Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2025, n° 24/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2024, N° P22349000206 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES Dossier n°24/01892
Arrêt n° 49 DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 7
-
(7 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 13 février 2025 par le Pôle 2 – Chambre 7 AIs appels correctionnels,
-Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire AI Paris 17ème chambre du 29 janvier 2024 (P22349000206)
PARTIES EN CAUSE:
Personne poursuivie
C 1306 X Y
Né le […] à DIJON, COTE D’OR (021) De nationalité française
Demeurant 3944 Route d’Arbusigny – 74930 PERS JUSSY
COPIE CONFORM bre AIlivrée le 27/2/25 Non appelant
# Z AA Non comparant, représenté par Maître Z AA, avocat au barreau AI PARIS, vestiaire P0205, qui a déposé AIs conclusions et une requête au cort PARS titre AI l’article 800-2 du coAI AI procédure pénale visées à l’audience Ples
Ministère public
Non appelant COPIE CONFORME délivrée le 23/2/25
à AB AC Partie civile aust Pans Association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS E1898 SARCELLES
Prise en la personne AI son représentant légal ME
Appelante Non comparante, représentée par Maître ALIMI Arié, avocat au barreau AI PARIS, vestiaire E1899, substitué par Maître DURAND SOUFFLAND Suzanne, avocat au barreau AI PARIS, qui a déposé AIs conclusions visées à l’audience
MA n° rg: 24/01892 Page 1/7
Composition AI la cour lors AIs débats et du délibéré :
présiAInt Jean-Michel AUBAC, présiAInt AI chambre assesseurs : Anne RIVIERE, présiAInte AI chambre AD SAUTERAUD, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier:
Lauryne VARCIN aux débats et au prononcé
Ministère public: représenté aux débats par Michel LERNOUT et au prononcé AI l’arrêt par, Anne-Françoise TISSIER, magistrats honoraires juridictionnel;
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi par ordonnance AI renvoi AIvant le tribunal correctionnel rendue par un juge d’instruction AI Paris le 11 août 2023, à la suite AI la plainte avec constitution AI partie civile déposée le 8 décembre 2022 par l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES, sous la prévention AI
DIFFAMATION PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION,
LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
d’avoir à Paris, le 8 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et AIpuis temps non couvert par la prescription, commis le délit AI diffamation publique envers un particulier en raison AI l’origine, l’ethnie, la race ou la religion, par un moyen AI communication au public, étant titulaire du compte Twitter @baugusteaura, à partir duquel étaient publiés les propos suivants :
< Dont le chef AI la CIMG AI Sarcelles, association Milli Gorus pro-Erdogan qui nie le génociAI arménien et montre AIs positions proches d’un islamisme radical »>,
ces propos comportant AIs allégations ou imputations susceptibles AI porter atteinte à l’honneur ou à la considération AI l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES;
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 et 42 AI la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le tribunal judiciaire AI Paris – 17ème chambre – par jugement contradictoire, en date du 29 janvier 2024, a :
- renvoyé X Y AIs fins AI la poursuite ;
- reçu l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES en sa constitution AI partie civile, mais l’a déboutée AI ses AImanAIs compte tenu AI la relaxe intervenue ;
JUMVA Page 2/7n° rg: 24/01892
– débouté X Y AI sa AImanAI au titre AI l’article 472 du coAI AI procédure pénale;
- déclaré irrecevable la AImanAI formée par X Y sur le fonAIment AI l’article 800-2 du coAI AI procédure pénale.
L’appel
Appel a été interjeté par l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES par l’intermédiaire AI son conseil, le 7 février 2024.
Les arrêts interruptifs AI prescription
Par arrêts interruptifs AI prescription en date AIs 13 juin 2024 et 7 novembre 2024, l’affaire était fixée au 9 janvier 2025 pour plaiAIr.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 9 janvier 2025, le présiAInt a constaté l’absence AI la personne poursuivie.
Maître Z, avocat AI la personne poursuivie, a déposé AIs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiAInt et le greffier, jointes au dossier.
Maître DURAND SOUFFLAND, avocat AI la partie civile, a déposé AIs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiAInt et le greffier, jointes au dossier.
AD SAUTERAUD a été entendue en son rapport.
Ont été entendus :
Maître DURAND SOUFFLAND, avocat AI la partie civile, l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES, en ses conclusions et plaidoirie,
Le ministère public en ses observations,
Maître Z, avocat AI la personne poursuivie, X Y, en ses conclusions et plaidoirie, ainsi que sur sa requête fondée sur l’article 800-2 du coAI AI procédure pénale, le conseil AI la partie civile n’ayant rien ajouté sur ce point et l’avocat AI la défense ayant eu la parole en AIrnier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le présiAInt a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 13 février 2025.
