Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19 avr. 2019, n° 16138000773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16138000773 |
Texte intégral
Лехр. Ме Rieratyli gli 2016/19 exfp+exicutore a the cramet نانشان 1 2 اند weilp. le 2016/19 Me & houmine! 17 ме невест leap Me X le 19/2/21 + courrier le 4/3/21 the
Cour d’appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Extrait des minutes du greffe du Jugement du : 19/04/2019 tribunal judiciaire de Paris 17e chambre correctionnelle
N° minute 1 :
N° parquet : 16138000773
Plaidé le 04/04/2019 – 05/04/2019 – 07/04/2019 – 08/04/2019
Délibéré le 19/04/2019.
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX-NEUF
Composé de :
: Thomas RONDEAU vice-président Président
Caroline KUHNMUNCH vice-président Assesseurs
Olivier LICHY, vice-président
Aude DURET vice-procureur Ministère public :
Greffier Viviane RABEYRIN greffier :
Dans l’affaire plaidée aux audiences publique du Tribunal Correctionnel de Paris les QUATRE, CINQ, SEPT et HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX
NEUF
Composé de :
: Thomas RONDEAU vice-président Président
Roïa PALTI, vice-président Assesseurs :
U V juge
Ministère public : T GILBERT substitut
: Viviane RABEYRIN greffier Greffier
a été appelée l’affaire entre :
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal
Page 1/28
1) ada
PARTIE CIVILE :
BA AW DB domicilié au Cabinet de Me Emmanuel PIERRAT […]
[…]
non comparant, représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de
PARIS (L166), lequel a déposé des conclusions in limine litis et des conclusions au fond visées par le président et le greffier et jointes au dossier
ET
PREVENU:
Nom W AA né le […] de W AB et de AC AD
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné Domicilié: RADIO FRANCE 116 av du Président […]
Citation délivrée à parquet le 6 août 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale : libre
non comparant, représenté par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS
(P438), et Me Amélie TRIPET, avocat au barreau de PARIS (P438), lesquels ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Prévenu du chef de :
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 9 mai 2016 à PARIS
PREVENU:
Nom : BG (nom d’usage : Y) BF né le […] à CLAMART (Hauts-De-Seine) de BG Bernard et de Y DG-DH
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Domicilié: RADIO FRANCE 116 av du Président […]
Citation délivrée à l’adresse indiquée le 16 juillet 2018 (AR signé le 18/07/18) pour l’audience du 21 septembre 2018 puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS (P438), et
Me Amélie TRIPET, avocat au barreau de PARIS (P438), lesquels ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier Page 2/28
02
17 .
Prévenu du chef de : COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 9 mai 2016 à PARIS
PREVENU:
Nom: AE C né le […] à HARFLEUR (Seine-Maritime) de AE Yanick et de AF AG
Nationalité : française Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Citation délivrée au destinataire le 16 août 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale : libre comparant, assisté de Me Juliette CROUZET, avocat au barreau de PARIS
(T12), laquelle a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Prévenu du chef de : COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 9 mai 2016 à PARIS
PREVENUE :
Nom AH D née le […] à MAYENCE (ALLEMAGNE) de AH Lucien et de AI AJ
Nationalité française Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]
Citation délivrée à sa personne le 25 juillet 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale : libre comparante, assistée de Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS
(A638), lequel a déposé au greffe le 22 janvier 2019, une requête, visée par le président et le greffier et jointe au dossier, portant sur l’application de l’article 388-5 du code de procédure pénale puis à l’audience des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Prévenue du chef de : COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 9 mai 2016 à PARIS
Page 3/28
M) Pa
PREVENUE :
Nom AK AL née le […] à DIJON (Cote-D’or) de AK CD et de AM AN
Nationalité : française
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]
Citation délivrée à l’étude le 8 août 2018 (LRAR non réclamée) pour
l’audience du 21 septembre 2018 puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale : libre
comparante, assistée de Me AL THOUMINE, avocat au barreau de NANTES, laquelle a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Prévenue du chef de :
COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE,
ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 9 mai 2016 à PARIS
PREVENUE :
Nom: AO AP née le […] à VENDOME (Loir-Et-Cher) de AO E-AQ et de AR AS
Nationalité : française
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant: […]
Citation délivrée à la destinataire le 30 août 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale : libre
comparante, assistée de Me Claire MOLEON, avocat au barreau de PARIS
(P438), laquelle a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Prévenue du chef de :
COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE,
ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 9 mai 2016 à PARIS
Page 4/28
OR
17
PREVENUE :
Nom: I H née le […] à MAISONS ALFORT (Val-De-Marne) de I AT et de AU AV
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant: […]
Citation délivrée à domicile le 28 août 2018 pour l’audience du 21 septembre
2018 puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale : libre comparante, assistée de Me E-AT MOYART, avocat au barreau de LILLE, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Prévenue du chef de :
COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 9 mai 2016 à PARIS
PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 25 juin 2018 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par AW AX le 13 mai 2016, les prévenus ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
AA W:
- d’avoir à Paris, le 9 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, publié les propos contenus dans l’article intitulé « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée» mis en ligne le 9 mai 2016, par le site internet de France Inter accessible à l’adresse suivante : http://www.franceinter.fr/depeche-des-femmes-denoncent-des-faits-de harcelement-et-dagression-sexuelle-de-la-part-du-vice-pres :
-< Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée"
"Pour la première fois, quatre femmes témoignent à visage découvert et au micro de France Inter, pour dénoncer des faits relevant d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel mettant en cause AW BA, Vice Président de
l’Assemblée Nationale et député ex-Z. Au cours d’une enquête de plusieurs mois, menée conjointement avec Mediapart, d’autres femmes, souvent collaboratrices ou salariées, ont, de leur côté, préféré conserver l’anonymat par peur de représailles, mais racontent les mêmes agissements." Page 5/28
A
- "(…) H I dénonce des faits qui remontent à octobre 2011.
« Il m’a plaquée contre le mur en me tenant par la poitrine et a tenté de m’embrasser dans le couloir, durant une pause alors que j’animais une réunion. J’en ai parlé à deux membres de la direction du parti. L’un m’a dit : « Ah il a recommencé ». L’autre : « ce sont des choses qui arrivent très souvent »»
"Selon des sources concordantes au sein du groupe écologiste au palais Bourbon, une salariée s’est retrouvée seule dans un ascenseur de l’Assemblée avec AW BA. « Il lui a pincé les fesses. Il s’est pris une baffe »>, expliquent des sources ayant demandé l’anonymat."
- "AL AK est adjointe à la mairie du Mans depuis 2014. Elle raconte avoir été victime de faits pouvant relever du harcèlement sexuel, tel que défini par l’article 222-23 du Code pénal.
