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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 sept. 2024, n° 20/11499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NFINANCE HOLDINGS CORP c/ S.A.S. GECITER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/11499
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHGM
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 Novembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société NFINANCE HOLDINGS CORP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0162
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 28 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2011, la société Geciter a donné à bail à la société Nfinance Holding Corp des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2013 pour les locaux initiaux situés au 3ème étage donnant sur cour, et du 1er juin 2013 pour les locaux complémentaires situés au 3ème étage sur rue, moyennant respectivement un loyer annuel de 63.000 euros et 115.560 euros hors taxes en charges en principal, pour un montant total de 178.560,00 euros hors taxes hors charges payable d’avance par trimestre civil.
La société Nfinance Holding Corp exerce dans ses bureaux les activités d’analyse et ingénierie financière, conseil en introduction en bourse.
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2014, les parties ont modifié l’assiette du bail par la restitution des locaux du 3ème étage sur cour, le loyer annuel en principal étant en conséquence modifié et ramené à la somme de 115.560 euros hors taxes hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2020, la société Geciter a fait délivrer à la société Nfinance Holding Corp un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 56.990,40 euros en principal au titre d’arriérés locatifs.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020, la société Nfinance Holding Corp a fait assigner la société Geciter devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 octobre 2020.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Geciter, a débouté cette dernière de sa demande formée à titre principal en paiement d’une provision de 552.060,33 euros au titre de loyers impayés au 15 mai 2023 et condamné la société Nfinance Holding Corp à payer à la société Geciter la somme provisionnelle de 402.060,33 euros au titre de l’arriéré locatif , considérant notamment que le moyen invoqué par la société Nfinance Holding Corp tiré de l’existence d’un trouble de jouissance né du manquement de la société Geciter à son obligation de délivrance pour demander réparation du préjudice qui en est résulté, qui ressort de l’appréciation du seul juge du fond, se heurte à une contestation sérieuse à concurrence du montant des dommages-intérêts demandés par la société preneuse au fond, soit 150.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la société Nfinance Holding Corp a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident demandant à celui-ci de :
— désigner un expert avec pour mission d’apprécier le quantum de la réduction de loyer à son bénéfice à raison de l’exception d’inexécution ainsi que de déterminer le quantum de son préjudice et partant le quantum des dommages et intérêts devant lui revenir,
— condamner la société Geciter à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions en réplique n°2 notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société Geciter demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— dire et juger que l’article 1217 du code civil invoqué tant au fond que dans le cadre du présent incident, est inapplicable aux rapports contractuels régis par le bail commercial en date du 26 novembre 2011,
— débouter la société Nfinance Holding Corp de sa demande de désignation d’un expert,
Subsidiairement :
— dire et juger que la société Nfinance Holding Corp n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement majeur du système de climatisation,
— débouter la société Nfinance Holding Corp de sa demande de désignation d’un expert.
En tout état de cause :
— condamner la société Nfinance Holding Corp à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vu de son jugement au fond par le tribunal.
Ainsi, si le juge des référés peut ordonner, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état quant à lui ne peut ordonner une mesure d’instruction que lorsque cette mesure apparaît indispensable pour que le tribunal puisse statuer au fond ; une mesure d’instruction peut donc être ordonnée même en présence d’une contestation sérieuse sur le fond du litige soumis à la juridiction du fond.
Néanmoins, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société Nfinance Holding Corp fait exposer en substance :
— que sa demande d’expertise est juridiquement fondée sur le principe d’exception d’inexécution, défini depuis le 1er octobre 2016 par l’article 1217 du code civil et qui existait antérieurement, de sorte qu’il est applicable au présent contrat conclu antérieurement à la réforme,
— que sa demande est factuellement fondée, peu important qu’elle n’ait pas invoqué l’exception d’inexécution dans son acte introductif d’instance, la question étant débattue de longue date entre les parties ; que les dysfonctionnements qu’elle invoque sont corroborés par les constats de commissaire de justice qu’elle verse aux débats ; que l’échange de courriers entre les parties et la proposition de devis de la société Geciter qu’elle verse aux débats attestent de l’existence du trouble de jouissance qu’elle subit,
— que la demande d’expertise ayant été formée sur le principe de la responsabilité contractuelle, elle est fondée à demander à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice qu’elle subit en tant que société locataire.