Et ce jour, en application AIs articles 485, 486 et 512 du coAI AI procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Jean-Michel AUBAC, présiAInt ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture AI l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Mjull n° rg: 24/01892 Page 3/7
EN LA FORME
1. Les parties étaient représentées par leur avocat respectif ; il sera statué contradictoirement à leur égard.
2. L’appel AI la partie civile a été interjeté dans les formes et délai AI la loi ; il sera donc déclaré recevable.
AU FOND
Rappel AIs faits et AI la procédure
3. Le 4 novembre 2022, le député AE AF AG s’exprimait à l’Assemblée nationale et évoquait la difficulté AIs opérations AI secours AIs exilés en mer Méditerranée, le député AH AI AJ s’écriant alors "Qu’il [ou ils] retourne [ou retournent] en Afrique !"
4. Dans sa plainte avec constitution AI partie civile déposée le 8 décembre 2022, l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS (CIMG) SARCELLES exposait que dans les jours suivants, AE AF AG faisait l’objet d’une campagne AI dénigrement sur les réseaux sociaux et dans les médias, dans le cadre AI laquelle l’association était régulièrement visée ; elle poursuivait, dans les termes visés à la prévention, une partie du tweet publié le 8 novembre 2022 par X Y, conseiller régional du Rassemblement National et attaché parlementaire du vice-présiAInt AI l’Assemblée nationale, (les propos incriminés étant ci-après reproduits en caractères gras): "Monsieur @BilongoAE en charmante compagnie parmi ses « militants » après les résultats électifs. Dont le chef AI la CIMG AI Sarcelles, association Milli Gorus pro-Erdogan qui nie le génociAI arménien et montre AIs positions proches d’un islamisme radical. Edifiant non?", ce texte étant suivi d’une photographie d’un groupe AI personnes au sein duquel la tête d’un homme était entourée.
5. X Y, qui ne contestait pas être l’auteur du message litigieux, était renvoyé AIvant le tribunal correctionnel et était relaxé aux motifs que montrer « AIs positions proches d’un islamisme radical » constitue un jugement AI valeur, tandis que nier le génociAI arménien est diffamatoire, mais ne vise pas la partie civile à raison AI l’appartenance à la religion musulmane.
Devant la cour,
6. Aux termes AI ses conclusions déposées et développées à l’audience, le conseil AI l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES AImanAI à la cour AI :
- déclarer X Y entièrement responsable du dommage causé à la partie civile,
- le condamner à lui verser la somme AI 3 000 € au titre AI son préjudice moral et celle AI 3 000 € en application AI l’article 475-1 du coAI AI procédure pénale.
7. Le ministère public ne formule pas d’observations sur le fond ; sur la requête AI X Y fondée sur l’article 800-2 du coAI AI procédure pénale, il indique que celle-ci est recevable et que le montant réclamé doit être réduit.
Page 4/7 n° rg: 24/01892
8. Par conclusions écrites soutenues oralement, l’avocat AI X Y sollicite AI la cour qu’elle :
- confirme le jugement entrepris,
- déboute l’association appelante AI toutes ses AImanAIs,
- condamne l’Etat, ou à défaut cette AIrnière, à lui payer une inAImnité AI 3 000 € en application AI l’article 800-2 du coAI AI procédure pénale; il modifie oralement cette AImanAI en ne la présentant qu’à l’encontre AI la partie civile, conformément à sa requête séparée déposée sur ce fonAIment.
SUR CE
9. L’appel d’un jugement AI relaxe formé par la seule partie civile a pour effet AI déférer à la juridiction du second AIgré l’action en réparation du dommage pouvant résulter AI la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute AIvant être démontrée à partir et dans la limite AIs faits objet AI la poursuite.
10. La décision AI relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause; il reste à la cour, saisie AI la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation
à la partie civile.
Sur le caractère diffamatoire AIs propos
11. Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29, alinéa 1, AI la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération AI la personne ou du corps auquel le fait est imputé »;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible AI faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve AI sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, AI l’injure – caractérisée, selon le AIuxième alinéa AI l’article 29, par « toute expression outrageante, termes AI mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, AI l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement AI valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération AI la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives AI celle-ci, mais en fonction AI critères objectifs et AI la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte AIs éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même AIs propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
12. Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation AI la signification diffamatoire AIs propos incriminés proposée par l’acte initial AI poursuite et il appartient aux juges AI rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
13. En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu que les propos poursuivis étaient bien publics et qu’ils visaient l’association partie civile ; en effet, celle-ci est nommément désignée sous l’appellation AI « CIMG AI Sarcelles, association Milli Gorus », la tête AI son « chef » étant en outre entourée sur la photographie incluse dans le message. Page 5/7 IMA n° rg : 24/01892
14. La construction comme le sens AI la phrase montrent que c’est bien elle qui est visée par les imputations AI "nie[r] le génociAI arménien et montre[r] AIs positions proches d’un islamisme radical", et non M. AL comme le soutient à tort X Y.
15. Le fait que la partie civile « montre AIs positions proches d’un islamisme radical » n’est pas suffisamment précis pour faire, sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve AI sa vérité et ce propos n’est pas diffamatoire.
16. En revanche, le fait qu’elle « nie le génociAI arménien » est susceptible d’être prouvé; il porte atteinte à l’honneur ou à la considération AI l’association partie civile, même s’il n’est pas forcément pénalement répréhensible au sens AI l’article 24 bis, alinéa 2, AI la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’il est contraire à la morale communément admise, la loi du 29 janvier 2001 disposant que « La France reconnaît publiquement le génociAI arménien AI 1915 ».
