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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 20 juin 2024, n° 23/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04665 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/04665 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFN7 AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FRENES AU 45/55, RUE EUGENE DERRIEN – 94400 VITRY SUR SEINE représenté par son Syndic, la S.A.R.L. CABINET MOREAU C/ X Y Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Statuant par application des articles 812 à 8[…] du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FRENES AU 45/55, RUE EUGENE DERRIEN – 94400 VITRY SUR SEINE Représenté par son Syndic, la S.A.R.L. CABINET MOREAU immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 384 031 324 dont le siège social est […][…]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER, de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame X Y Z Née le […] à […] demeurant 33, Allée des Glycines – 94320 THIAIS
représentée par Maître Elie SULTAN, de la SELARLU ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1129
Clôture prononcée le : 18 janvier 2024 Débats tenus à l’audience du : 23 avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président le : 20 juin 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 20 juin 2024
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FAITS ET PRETENTIONS :
Mme X Y Z est propriétaires des lots n°79, 318 et 711 dans l’immeuble en copropriété […] 45/55, rue Eugène Derrien VITRY-SUR-SEINE (94400).
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] sise 45/55, rue Eugène Derrien VITRY-SUR-SEINE (94400), représenté par son syndic le cabinet MOREAU, a assigné Mme X Y Z pour demander au tribunal de :
- condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 6.078,86 € au titre des charges impayées arrêtées au ler janvier 2023, Provision charges 01/2023 a 03/2023 et Prélèvement du 15/03/2023 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du decret du 17 mars 1967,
* 4.000,00 € a titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
* 388,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
* 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prevues par l’article 1343 -2 du code civil à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure,
- rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à defaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision a intervenir,
- condamner la defenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre Jean-Sebastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procedure civile.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2024, Mme X Y Z demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- accorder à Madame X Y Z un délai de vingt-quatre (24) mois pour s’acquitter de sa dette accusée d’un montant total de 6 078,86 euros, dues au titre des charges de copropriété dues et arrêtées au 1er janvier 2023,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné de sa demande formée au titre des frais nécessaires d’un montant total de 352 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure formées à l’encontre de Madame Y Z.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture est intervenue le 18 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent
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à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, ils sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
- un relevé de propriété,
- un décomptedu 1 octobre 2018 au 1 janvier 2023 pour un montant deer er 6.078,86 euros,
- les appels de fonds de charges et travaux du 3 trimestre 2018 au 1ème er trimestre 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générale des copropriétaires votant le budget des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et et approuvant le budget prévisionnel des exercices 2022 et 2023.
Mme Y Z ne conteste pas le montant de sa créance.
Il y a donc lieu de condamner Mme X Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] sise 45/55, rue Eugène Derrien VITRY- SUR-SEINE (94400), représenté par son syndic le cabinet MOREAU, la somme de 6.078,86 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 janvier 2023 avecer intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure, sur la somme de 3079,10 euros et du 18 avril 2023, date de la présente assignation, pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure.
Les frais de mise en demeure, de relance, de constitution et transmission de dossier huissier et avocat, facturés par le syndic en application d’un contrat auquel le copropriétaire est tiers ne constituent pas des frais nécessaires, puisqu’ils ressortent de la gestion courante du syndic, et qu’il n’est pas établi qu’ils correspondent à des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant ; les frais d’huissier sont inclus dans les dépens ; les honoraires d’avocat peuvent faire l’objet d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi peut être établie l’existence de condamnation antérieure, ou encore la durée des impayés.
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En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de la défenderesse, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme X Y Z justifie se trouver dans une situation personnelle financière difficile.
Néanmoins, elle ne démontre pas en quoi l’octroi de délais de paiement lui permettrait objectivement, au regard de ses charges et de ses ressources actuelles, de s’acquitter du remboursement de sa dette, en plus des charges courantes de copropriété.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne peut faire office d’organisme de crédit.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement Mme X Y Z sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles et de condamner Mme X Y Z à lui verser la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Mme X Y Z sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La situation financière du défendeur ne constitue pas un motif suffisant pour que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme X Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] sise 45/55, rue Eugène Derrien VITRY-SUR-SEINE (94400), représenté par son syndic le cabinet MOREAU, la somme de SIX MILLE SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT SIX (6.078,86 euros) au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 janvier 2023;er
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure, sur la somme de 3079,10 euros et du 18 avril 2023, date de la présente assignation, pour le surplus;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] sise 45/55, rue Eugène Derrien VITRY-SUR-SEINE (94400), représenté par son syndic le cabinet MOREAU, de sa demande en paiement des frais recouvrement;
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DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] sise 45/55, rue Eugène Derrien VITRY-SUR-SEINE (94400), représenté par son syndic le cabinet MOREAU, de sa demande de dommages-intérêts;
DÉBOUTE Mme X Y Z de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Mme X Y Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] sise 45/55, rue Eugène Derrien VITRY-SUR-SEINE (94400), représenté par son syndic le cabinet MOREAU, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme X Y Z aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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