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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 sept. 2024, n° 23/07051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07051 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWL
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I],
Madame [X] [I],
agissant aussi en qualité de :
Madame [S] [I],
Madame [M] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07051 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWL
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [G] [I] et madame [X] [I] ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs [S] et [M] quatre billets d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] à la date du 16 février 2022. Ils exposent un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 28 septembre 2023, les consorts [I] sollicitent:
— une indemnisation forfaitaire de 1.000 € du fait du retard du vol,
— une indemnisation de 25 € pour chacun des demandeurs, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts de 150 € pour résistance abusive pour chacun des demandeurs,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, et la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, outre la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie.
A l’audience, les consorts [I] , représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout renvoi.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 16 février 2023 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
Le litige étant au surplus ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1477 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures est justifié au dossier par les billets commandés, les cartes d’embarquement et l’attestation de retard.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 1.000 € (4 X 250 €).
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour monsieur et madame [I] pour un montant évalué à 50 € (2X25€).
Ce chef de demande indemnitaire ne peut être retenu pour les enfants mineurs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations des requérants, et la mise en demeure . Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que les clients ont été contraints d’engager.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du requérant à 200 € (100 € X2).
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant.
Ce chef de demande indemnitaire ne peut être retenu pour les enfant mineurs
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc verser aux époux [I] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à monsieur [G] [I] et à madame [X] [I] et en leur qualité de représentants légaux des mineures [S] et [M] [I], les sommes de :
— 1.000 €, représentant l’indemnisation forfaitaire (4 X 250 €),
— 50 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information (2 X 25 €),
— 200 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (2 X 100 €),
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à à monsieur [G] [I] et à madame [X] [I] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour à PARIS,
le greffier le Président
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