d’inexécution d’une des obligations contractuelles, clause qui n’a de sens qu’en cas d’inexécution par l’un des contractants de ses engagements, or la défenderesse a executé de bonne foi son contrat et FRAIKIN n’a pas respecté ses engagements contractuels en adoptant une attitude déloyale ;
La société FRAIKIN ne démontrant aucun préjudice, le camion ayant été reloué rapidement, il y a lieu de réduire le montant des indemnités dues par Mme. X à la somme de 1 € symbolique ;
Enfin, la société FRAIKIN devra restituer à Mme. X les frais afférents aux travaux effectués sur le véhicule BX409LA s’agissant d’une panne du circuit d’alimentation et non de carburant, ainsi que le dépôt de garantie afférent audit véhicule.
SUR CE Sur la validité du contrat de location n° 0241511
Attendu que la société FRAIKIN verse aux débats le contrat litigieux N° 0241511, concernant la fourniture d’un véhicule neuf à la société B C X D E (société en nom propre),et comportant une rubrique intitulée « DESCRIPTIF DU MATERIEL » et portant les mentions suivantes : « Véhicule de type : IVECO DAILY 35C11 -- 3.5T FRIGO MONO -- Selon fiche technique descriptive jointe au présent contrat, sous la référence N° D152090065 » ;
Attendu que, outre la description ci-dessus précisée, le prix de location sans conducteur et sans carburant a été fixé au prix mensuel de 1 136,70 € HT avec un coût par Km supplémentaire de 0,101 € HT et que par ailleurs ledit contrat renvoie pour plus de précisions, à une fiche descriptive jointe audit contrat sous la référence N° D152090065 ;
Attendu que ces deux documents, datés du 12 février 2015 ont été signés d’une part, par le représentant de la société FRAIKIN et d’autre part par Madame X, dont la signature figure en bas des documents précités, signature accompagnée sur les deux documents du cachet commercial de la POISSONNERIE JOAOLENA ;
Page : 7 Affaire : 2016F02080 DIS
Attendu que l’examen attentif des deux documents précités ne révèle à aucun endroit une quelconque mention permettant de considérer que le véhicule devait être livré avec une porte latérale et devait avoir une contenance de 12 m3, alors même que dans la rubrique « VARIANTES » la case « 1314-4 » est cochée au regard de la mention : «/WECO DAILY 35C11 – 3750 -106ch – Mono Temp C -- 10,5 m3 – […] » ;
Qu''ainsi rien ne permet de prouver que Mme. X ait pu commander un camion d’une contenance de 12 M3, comportant une porte latérale, le camion fourni par la société FRAIKIN étant strictement conforme au bon de commande précité, signé des mains de la défenderesse ;
Qu’en outre la fiche descriptive n° D152090065 fait également apparaître une mention « Peinture cabine 1 ton refait ral 5022 (impératif) » permettant au tribunal de constater que cette option peinture avait bien été réclamée et voulue par la demanderesse ;
Attendu que la demanderesse prétend qu’elle a signé le bon de commande dans un contexte de confiance avec son cocotractant étant déjà en relation d’affaire avec la société FRAIKIN qui lui louait le véhicule qu’elle envisageait de remplacer ;
Que dans ces circonstances, la demanderesse ne peut prétendre ignorer les clause et conditions générales de la société FRAIKIN et avoir signé un nouveau bon de commande en méconnaissance totale de ses engagements vis-à-vis de la demanderesse ;
Attendu que Mme. X soutient qu’elle a été trompée au sens de l’article 1116 ancien du code civil lequel dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. » ;
Attendu cependant que dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que la société FRAIKIN, ait pu envisager par quelque agissement que ce soit, tromper ou dissimuler une information à la demanderesse, laquelle connaissait parfaitement les clauses et conditions des contrats de la demanderesse ;
Qu’ainsi Mme. Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la société FRAIKIN ait eu la volonté délibérée de tromper ou dissimuler intentionnellement sa cliente,
En conséquence, le tribunal déboutera Mme. Z de sa demande en nullité du contrat de location N° 0241511 en date du 12 février 2015.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 378.06 €
Attendu que la société FRAIKIN justifie sa demande en fournissant au tribunal à l’appui de ses prétentions, un relevé de compte actualisé au 15 juin 2016 faisant ressortir un solde débiteur de la somme de 21 378,06 € ;
«À
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Que le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande, la demanderesse fournit la copie justificative de chacune des sommes réclamées, ainsi que les justificatifs des remboursements des dépôts de garantie afférents aux contrats de locations des deux véhicules loués ;