« Je me sentais coupable de recevoir ces SMS d’incitation sexuelle alors que je lui avais dit que je n’étais pas intéressée. Des propos plus que graveleux. » « Il me harcelait, mais il faisait la même chose, en même temps, à plusieurs autres députées et à des collaboratrices »
- "AP AO est députée du Calvados, depuis juin 2012. Elle a été élue sous l’étiquette Europe-Ecologie Les Verts, parti qu’elle a quitté en novembre
2013 suite à des désaccords politiques. Elle raconte elle aussi avoir reçu des dizaines de SMS de AW BA pendant près d’un an et demi.
< Du harcèlement quasi quotidien par SMS qui commence en juin 2012 et qui a duré jusqu’en fin novembre 2013 quand j’ai quitté Z. Je savais que nous étions plusieurs députées et une collaboratrice à recevoir ces SMS. Beaucoup se sont tus pour ne pas blesser sa compagne. »>
"Son collaborateur C AE confirme l’existence de ces SMS. Elle les lui a montrés. C AE est l’assistant parlementaire d’AP AO et a parfois été son « garde du corps », notamment quand elle a dû solliciter un rendez-vous avec AW BA.
« Je me souviens de SMS lourds, graveleux, très insistants. J’ai été délégué du personnel et je sais que le harcèlement sexuel est caractérisé. Une collaboratrice a reçu également des SMS orduriers et a même a subi des attouchements. »
« Une autre collaboratrice a signalé au groupe Z un incident de ce type.
Les députés ont débattu de la loi transition énergétique, à l’automne 2014, AW BA en est le rapporteur. Cette collaboratrice évoque des SMS, « un comportement qui n’était pas des plus adéquats ». Des messages qu’elle qualifie de « déplacés ». « C’étaient quelques messages un peu trop amicaux. Ils ne sont pas graves. Ils n’ont pas de caractère sexuel. Ils étaient juste un peu déplacés. Ce n’est pas du harcèlement sexuel », selon elle. En droit, la position de subordination député/salarié peut changer la nature des faits et peut se révéler constitutive d’un harcèlement sexuel.1 1
Page 6/28
m² ma
17
"D AH :
< S’entendre dire qu’on n’aura jamais de poste parce qu’on n’a pas voulu coucher avec lui… Je crois que même chez nous les Verts, on n’arrive pas à différencier le harceleur du séducteur. On entend même dire: « si elles n’ont pas porté plainte, c’est que ce n’est pas vrai »
-"Aucune de ces femmes ne s’était exprimée publiquement, aucune n’a porté plainte. Pour la plupart, les faits remontent à plus de trois ans et sont donc prescrits.»
propos contenant des allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou
à la considération de AW BA,
fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 aliéna 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
BF BG-Y :
- de s’être à Paris, le 9 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier commis par AA W, en qualité d’auteur de l’article intitulé « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée»> contenant les propos ci-dessus repris et mis en ligne le 9 mai 2016 sur le site internet de
France Inter accessible à l’adresse suivante : http://www.franceinter.fr/depeche des-femmes-denoncent-des-faits-de-harcelement-et-dagression-sexuelle-de-la part-du-vice-pres,
propos contenant des allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou
à la considération de AW BA,
fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 aliéna 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
C AE :
- de s’être à Paris, le 9 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier commis par AA W, en qualité d’auteur des propos suivants reproduits au sein de l’article intitulé « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée» mis en ligne le 9 mai 2016 sur le site internet de
France Inter:
« Je me souviens de SMS lourds, graveleux, très insistants. J’ai été délégué du personnel et je sais que le harcèlement sexuel est caractérisé. Une collaboratrice a reçu également des SMS orduriers et a même a subi des attouchements. »
Page 7/28
B
propos contenant des allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou
à la considération de AW BA,
fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
D AH :
- de s’être à Paris, le 9 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier commis par AA W, en qualité d’auteur des propos suivants reproduits au sein de l’article intitulé « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée» mis en ligne le 9 mai 2016 sur le site internet de
France Inter :
« S’entendre dire qu’on n’aura jamais de poste parce qu’on n’a pas voulu coucher avec lui… Je crois que même chez nous les Verts, on n’arrive pas à différencier le harceleur du séducteur. On entend même dire: « si elles n’ont pas porté plainte, c’est que ce n’est pas vrai »
propos contenant des allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AW BA,
fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
AL AK:
- de s’être à Paris, le 9 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier commis par AA W, en qualité d’auteur des propos suivants reproduits au sein de l’article intitulé « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée» mis en ligne le 9 mai 2016 sur le site internet de
France Inter :
« Je me sentais coupable de recevoir ces SMS d’incitation sexuelle alors que je lui avais dit que je n’étais pas intéressée. Des propos plus que graveleux. » « Il me harcelait, mais il faisait la même chose, en même temps, à plusieurs autres députées et à des collaboratrices »
propos contenant des allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou
à la considération de AW BA,
fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Page 8/28
Cat 17
AP AO :
- de s’être à Paris, le 9 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier commis par AA W, en qualité d’auteur des propos suivants reproduits au sein de l’article intitulé « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée» mis en ligne le 9 mai 2016 sur le site internet de
France Inter:
< Du harcèlement quasi quotidien par SMS qui commence en juin 2012 et qui a duré jusqu’en fin novembre 2013 quand j’ai quitté Z. Je savais que nous étions plusieurs députées et une collaboratrice à recevoir ces SMS. Beaucoup se sont tus pour ne pas blesser sa compagne. »>
propos contenant des allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou
à la considération de AW BA,
fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
H I :
- de s’être à Paris, le 9 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier commis par AA W, en qualité d’auteur des propos suivants reproduits au sein de l’article intitulé « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée» mis en ligne le 9 mai 2016 sur le site internet de
France Inter:
« Il m’a plaquée contre le mur en me tenant par la poitrine et a tenté de m’embrasser dans le couloir, durant une pause alors que j’animais une réunion. J’en ai parlé à deux membres de la direction du parti. L’un m’a dit : « Ah il a recommencé ». L’autre : « ce sont des choses qui arrivent très souvent »
propos contenant des allégations ou imputations portant atteinte à l’honneur ou
à la considération de AW BA,
fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Le 27 juillet 2018 AA W et BF BG-Y ont fait notifier, en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, une offre de preuve.
Page 9/28
MY R
Le 1er août 2018 une offre de preuve contraire a été notifiée à la requête de la partie civile en application de l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881.
A l’audience du 21 septembre 2018, le tribunal a établi le calendrier et a renvoyé l’affaire aux audiences des 11 décembre 2018, pour relais, et 4 février 2019, 5 février 2019, 7 février 2019, 8 février 2019, pour plaider.