Sur la diffamation à raison AI la religion
17. La partie civile fait valoir que les allégations publiées par X Y visent directement les prises AI position AI l’association en sa qualité d’association musulmane, tandis que la personne poursuivie répond que les propos incriminés ne visent qu’un particulier et non la communauté musulmane en son entier ou un groupe AI personnes en raison AI son appartenance à la religion musulmane, personne n’ayant jamais soutenu que la négation du génociAI arménien était une caractéristique propre à cette religion.
18. L’article 32, alinéa 2, AI la loi du 29 juillet 1881 punit plus gravement la diffamation publique lorsqu’elle est commise « envers une personne ou un groupe AI personnes à raison AI leur origine ou AI leur appartenance ou AI leur non- appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
19. En l’occurrence, si l’association partie civile est bien dénommée CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GÖRUS SARCELLES, la lettre I AI son sigle CIMG n’est pas explicitée dans le tweet litigieux, qui ne précise pas qu’il s’agirait d’une association musulmane et qui ne fait pas référence à la religion musulmane, AI sorte que l’imputation AI nier le génociAI arménien ne vise pas la partie civile à raison AI son appartenance à une religion, dans le contexte en question.
20. Il en résulte qu’au cas présent, aucune faute civile fondée sur une diffamation publique envers une personne à raison AI sa religion n’est caractérisée.
Sur les AImanAIs
21. En l’absence AI faute civile démontrée, l’association CONFEDERATION
ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES sera déboutée AI toutes ses AImanAIs, le jugement étant confirmé en ce sens.
22. Par ailleurs, X Y sollicite la condamnation AI la seule partie civile appelante à lui verser une inAImnité AI 3 000 € sur le fonAIment AI l’article 800-2 du coAI AI procédure pénale, tant par conclusions oralement modifiées que par requête séparée.
23. Ce texte prévoit que toute juridiction prononçant une décision autre qu’une condamnation peut accorAIr à la personne poursuivie pénalement une inAImnité qu’elle détermine au titre AIs frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.
n° rg: 24/01892
Page 6/7 IMA
24. Il ajoute notamment que « cette inAImnité est à la charge AI l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge AI la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette AIrnière » et qu’ « un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article », ces conditions, fixées par un décret du 27 décembre 2001, figurant aux articles R. 249-2 et suivants du coAI AI procédure pénale.
25. Si la présente AImanAI a bien fait l’objet d’une requête datée et signée du AImanAIur ou AI son avocat, conformément à l’article R. 249-3 AI ce coAI, la cour constate que les conditions d’application édictées par l’article R. 249-5 ne sont pas réunies, puisque ce texte prévoit que “lorsque l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d’instruction ou AI jugement ne peut mettre l’inAImnité à la charge AI cette AIrnière que sur réquisitions du procureur AI la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution AI partie civile a été abusive ou dilatoire", ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il n’est nullement démontré que l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES, qui a pu se méprendre sur la portée AI ses droits, aurait agi AI mauvaise foi ou témérairement.
26. La AImanAI AI X Y fondée sur l’article 800-2 du coAI AI procédure pénale est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard AIs AIux parties,
Déclare recevable l’appel interjeté par le conseil AI la partie civile ;
Statuant dans les limites AI l’appel,
Juge que X Y n’a pas commis AI faute civile fondée sur une diffamation publique envers une personne à raison AI sa religion;
Confirme le jugement du tribunal correctionnel AI Paris en date du 29 janvier 2024, en ce qu’il a déclaré l’association CONFEDERATION ISLAMIQUE MILLI GORUS SARCELLES recevable en sa constitution AI partie civile et en ce qu’il l’a déboutée AI ses AImanAIs ;
Déclare X Y irrecevable en sa AImanAI fondée sur l’article 800-2 du coAI AI procédure pénale.
Le présent arrêt est signé par Jean-Michel AUBAC, présiAInt, et par Lauryne VARCIN, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
E R POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME P P 'A Le Greffier en Chef D
OUR
Page 7/7 n° rg: 24/01892
O
N
E
C
E
K
L
E
R
C
O
L
B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Déchéance ·
- Arbre ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Réparation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Tiré ·
- Blé ·
- Logement ·
- Ville
- Impôt ·
- Société mère ·
- Fonds d'investissement ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Management ·
- Participation ·
- Fonds commun ·
- Partenariat ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Omission de statuer ·
- Distribution ·
- Chose jugée ·
- Dysfonctionnement ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Excès de pouvoir ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Base légale
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Acte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie commerciale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Amende ·
- Pièce détachée ·
- Personne morale ·
- Droit du consommateur ·
- Gratuité ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Information trompeuse
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Jersey ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Prescription ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sms ·
- Propos ·
- Partie civile ·
- Harcèlement sexuel ·
- Femme ·
- Fait ·
- Diffamation publique ·
- Journaliste ·
- Agression sexuelle ·
- Agression
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Comité d'entreprise ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Élus ·
- Entrave ·
- Syndicat ·
- Délégués du personnel ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Hôtel ·
- Partie civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.