Attendu que Mme. Z, si elle conteste l’utilisation du second véhicule objet de sa commande du 12 février 2015, ne pouvait ignorer son nouvel engagement vis de la société FRAIKIN lorsqu’elle a signé et accepté ce nouveau contrat, alors même qu’elle continuait à utiliser le premier véhicule ;
Que dans ces circonstances, le tribunal constate que c’est à bon droit que la demanderesse, en application stricte de ses conditions générales de vente, a commencé à facturer la location du second véhicule, bien que non utilisé par Mme. X, et ce pendant une période de trois mois ;
Que le second véhicule était à la disposition de Mme. X, ce que la demanderesse lui rappelait par courrier recommandé AR. en date du 14 septembre 2015 ;
Que compte-tenu du silence de la défenderesse afin de prendre possession du nouveau véhicule, FRAIKIN s’est vu contrainte de procéder à la résiliation de ce second contrat en application stricte de ses conditions générales de vente et notamment de l’article 7.03 lequel stipule : « … Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du locataire en cas de : défaut de règlement aux échéances convenues… » ;
Mais attendu cependant qu’une lecture attentive du décompte de la société FRAIKIN permet au tribunal de relever que la demanderesse a fait une application stricte de l’article 7.04 de ses conditions générales de vente lequel précise : « ….en cas de résiliation anticipée par le Loueur pour l’un des motifs visés à l’article 7.03, le locataire serait de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation, sans que ce montant puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d’échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur. » ;
Que le tribunal relève que Mme. Z n’a pas pris possession du second véhicule, resté dans les locaux de la société FRAIKIN et que cette dernière a facturé le loyer correspondant à la période restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat fixée à 36 mois après la date de signature du contrat le 12 février 2015 ;
Attendu qu’au regard de ces dispositions le locataire est, en cas de résiliation pour inexécution de ses obligations, contraint de payer un montant supérieur à celui qu’il aurait dû verser en cas de poursuite normale du contrat jusqu’à son terme ;
Attendu dès lors que la clause invoquée n’a pas simplement pour objet l’évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation mais entend, par son caractère comminatoire assurer l’exécution même de la convention ;
Qu’ainsi le dispositif prévu aux conditions générales contractuelles comprend les caractéristiques essentielles de la clause pénale telle que définie par l’article 1226 du code civil ;
Ÿ À
Page :9 Affaire : 2016F02080 DIS
Attendu que le juge peut, dans ces conditions et même d’office, conformément à l’article 1231- 5 du code civil, modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ;
Attendu qu’en l’espèce, le versement d’une indemnité d’un montant supérieur aux sommes qui auraient normalement dû revenir au loueur en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme puisqu’il bénéficie de la libre disposition du véhicule loué, revêt un caractère excessif manifeste au regard du préjudice effectivement subi, tant du fait de la marge escomptée que du fait même de la rupture,
En conséquence, le tribunal réduira l’indemnité de résiliation à la somme de 10 000 € et condamnera Madame Z à payer à la société FRAIKIN la somme de (21 378,06 – 8755,55) soit 12 622,51 €, déboutant pour le surplus, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
Sur la demande au titre de l’article 1343-2 du code civil
Attendu que dans son assignation en date du 2 novembre 2016, la société FRAIKIN demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du C.P.C.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Mme. Z à payer à la société FRAIKIN la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme. X qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
En conséquence, le tribunal, l’estimant nécessaire l’ordonnera. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
e Déboute Madame D E B C F de sa demande en nullité du contrat de location N° 0241511 ;
« À
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e Condamne Madame D E B C X à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS Ia somme de 12 622,51 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
e Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
+ Condamne Madame D E B C X à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
e Ordonne l’exécution provisoire ;
+ Condamne Madame D E B C X aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par M. LEVY, M. BOURDOIS et Mme BRICE, (M. LEVY étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. LEVY, Président du délibéré et Mme PETROVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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