A ces audiences les dossiers 16138000707 16138000773-16160000484
16160000534 ont été évoqués simultanément.
A l’audience du 4 février 2019 à 9h00, le tribunal a constaté la présence d’BR
BS, BD BE, BF BG (nom d’usage : Y), AP AO, AL AK, H I, D AH,
BH BI divorcée B, J K, C
AE, E-BJ DJ, assistés de leurs conseils respectifs, AA
W étant représenté par ses conseils.
Le tribunal a pris acte que la partie civile était représentée par son avocat.
Le tribunal a vérifié que, comme décidé lors de l’organisation des débats au cours des différentes audiences de relais, aucun témoin n’était présent dans la salle d’audience ce jour.
Le président a procédé à l’interrogatoire d’identité des prévenus présents et a rappelé la prévention pour chacun.
Les prévenus présents ont été informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées, ou de se taire.
Maître COMTE, ayant déposé au greffe, le 22 janvier 2019, une requête fondée sur l’application de l’article 388-5 du code de procédure pénale, a développé sa requête, sollicitant la comparution personnelle de AW BA à l’audience.
Me ADER, Me TORDJMAN, Me LE BRAS, Me MOYART, Me THOUMINE,
Me SAYAGH, Me MOLEON se sont associés à la requête déposée par Me
COMTE.
Après avoir entendu les explications des parties et notamment celles du conseil de la partie civile qui a développé ses conclusions, rappelant l’article 424 du code de procédure pénale, puis les réquisitions du ministère public et les conseils des prévenus ayant eu la parole en dernier, le tribunal a décidé, après en avoir délibéré, de déclarer les demandes irrecevables.
Après le rappel des faits et de la procédure par le président, il a été procédé à l’interrogatoire d’BR PENEL.
Page 10/28
my Go
17
Le 5 février 2019, à 13h30, le tribunal a procédé à l’interrogatoire de BD
BE, BR BS, BF BG-Y, BH B, H I, AL AK, AP AO, D
AH, J K, C AE et E-BJ
DJ.
Le 7 février 2019, à 9h00, le tribunal a constaté la présence de CE
F, N O, BK BL, BM BN, BO BP, et U BQ, témoins cités au titre des offres de preuve d’BR BS, BD BE, BF BG-Y et AA
W.
Le tribunal a fait conduire les témoins hors de la salle d’audience avant de les entendre successivement, serment préalablement prêté.
Le 7 février 2019, à 14h30, le tribunal a constaté la présence de S BT veuve G, témoin cité à la demande d’AP AO,
CI-DF DI, témoin cité à la demande de H
I, AN BU, témoin cité à la demande de J
K, P BV, E-DC DD, L
M, BW BX, BY BZ, R CA, témoins cités au titre de l’offre de preuve contraire de AW BA, R CB, témoin cité à la demande d’D AH et CC CD, témoin cité à la demande de H I.
Le 8 février 2019, à 13h30, le tribunal, après avoir procédé à l’interrogatoire de personnalité des prévenus présents, a successivement entendu dans l’ordre
prescrit par la loi :
Maître PIERRAT, conseil de la partie civile, qui a repris ses conclusions
écrites ;
- le représentant du ministère public en ses réquisitions ;
- Maître ADER, conseil de BF BG-Y et AA W, qui a développé ses conclusions écrites ;
Maître SAYAG, conseil de BH BI épouse B, qui a soutenu ses conclusions écrites ;
- Maître THOUMINE, conseil d’AL AK, qui a explicité ses conclusions
écrites ;
- Maître MOYART, conseil de H I, qui a repris ses conclusions écrites;
- Maître MOLEON, conseil d’AP AO, qui a développé ses conclusions écrites ;
- Maître LE BRAS, conseil de J K, qui a soutenu ses conclusions écrites ;
- Maître ARIBI, conseil de E-BJ DJ, qui a explicité ses conclusions écrites ;
- Maître COMTE, conseil d’D AH, qui a développé ses conclusions écrites ;
Page 11/28
M B
- Maître CROUZET, conseil de C AE, qui a repris ses conclusions écrites;
- Maître TORDJMAN, conseil d’BR BS et BD BE, qui a soutenu ses conclusions écrites.
Les prévenus présents à l’audience ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 19 avril 2019.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Sur les faits et les propos poursuivis :
Le 13 mai 2016, AW BA, député, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal, pour diffamation publique envers particulier, à la suite de la publication, le 09 mai 2016, sur le site franceinter.fr, d’un article intitulé « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée », rédigé par le journaliste BF BG Y.
Les propos poursuivis étaient les suivants :
1. le titre de l’article « Des femmes dénoncent des faits de harcèlement et
d’agression sexuelle de la part du vice président écologiste de l’Assemblée » ;
2. « Pour la première fois, quatre femmes témoignent à visage découvert, et au micro de France Inter, pour dénoncer des faits relevant d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel mettant en cause AW BA, vice-président de
l’Assemblée nationale et député ex-Z. Au cours d’une enquête de plusieurs mois, menée conjointement avec Mediapart d’autres femmes, souvent collaboratrice ou salariées, ont, de leur côté, préféré conserver l’anonymat par peur de représailles, mais racontent les mêmes agissements » ;
3. « H I dénonce des faits qui remontent à octobre 2011. « Il m’a plaquée contre le mur en me tenant par la poitrine et a tenté de
m’embrasser dans le couloir, durant une pause alors que j’animais une réunion. J’en ai parlé à deux membres de la direction du parti. L’un m’a dit : « Ah il a recommencé ». L’autre : « Ce sont des choses qui arrivent très souvent » » ;
4. « Selon des sources concordantes au sein du groupe écologiste au palais Bourbon, une salariée s’est retrouvée seule dans un ascenseur de l’Assemblée avec AW BA. « Il lui a pincé les fesses. Il s’est pris une baffe », expliquent des sources ayant demandé l’anonymat » ;
Page 12/28
17
5. « AL AK est adjointe à la mairie du Mans depuis 2014. Elle raconte avoir été victime de faits pouvant relever du harcèlement sexuel, tel que défini par l’article 222-23 du Code pénal. Je me sentais coupable de recevoir ces SMS d’incitation sexuelle alors que je lui avais dit que je n’étais pas intéressée. Des propos plus que graveleux. Il me harcelait, mais il faisait la même chose, en même temps, à plusieurs autres députées et à des collaboratrices » ;
6. « AP AO est députée du Calvados, depuis juin 2012. Elle a été élue sous l’étiquette Europe-Ecologie Les Verts, parti qu’elle a quitté en novembre
2013 suite à des désaccords politiques. Elle raconte elle aussi avoir reçu des dizaines de SMS de AW BA pendant près d’un an et demi. Du harcèlement quasi quotidien par SMS qui commence en juin 2012 et qui a duré jusqu’en fin novembre 2013 quand j’ai quitté Z. Je savais que nous étions plusieurs députées et une collaboratrice à recevoir ces SMS. Beaucoup se sont tus pour ne pas blesser sa compagne » ;
7. < Son collaborateur C AE confirme l’existence de ces SMS. Elle les lui a montrés.