En réplique, la société Geciter fait valoir :
— que l’article 1217 du code civil est inapplicable en l’espèce le bail ayant été conclu le 26 novembre 2011, de sorte que les demandes de la société Nfinance Holding Corp sont infondées juridiquement et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
— que la demande d’expertise n’est pas fondée en fait, alors que la demande initiale de la société Nfinance Holding Corp ne faisait nullement référence à un quelconque préjudice de jouissance en lien avec un quelconque dysfonctionnement de la climatisation ; que la société Nfinance Holding Corp ne justifie pas d’un dysfonctionnement de la climatisation, et n’a jamais mis en demeure la bailleresse de faire procéder à des travaux ; que les deux procès verbaux de constat établis par commissaire de justice ne permettent pas d’établir les désordres allégués.
S’agissant du défaut de fondement juridique invoqué par la société Geciter, si la société Nfinance Holding Corp fonde ses demandes sur les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 celles-ci étant applicables à compter du 1er octobre 2016 et le contrat conclu entre les parties ayant été signé antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, il y a lieu de restituer aux demandes l’exact fondement conformément à l’article 12 du code de procédure civile. Or l’article 1184 applicable à l’espèce, et devenu 1217 du code civil, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement et que dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit, la résolution devant être demandée en justice.
Dès lors que le principe d’exception d’inexécution est bien applicable au contrat liant les parties, les demandes de la société Nfinance Holding Corp sont fondées juridiquement et la demande d’expertise ne saurait être rejetée de ce chef.
S’agissant du bien fondé au fond de la demande d’expertise, la société Nfinance Holding Corp indique expressément que le but de l’expertise est de voir fixer le quantum de la réduction de loyer à son bénéfice à raison de l’exception d’inexécution ainsi que de déterminer le quantum de son préjudice et partant le quantum des dommages et intérêts devant lui revenir.
Si les dysfonctionnements du système de climatisation sont contestés par la bailleresse, il n’est pas allégué d’autres causes aux éventuels désordres dont se plaint la société Nfinance Holding Corp et aucune demande n’est présentée en l’état quant à d’éventuels travaux nécessaires pour remettre en état le système, de sorte que l’intervention d’un technicien sur ces deux questions n’est pas requise.
Or la société Nfinance Holding Corp ne justifie pas en quoi l’expertise serait à ce stade de la procédure, nécessaire à la résolution du litige, alors que le tribunal dispose d’ores et déjà d’éléments permettant d’apprécier tant la réalité des désordres (comme les échanges de courriels et les constats versés aux débats) que leur origine (le système de chauffage/climatisation) et qu’il n’est pas démontré en quoi l’avis d’un expert judiciaire est indispensable pour fixer le préjudice de jouissance qu’elle invoque ; étant entendu qu’une expertise judiciaire n’est pas destinée à pallier la carence d’une partie et qu’il appartient à la société preneuse de mettre le tribunal en mesure d’apprécier l’étendue de l’éventuel préjudice qu’elle indique subir et de rapporter les éléments nécessaires à la fixation de l’éventuelle réparation à laquelle elle pourrait prétendre.
La demande d’expertise n’apparaît donc pas, à ce stade de la procédure et en l’état des prétentions des parties, justifiée, le tribunal devant être en mesure de statuer, au vu des éléments dont il dispose, sur le litige qui lui est soumis, sans que soit ordonnée une mesure d’instruction coûteuse, qui retardera de façon disproportionnée à son intérêt, la résolution du litige.
La demande de la société Nfinance Holding Corp sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond ; en outre en revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejetons la demande d’expertise de la société Nfinance Holding Corp,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024 pour conclusions au fond de la société Nfinance Holding Corp suite aux dernières conclusions au fond notifiées par la société Geciter par RPVA le 16 juillet 2024,
Rappelons que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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