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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 12 mai 2026, n° 25/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/04608 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG35
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X], née le [Date naissance 1] 1963 à ORLEANS (45000), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Nadine PONTRUCHE, Membre de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Q], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 2] [Localité 2], défaillant.
La cause appelée,
A l’audience de mise en état du 24 Mars 2026, où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier,l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] et Monsieur [L] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 3] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union, sont issus trois enfants :
[D], né le [Date naissance 3] 1990 ;[I], née le [Date naissance 4] 1992 ;[A], née le [Date naissance 5] 1997. A la suite de la requête en divorce déposée par Madame [W] [X] le 4 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans, par ordonnance de non conciliation en date du 11 janvier 2021 a :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; Renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; Rappelé aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du Code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ; passé ce délai, chacun des époux a cette possibilité, dans un délai maximal de 30 mois à compter de l’ordonnance de non conciliation ; en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ces dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ; Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; Attribué la jouissance du logement conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 4] à [W] [X] à titre gratuit ; Attribué la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN T-ROC à [W] [X], à charge pour elle de renégocier le contrat de location avec option d’achat souscrit au nom de l’époux ; Réservé les dépens ; Rappelé l’exécution à titre provisoire de la présente décision ; Rappelé les dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire » ;Rappelé en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice. Par exploit d’huissier signifier le 6 février 2023, Madame [W] [X] a assigné Monsieur [L] [Q] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable la demande en divorce de Madame [W] [X] et de Monsieur [L] [Q] ;Prononcé le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code civil ;Ordonné toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du Code civil, 1082 du Code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 11 janvier 2021 ;Débouté Madame [W] [X] de sa demande de conserver l’usage du nom marital ;Rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;Rappelé que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;Débouté Madame [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment celles qui n’auraient pas été reprises au dispositif de leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile ;Condamné Madame [W] [X] aux entiers dépens ;Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signer la présente décision, par voie d’huissier.Par exploit d’huissier signifié le 22 juillet 2025, Madame [W] [X] a assigné Monsieur [L] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre eux. Elle demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [X] et Monsieur [L] [Q] ; DESIGNER à cet effet Maître [U] [B] notaire à [Localité 5] et à défaut, tel notaire qu’il plaira pour y procéder ;DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné d’effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code Civil et de dresser un état de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [X] et Monsieur [L] [Q] ; DIRE que le notaire convoquera les parties et demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en rendant compte au Juge des difficultés rencontrées ; DIRE que le notaire commis devra, au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, afin qu’il soit statué sur les points de désaccord ; COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage ; CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [W] [X], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [L] [Q] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2026 par une ordonnance du même jour avec fixation d’une audience de plaidoirie au 24 mars 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décisionBien que régulièrement cité à personne, Monsieur [L] [Q] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partageEn application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation et au partage.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 6] justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [T] [G], notaire à [Localité 7] (45), [Adresse 4] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes accessoires Il y a lieu d’ordonner les dépens en frais généraux de partage.
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [W] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [W] [X] et Monsieur [L] [Q] ;DESIGNE pour y procéder Maître [T] [G], notaire, [Adresse 5] à [Localité 7] (45) afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [W] [X] et Monsieur [L] [Q] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés;RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 15 décembre 2026 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ;DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [W] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux affaires familiales et Sophie MARAINE, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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