C AE est l’assistant parlementaire d’AP AO et a parfois été son « garde du corps », notamment quand elle a dû solliciter un rendez-vous avec AW BA. Je me souviens de SMS lourds, graveleux, très insistants. J’ai été délégué du personnel et je sais que le harcèlement sexuel est caractérisé. Une collaboratrice a reçu également des SMS orduriers et a même a subi des attouchements » ;
8. « Une autre collaboratrice a signalé au groupe Z un incident de ce type.
Les députés ont débattu de la loi transition énergétique, à l’automne 2014,
AW BA en est le rapporteur. Cette collaboratrice évoque des SMS, « un comportement qui n’était pas des plus adéquats ». Des messages qu’elle qualifie de « déplacés ». « C’étaient quelques messages un peu trop amicaux. Ils ne sont pas graves. Ils n’ont pas de caractère sexuel. Ils étaient juste un peu déplacés. Ce n’est pas du harcèlement sexuel », selon elle. En droit, la position de subordination député/salarié peut changer la nature des faits et peut se révéler constitutive d’un harcèlement sexuel » ;
9. < D AH : S’entendre dire qu’on n’aura jamais de poste parce qu’on n’a pas voulu coucher avec lui… Je crois que même chez nous les Verts, on n’arrive pas à différencier le harceleur du séducteur. On entend même dire :
< si elles n’ont pas porté plainte, c’est que ce n’est pas vrai » » ;
10. < Aucune de ces femmes ne s’était exprimée publiquement, aucune n’a porté plainte. Pour la plupart, les faits remontent à plus de trois ans et sont donc prescrits ».
Entendu le 15 mars 2017 par le magistrat instructeur, BF BG Y, journaliste, confirmait être l’auteur de l’article. Il était mis en examen pour diffamation publique envers particulier.
Page 13/28
оа
Le 21 mars 2017, lors de son interrogatoire de première comparution, AA W reconnaissait être le directeur de la publication de France Inter. Il était mis en examen pour diffamation publique envers particulier.
Le 24 mars 2017, H I confirmait avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés dans l’article et être au courant de leur vocation à être diffusés.
Elle était mise en examen pour diffamation publique envers particulier.
Le même jour, AP AO reconnaissait aussi qu’elle savait que ses propos, qu’elle avait effectivement tenus, allaient être diffusés. Elle était mise en examen pour diffamation publique envers particulier.
Le même jour, AL AK confirmait que les propos de l’article étaient ceux qu’elle avait tenus et qu’ils allaient être diffusés. Le magistrat instructeur la mettait en examen pour diffamation publique envers particulier.
D AH était entendue par le juge d’instruction en interrogatoire de première comparution le 25 avril 2017. Elle déclarait qu’elle reconnaissait être l’auteur des propos qui lui étaient prêtés et qu’elle savait qu’ils allaient être publiés. Elle était mise en examen pour diffamation publique envers particulier.
Le ministère public, par réquisitoire supplétif du 26 mai 2017, sollicitait la mise en examen de C AE pour ses propos tenus dans le passage n°7; le magistrat instructeur refusait de faire droit à la demande le 06 juillet 2017.
Sur appel du parquet, la chambre de l’instruction, par arrêt du 22 novembre 2017, infirmait l’ordonnance du magistrat instructeur et faisait retour au juge pour poursuite de l’information.
Le 16 février 2018, C AE indiquait, en interrogatoire de première comparution, qu’il reconnaissait être l’auteur des propos repris dans l’article et qu’il savait qu’ils allaient être publiés. Il était mis en examen pour diffamation publique envers particulier.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 25 juin 2018, le magistrat instructeur renvoyait :
- AA W, pour diffamation publique envers particulier, comme ayant publié les propos en cause ;
- BF BG-Y, pour complicité de diffamation publique envers particulier, comme auteur de l’article ;
H I, AP AO, AL AK, D AH
-
et C AE, pour complicité de diffamation publique envers particulier, comme ayant tenu des propos rapportés dans la publication litigieuse.
Page 14/28
17
Le 27 juillet 2018, AA W et BF BG-Y faisaient délivrer une offre de preuve de la vérité des faits.
Le 01er août 2018 était délivrée une offre de preuve contraire.
A l’audience, le conseil d’D AH demandait au tribunal, par conclusions écrites, en application de l’article 388-5 du code de procédure pénale, que soit ordonnée la comparution personnelle de la partie civile.
Les conseils des autres prévenus s’associaient oralement à la demande.
Le conseil de la partie civile s’opposait à la demande, estimant que la partie civile peut toujours être représentée par son avocat.
Le ministère public estimait qu’aucun moyen ne permettait de contraindre une partie civile à comparaître, même si son absence était regrettable.
Le tribunal déclarait la demande d’acte irrecevable pour les motifs rappelés ci après.
Au fond, le conseil de la partie civile demandait la condamnation solidaire des prévenus à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le rejet des demandes fondées sur les dispositions de
l’article 472 du code de procédure pénale.
Le ministère public estimait que les propos étaient diffamatoires et que l’exception de vérité ne pouvait être admise, mais que les conditions de la bonne foi étaient réunies, commandant de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite.
Le conseil de AA W et de BF BG-Y demandait qu’ils soient renvoyés des fins de la poursuite, au regard de l’offre de preuve de la vérité des faits, ou, en tout état de cause, au bénéfice de la bonne foi.
Le conseil d’AL AK demandait qu’elle soit renvoyée des fins de la poursuite, au bénéfice de la bonne foi, et, à titre reconventionnel, la condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 10.000 euros pour abus de constitution de partie civile, en application de l’article 472 du code de procédure pénale.
Le conseil de H I demandait sa relaxe, au bénéfice de la bonne foi, et la condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 10.960 euros, pour abus de constitution de partie civile, sur le fondement de
l’article 472 du code de procédure pénale.
Page 15/28
№! D
Le conseil d’AP AO demandait qu’elle soit relaxée, au bénéfice de la bonne foi, et sollicitait également la condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 10.000 euros, en application de l’article 472 du code de procédure pénale, à raison du caractère manifestement abusif de la constitution de partie civile.
Le conseil d’D AH demandait qu’elle soit renvoyée des fins de la poursuite, le caractère diffamatoire des propos visés en prévention n’étant pas établi et, subsidiairement, au regard de la bonne foi. Il demandait la condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 2.500 euros, pour abus du droit d’ester en justice, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
Le conseil de C AE demandait la relaxe, arguant de l’exception de bonne foi, et sollicitait la condamnation de AW BA à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 472 du code de procédure pénale, faisant valoir le caractère abusif de la procédure.
Sur la demande d’acte :
L’article 388-5 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, le conseil d’D AH a, par conclusions écrites, demandé la comparution personnelle de AW BA, partie civile, demande à laquelle les autres conseils des prévenus dans les différentes procédures se sont associés.
Or, la demande du conseil d’D AH, fondée sur les dispositions de
l’article 388-5 du code de procédure pénale, est irrecevable s’agissant d’une procédure venant après information judiciaire, étant précisé que, pour l’infraction de diffamation publique envers particulier de la loi du 29 juillet 1881, c’est aux prévenus, si les propos sont diffamatoires, de démontrer la vérité ou les éléments de bonne foi, de sorte que la particularité procédurale en la matière est sans effet sur les conditions d’application de l’article 388-5 du code de procédure pénale.
En outre, les parties, présentes ou représentées, seront à même de débattre contradictoirement des éléments versés aux débats.
Les demandes des autres conseils sont également irrecevables, faute de conclusions écrites.
Page 16/28
in pa你
17
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il résulte des propos poursuivis :
que la partie civile est mise en cause pour avoir harcelé et agressé sexuellement plusieurs femmes (propos 1, 2 et 10);
- que H I indique ainsi avoir été plaquée contre le mur d’un couloir par AW BA, qui a ensuite tenté de l’embrasser, faits survenus en octobre 2011 (propos 3);
qu’AL AK expose avoir reçu des messages SMS à connotation sexuelle de AW BA, faits constitutifs de harcèlement (propos 5);
- qu’AP AO fait état « de dizaines de SMS de AW BA [reçus] pendant près d’un an et demi », entre juin 2012 et novembre 2013 (propos 6), à caractère sexuel, ce que confirme son collaborateur de l’époque, C AE, pour lequel le harcèlement sexuel était caractérisé (propos 7), ce dernier indiquant en outre qu’une collaboratrice aurait reçu «< SMS orduriers » et subi des < attouchements » ;
- qu’D AH fait référence à AW BA, la phrase poursuivie indiquant < S’entendre dire qu’on n’aura jamais de poste parce qu’on n’a pas voulu coucher avec lui… » (propos 9), la prévenue qualifiant en outre la partie civile de «< harceleur » ;
Page 17/28
B
que d’autres témoignages recueillis de manière anonyme font aussi état de fesses pincées dans un ascenseur (salariée du groupe parlementaire écologiste, propos 4) ou de quelques messages « un peu trop amicaux » envoyés à une autre collaboratrice (propos 8).
Ainsi, il est reproché à la partie civile d’avoir agressé ou harcelé sexuellement plusieurs femmes.
Il s’agit de faits précis, qui peuvent faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité et qui portent atteinte à l’honneur et à la considération, les comportements décrits, comme le précise d’ailleurs explicitement l’article, étant susceptibles d’être qualifiés pénalement soit d’agressions sexuelles au sens de l’article 222-22 du code pénal – toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise -, soit de faits de harcèlement sexuel de l’article
222-33 du code pénal – fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Les propos visés présentent donc bien un caractère diffamatoire, en ce compris, malgré la contestation élevée en défense, le passage reproché à D
AH, dont il résulte clairement, en lien avec l’élément extrinsèque constitué par son témoignage audio mis en ligne, que AW BA, harceleur, l’a menacé de ne plus avoir de poste, ce après avoir tenté d’avoir une relation sexuelle en courant après elle autour d’un bureau.
Sur l’offre de preuve de la vérité des faits :
Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
Les pièces, si elles peuvent être postérieures à la publication, doivent se rapporter à des faits antérieurs.
En outre, en application de l’article 35, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.
En l’espèce, il faut d’abord relever que l’imputation litigieuse ne concerne pas la vie privée de AW BA, étant observé :
- qu’il est en effet mis en cause pour des faits d’agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel, soit des infractions pénales, commis sur des élus de son mouvement politique, sur des collaboratrices de groupe parlementaire ou sur une militante associative, soit des faits délictueux, dans le contexte de ses engagements publics et de sa vie professionnelle ;
Page 18/28
Pa
que l’exception de l’article 35 relative à la vie privée, qui empêche de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, doit s’apprécier strictement,
s’agissant d’une atteinte portée au droit de la preuve en matière de liberté
d’expression.
Il y a lieu, dans ces circonstances, d’examiner l’offre de preuve des prévenus.
S’agissant des éléments produits à ce titre, il sera observé:
que des personnes, témoins cités au titre de l’offre de preuve, apparaissent avoir recueilli, bien avant la parution de l’article, les confidences des accusatrices de AW BA ayant accepté de témoigner publiquement ou avoir été au courant des événements en cause : CE F, N
O, BO BP pour H I ; CE F et
BO BP pour AP AO ; N O pour AL
AK; BO BP pour D AH ;
- que, s’agissant des faits allégués sur des collaboratrices ou salariées proches du mouvement écologiste, plusieurs témoignages montrent la crainte de femmes de se retrouver en compagnie de AW BA à raison de ses comportements déplacés (BO BP, U BQ) ;
- que, pour autant, il ne résulte d’aucun élément de l’offre de preuve que AW BA aurait été condamné, renvoyé devant un tribunal ou même simplement mis en examen, pour les faits décrits dans l’article, de sorte que la preuve parfaite n’est pas rapportée ;
- qu’il faut encore indiquer que les SMS de harcèlement tels que présentés dans les propos litigieux, qui auraient été envoyés par AW BA à AP AO et à AL AK, ne sont pas produits dans les pièces de l’offre de preuve, AP AO indiquant avoir perdu son portable et AL AK avoir été victime d’un vol;
- que, dès lors, la preuve de la vérité des faits ne saurait non plus, à cet égard, être considérée comme complète, sans la production des éléments matériels, de nature à établir la teneur du harcèlement sexuel décrit.
Les prévenus échouent ainsi à démontrer la vérité des faits, au sens de la loi sur la liberté de la presse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’offre de preuve contraire.
Il convient d’examiner, dans ces conditions, l’exception de bonne foi, soulevée subsidiairement par les prévenus.
Page 19/28
I 两M
Sur la bonne foi:
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
S’agissant d’un sujet d’intérêt général, l’auteur des propos peut en outre se prévaloir d’une base factuelle suffisante, aux fins de justifier de sa bonne foi.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne. 2
En l’espèce, le sujet traité représente un but légitime d’expression, et même un sujet d’intérêt général.
En effet, les éventuelles infractions pénales, à caractère sexuel, qui auraient été commises par un important responsable politique d’un parti politique français de premier plan – AW BA étant vice-président de l’Assemblée nationale au moment des faits constituent un sujet à la fois politique et de société, décrivant le fonctionnement du système politique et l’état des rapports entre les hommes et les femmes, dans la sphère politique et plus généralement dans l’ensemble de la société.
Contrairement à ce qu’indique le conseil de la partie civile, le fait d’évoquer des faits prescrits ne saurait exclure le motif légitime d’information, étant précisé qu’il ne résulte d’aucune disposition de la loi l’interdiction d’évoquer de tels faits, la prescription empêchant uniquement les poursuites pénales.
Il ne peut non plus être retenu d’animosité personnelle des prévenus envers la partie civile, étant précisé que celle-ci s’entend, en droit de la presse, d’un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité.
Aucun élément, dans la présente procédure, ne permet de dire que le directeur de la publication ou la journaliste dissimuleraient les mobiles réels de la publication, étant observé sur ce point que la thèse d’un complot politique, organisé par les ennemis de AW BA et de son épouse P
BV, devenue ministre du gouvernement VALLS, n’est pas étayée.
Page 20/28
(1) 两
17
Certes, CI DE, membre du parti Z, ainsi que le souligne le conseil de la partie civile, a indiqué que des personnes « avaient décidé ensemble de lancer cette offensive médiatique vers début février […] Je pense qu’il s’agit vraiment d’un mélange des genres, à savoir se servir de cette affaire pour régler ses comptes avec des opposants politiques » (pièce 55), Q
CF (pièce 56) évoquant aussi le fait qu’ « une partie des Verts lui fait payer son départ du parti ».
La thèse du complot, défendue ainsi très explicitement par CI DE et Q CF, n’explique cependant pas la multiplication des témoignages concordants, pour des faits survenus à des dates éloignées, par plusieurs femmes venant d’horizons divers et de milieux professionnels distincts, et ce alors même que l’enquête journalistique apparaît clairement avoir été relancée par la diffusion d’une photographie de AW BA avec du rouge à lèvres à l’occasion de la journée du droit des femmes du 08 mars, cliché ayant suscité une vive réaction d’AL AK, ainsi qu’il résulte des débats.
S’agissant du ton employé dans l’article litigieux, il apparaît suffisamment prudent, étant indiqué que le journaliste fait état de ce que les soulignements
-
sont rajoutés – « des femmes dénoncent des faits de harcèlement et d’agression sexuelle », de ce que « quatre femmes témoignent à visage découvert, et au micro de France Inter, pour dénoncer des faits relevant d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel », ou encore de ce qu’ «aucune de ces femmes ne s’était exprimée publiquement, aucune n’a porté plainte. Pour la plupart, les faits remontent à plus de trois ans et sont donc prescrits ».
insi, le lecteur de l’article est informé :
de ce qu’aucune procédure pénale n’a été diligentée contre AW BA;
de ce que les accusations litigieuses reposent sur les dénonciations de plusieurs femmes.
Ces éléments caractérisant une distance suffisante du journaliste par rapport aux faits décrits, l’article explicitant à la fois l’origine des accusations, l’absence de toute procédure pénale en cours et le fait qu’en toute hypothèse, un certain nombre de faits décrits ne pourront donner lieu à poursuite du fait de la prescription de l’action publique.
Il faut souligner que, s’agissant des prévenus directement impliqués dans les faits, AL AK, H I, AP AO, D
AH et C AE, poursuivis en qualité de complices, leurs propos sont rapportés dans l’article sans déformation, les témoins impliqués, qui ont maintenu à l’audience l’intégralité de leurs témoignages, n’étant pas soumis à la même exigence de prudence que le journaliste et le directeur de la publication.
Page 21/28
Concernant l’enquête sérieuse, voire, dans le cas présent, la base factuelle suffisante, il convient de distinguer les prévenus journaliste et directeur de la publication, des prévenus poursuivis, en tant que complices de droit commun, comme ayant fourni des éléments ayant servi à la confection de l’article.
S’agissant, en premier lieu, du journaliste et du directeur de la publication, il faut, à titre liminaire, indiquer que l’enquête préliminaire diligentée par le ministère public sur les faits en cause, à compter du 10 mai 2016, ne peut être prise en compte, contrairement ce que développe le conseil de la partie civile: l’enquête est en effet postérieure à la mise en ligne de l’article le 09 mai
2016, de sorte que les éléments recueillis n’étaient pas, par définition, à la disposition du journaliste.
Le droit de la presse commande ainsi d’examiner l’enquête sérieuse et la base factuelle de AA W et de BF BG-Y en fonction des éléments dont disposait l’auteur de l’article à la date de publication et de leur pertinence pour permettre la diffusion des passages visés.
Sur, ce, il sera relevé, au regard des pièces versées relatives aux imputations diffamatoires et antérieures à la publication des propos :
qu’ainsi qu’il a déjà été rappelé ci-avant, AP AO, H I, AL AK et D AH ont confirmé à l’audience
l’intégralité de leurs déclarations, telles que rapportées dans l’article ;
- que ces déclarations sont non seulement confirmées par les intéressées, mais également par des tiers mis au courant bien avant la rédaction de l’article litigieux :
concernant les faits dénoncés par H I : CE
F («< en 2014, H I […] me dit qu’il lui a mis les mains sur ses seins »), N O, BO BP, CI-DF
DI (son époux, qui indique avoir été informé dès l’automne 2011), CC CD ont confirmé lors des débats avoir recueilli ses confidences, ou encore CG CH (qui indique que H I lui en
a parlé pour la première fois en mai 2015, pièce 6.16);
concernant les faits dénoncés par AP AO : Frédric AE, T CK-DK (attestation 6.16 :
« conversation […] fin août 2013 […] où [AP AO] m’avait raconté
[…] le harcèlement sexuel incessant ») et CI CJ (attestation 6.9 confirmant les propos de T CK
DK) font état de ce qu’AP AO avait évoqué auprès
d’eux des faits de harcèlement; les témoignages de CE F et de
BO BP montrent qu’ils étaient aussi au courant des faits décrits ;
- s’agissant d’AL AK, N O a déclaré avoir reçu ses confidences, de même que CG CH en mars 2016 selon son attestation;
Pagę 22/28
M
CL CM (pièce 6.12), pour D AH, confirme également avoir reçu de celle-ci, bien avant l’article, le récit des faits dénoncés par elle, de même que le maire du 2ème arrondissement de Paris dont elle est
devenue la directrice de cabinet en 2002 (témoignage de R
CB); BW DL-DM (attestation 6.4) indique qu’elle était au courant de ce récit, de même que BO BP
(témoignage à l’audience, dans lequel il indique être au courant « autour des régionales de 2004 ») ;
- que, s’agissant des faits allégués sur des collaboratrices ou salariées proches du mouvement écologiste, les témoignages et attestations mettent en cause
AW BA (AT CN pièce 6.8, BO BP, U BQ, R CB); que BK BL a fait à l’audience état
d’une affaire qui avait valu une convocation de AW BA par le maire de
Paris de l’époque, suite à de nombreux SMS envoyés à une journaliste qui menaçait d’en parler;
- que plusieurs femmes, non citées dans l’article, font état de comportements en tout point similaires à ceux décrits par la journaliste proposition de relations sexuelles en entrant brusquement dans une chambre (témoignage de S
G), entrée brusque dans une chambre d’hôtel avec caresse du cou, nécessitant de repousser AW BA par un coup de pied pour fermer la porte (témoignage de CE F sur des faits de 2008);
qu’il résulte encore d’autres attestations versées aux débats que AW BA aurait eu d’autres comportements susceptibles de qualifications pénales CI CO raconte ainsi que la partie civile aurait pincé la taille de sa compagne de l’époque, s’excusant auprès de lui après ;
que les témoignages des témoins cités à la requête de la partie civile ne sont pas de nature à remettre en cause la base factuelle alléguée ainsi notamment son épouse, P BV, ou une ancienne compagne, L
M, ont qualifié la partie civile de non violente – la violence au sens strict ne résultant pourtant d’aucun des éléments de la procédure ; E-DC DN indique ne pas avoir eu connaissance de faits délictueux ; BW BX, ancienne ministre, a évoqué une culture soixante huitarde libertine, alors qu’il faut constater que les faits décrits sont sans rapport avec une quelconque drague lourde ou un libertinage entre adultes consentants, mais relèvent de faits de harcèlement multiples et répétés, outre des comportements pouvant être qualifiés d’agression sexuelle ; les attestations versées se limitent en outre en substance à indiquer que plusieurs personnes
n’ont pas constaté de comportements malveillants (AN CP, pièce 28, CQ CR pièce 30, U CS pièce 31, T de
MASSOL pièce 32) de la part de AW BA, ou n’ont pas été victimes de ses agissements (CT CU pièce 9, CV CW pièce 51), ce qui n’est pas de nature à infirmer les accusations formées ;
Page 23/28
12) 08
- que le principe du contradictoire dans l’enquête a été respecté, dans la mesure où, dès le 02 mai 2016, le journaliste contactait AW BA à deux reprises pour obtenir ses réponses ; que le conseil de AW BA était également joint par le journaliste le même jour, une liste de questions lui étant adressée, puis le 03 mai 2016, avant une relance le 04 mai 2016, tant auprès de la partie civile que de son avocat (pièces 9 à 12).
S’agissant, en second lieu, d’AL AK, de H I,
d’AP AO, d’D AH et de C AE, personnes directement impliquées dans les faits apportant un témoignage (avec cette observation que, concernant les échanges de SMS, ceux-ci ne peuvent être considérés comme seulement issus de la seule enquête préliminaire mais peuvent apparaître avoir été envoyés entre les parties, de sorte qu’ils peuvent être pris en compte dans l’appréciation de la base factuelle, contrairement à ce qui a été rappelé pour le journaliste), il sera constaté:
que toutes ces personnes ont maintenu à l’audience l’intégralité des témoignages retranscrits dans l’article de FRANCE INTER ;
- qu’AL AK, outre les éléments rappelés ci-avant, produit notamment une attestation de CX CY (pièce 7) qui atteste avoir vu ces messages
« à caractère sexuels » et « très vulgaires » ;
que, contrairement à ce qu’indique AW BA, les échanges de SMS ne peuvent être considérés comme nécessairement consentis, même compte tenu de quelques réponses d’AL AK (référence à «< Choderlos Laclos »,
< chaleur humide », « j’aime qu’on ai envie de moi »), étant observé que la partie civile ne conteste même pas la multiplicité des envois, la prévenue exposant qu’elle cherchait à « ne pas générer » d’acte et à arrêter les messages en vain, malgré des jours et des jours de refus ;
- que H I apparaît clairement avoir fait état des faits qu’elle reproche à AW BA auprès des personnes mentionnées ci-avant, bien avant toute communication avec la presse ;
- que les SMS envoyés par AW BA le jour des faits démontrent un événement attendu mais non compris par la partie civile (« Pas compris » ;
«Moi qui espérais avoir perçu une ouverture » ; « Bon, sache en tout cas que si tu changes d’avis, tu me siffles, je suis ton homme, où tu veux quand tu veux »), ce qui accrédite la thèse alléguée par H I ;
que R CA, témoin cité à l’audience par la partie civile, a certes indiqué qu’il n’aurait pas dit à H I «il a recommencé », tout en étant aussi particulièrement confus voire incohérent dans son témoignage, notamment sur le fait de savoir si les journalistes l’avaient ou non contacté ;
Page 24/28
M
17
- qu’AP AO a également toujours maintenu ses déclarations ; qu’outre les témoins déjà évoqués avant, d’autres attestations sont produites pour indiquer que des tiers avaient connaissance des faits décrits (CV
VIDOR pièce 8, Fabienne LISSE pièce 7);
- qu’elle fait état au demeurant de SMS envoyés par AW BA durant l’été
2012, au caractère de proposition sexuelle certain (« très en beauté », « rayonnante et belle à croquer », « je t’envoie un nuage de petits bisous t’effleurant la nuque, pour mieux te mordiller ensuite »), message continuant après les refus d’AP AO (message d’AP AO du 05 juillet
2012 < non merci » ou encore du 12 juillet 2012 « merci mais non merci » ; message de AW BA du 24 juillet 2012, « Tu es très en beauté… Si j’ai encore le droit de le dire »); qu’AP AO fait à juste titre remarquer, contrairement à ce qu’indique le conseil de la partie civile, que la prescription s’appliquait compte tenu de la date des SMS échangés et produits, antérieure à mai 2013;
- qu’D AH, qui a maintenu l’intégralité des déclarations faites au journaliste, peut également se prévaloir des témoignages de tiers déjà évoqués ;
· que C AE a également maintenu ses propos, qui concordent avec ceux d’AP AO également prévenue, les échanges de SMS entre les deux démontrant le ressenti d’AP AO (pièce 3, message du 04 juillet
2012: < et AW continue de m’envoyer des sms enflammés ! Je fais quoi ? » ; 09 juillet 2012 : « Pas reussie à décourager AW: 4 sms dans la soirée…), une autre attachée parlementaire évoquant le problème (attestation de CZ DA, pièce 4, « Le sujet a été abordé lors de nos réunions d’équipes hebdomadaires. Son attitude et ses messages déplacés [en référence à AW BA] sont rapidement devenus un sujet à part entière »).
C’est donc sans difficulté que le journaliste pouvait faire état du fait que plusieurs femmes dénonçaient des faits commis par AW BA de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles, l’ensemble des critères de la bonne foi au sens du droit de la presse étant réunis, les déclarations des prévenus impliqués dans les faits étant en outre constantes et corroborées par des tiers.
Dès lors, les prévenus seront renvoyés des fins de la poursuite.
Sur l’action civile :
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile, mais AW BA sera débouté de ses demandes, compte tenu de la relaxe intervenue.
Page 25/28
M) Ca
Sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale :
L’article 472 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Certes, il est considéré que, dans le cas où le prévenu n’a pas été cité directement devant le tribunal par une partie civile, mais a été renvoyé devant la juridiction par une ordonnance d’un magistrat instructeur, ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où la partie civile n’a pas mis en mouvement l’action publique.
Reste que, s’agissant d’une procédure fondée sur une infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile, qui peut être déposée sans nécessité d’une plainte préalable analysée par le ministère public, fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite, le juge d’instruction saisi ne pouvant apprécier ni la pertinence de la qualification retenue dans la plainte avec constitution de partie civile, ni les éventuels moyens de défense de l’auteur du message incriminé, mais seulement
l’imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public.
Il s’en déduit que la partie civile n’est pas dans une situation différente que si elle avait agi par voie de citation directe, de sorte qu’en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, une demande fondée sur les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale demeure recevable y compris lorsque le tribunal est saisi par ordonnance de renvoi du magistrat instructeur.
Par ailleurs, il faut indiquer que, même si le tribunal retient que les propos présentent un caractère diffamatoire, il n’en demeure pas moins qu’une demande fondée sur les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale peut être accueillie.
Le caractère diffamatoire s’apprécie en effet de manière objective, sans exam des éléments de faits allégués par les prévenus, de sorte que refuser d’accueillir la demande pour procédure abusive, au seul motif que les passages visés seraient diffamatoires, contreviendrait gravement au droit des prévenus de démontrer la vérité des faits ou la bonne foi au sens du droit de la presse, dans les conditions d’un procès équitable, la témérité d’une action ne s’appréciant pas exclusivement au vu de la nature des propos mais également au vu des éléments sur lesquels ces propos sont fondés.
Page 26/28
M)
17 90
De même, le rejet de l’exception de vérité n’est pas un critère permettant d’écarter, de principe, le caractère abusif d’une action, l’offre de preuve de la vérité n’étant admise que sous de strictes conditions. En particulier, s’agissant d’imputations d’infractions pénales, l’offre de preuve, qui doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire, n’est pas admise de principe, en l’absence de tout jugement pénal ou de toute mise en examen.
Ainsi, au regard de ces critères, la bonne foi retenue des prévenus, au sens du droit de la presse, permet d’examiner si la constitution de partie civile présente un caractère abusif, compte tenu des éléments versés aux débats par la partie civile et les prévenus.
En la présente espèce, il sera relevé :
- que la partie civile, absente aux débats, a choisi également de ne pas répondre aux questions posées lors de l’enquête de la presse, ce qui était parfaitement son droit mais n’était pas de nature à permettre l’expression de son point de vue dans l’article ;
-qu’avant même que soit rendue l’ordonnance de renvoi dans la présente procédure, le procureur de la République, le 06 mars 2017, a publié un communiqué de presse sur l’enquête préliminaire relative aux faits mettant en cause la partie civile;
que ce communiqué, versé aux débats, mentionne : « A l’issue de l’ensemble des investigations, il apparaît que les faits dénoncés, aux termes de déclarations mesurées, constantes et corroborées par des témoignages, sont pour certains d’entre eux susceptibles d’être qualifiés pénalement. Ils sont cependant prescrits. Cette procédure fait donc l’objet, ce jour d’un classement sans suite pour prescription », de sorte que AW BA ne pouvait ignorer que les faits reprochés étaient, selon l’autorité judiciaire, « pour certains
d’entre eux susceptibles d’être qualifiés pénalement » ;
que la partie civile reproche principalement à l’article litigieux de ne pas avoir tenu compte d’une enquête préliminaire à la fois postérieure à sa diffusion et, au demeurant, aux résultats en réalité très peu favorables à sa version des faits, comme l’a indiqué le parquet.
Dans ces conditions, la constitution de partie civile apparaît téméraire et abusive, ce qui commande de condamner la partie civile à verser 500 euros à chacun aux cinq prévenus en ayant sollicité le bénéfice en application de
l’article 472 du code de procédure pénale.
GRADIOU
Page 27/28
J
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA W, BF BG (nom d’usage Y), C AE, D AH, AL AK, AP AO,
H I, prévenus, et à l’égard de AW BA, partie civile;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare irrecevable la demande d’acte fondée sur les dispositions de l’article
388-5 du code de procédure pénale ;
Renvoie AA W, BF BG (nom d’usage Y), C AE, D AH, AL AK, AP AO et
H I des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE
Reçoit la constitution de partie civile de AW BA;
Déboute AW BA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne AW BA à verser, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale la somme de :
- CINQ CENTS EUROS (500 €) à C AE ;
- CINQ CENTS EUROS (500 €) à D AH ;
- CINQ CENTS EUROS (500 €) à AL AK;
- CINQ CENTS EUROS (500 €) à AP AO ;
- CINQ CENTS EUROS (500 €) à H I ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AW
BA.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Маверит R. I
Copie certifiée conforme à la minute D
U
J
L
Le greffier
A
N
U
B
Page 28/28
I
APPER. DURC
R
T
2020-1113
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Tiré ·
- Blé ·
- Logement ·
- Ville
- Impôt ·
- Société mère ·
- Fonds d'investissement ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Management ·
- Participation ·
- Fonds commun ·
- Partenariat ·
- Imposition
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Omission de statuer ·
- Distribution ·
- Chose jugée ·
- Dysfonctionnement ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Excès de pouvoir ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Base légale
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Acte ·
- Titre
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Défrichement ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Atlantique ·
- Évaluation environnementale ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Jersey ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Prescription ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Amende
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Déchéance ·
- Arbre ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Comité d'entreprise ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Élus ·
- Entrave ·
- Syndicat ·
- Délégués du personnel ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Hôtel ·
- Partie civile
- Garantie commerciale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Amende ·
- Pièce détachée ·
- Personne morale ·
- Droit du consommateur ·
- Gratuité ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Information trompeuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.