Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° : 13
Assignation du :
13 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline LONG, avocat au barreau de PARIS – #211
DEFENDERESSE
La société SWEETEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte en date du 7 juillet 2022, prenant effet le 15 septembre 2022 et arrivant à échéance le 14 septembre 2024, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES (la société KLEPIERRE) a mis à disposition à titre précaire un emplacement dans le centre commercial [Localité 7] [Localité 6] Littoral Stand 31 à la société SWEETEA moyennant une redevance annuelle de 57.600 euros, payable mensuellement d’avance au plus tard le 5 de chaque mois par échéance de 2.880 euros TTC, auquel s’ajoute un forfait marketing annuel de 500 euros en cas de présence supérieur à un ans.
Par acte du 3 avril 2023, prenant effet le 2 juin 2023 et arrivant à échéance le 1er juin 2024, les mêmes parties ont convenu au profit du même bénéficiaire de la mise à disposition à titre précaire d’un emplacement L010 dans le centre commercial [Localité 7] le Prado.
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, la société KLEPIERRE a assigné la société SWEETEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, de faire :
Condamner le défendeur à lui payer une provision de 38.784 euros en payement de l’arriéré de redevance du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2024, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la société SWEETEA, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La société KLEPIERRE, représentée, a soutenu oralement les termes de son assignation, sauf à augmenter la demande de provision à la somme de 55.950,22 euros, ajoutant à l’arriéré de 38.784 euros concernant la convention du 7 juillet 2022 un arriéré de redevance de 17.116,22 euros concernant la convention du 3 avril 2023.
Sur ce, le président a fait remarquer que l’assignation visait une dette de 38.784 euros seulement et que ce n’était que par des conclusions déposées à l’audience que le demandeur en avait augmenté le montant, alors qu’aucun défendeur ne comparaissait.
La société KLEPIERRE a alors informé la juridiction maintenir les demandes dans les termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce la demanderesse sollicite une provision correspondant à 14 mensualités de redevances courant du mois d’août 2023 au mois de septembre 2024 (pro rata temporis jusqu’au 14 septembre), date d’échéance de la convention d’occupation précaire signée le 7 juillet 2022, soit la somme de 38.784 euros (2.880 x 13 + [(2.880 / 30) x 14]).
Cette demande, dont le montant correspond aux stipulations contractuelles, est étayée par les factures, versées par la demanderesse, relative à chaque échéance impayée, ainsi qu’une lettre de mise en demeure en date du 9 octobre 2024, distribuée le 6 novembre 2024, comportant un décompte détaillé récapitulant l’ensemble de ces sommes.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la défenderesse a, vis-à-vis de la demanderesse, une dette non sérieusement contestable d’un montant de 38.784 euros.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts à taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la relise de la mise en demeure de payer.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SWEETEA qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du défendeur ne permet d’écarter la demande de la société KLEPIERRE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SWEETEA à verser à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES une provision de 38.784 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
Condamnons la société SWEETEA à verser à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société SWEETEA aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Ressort
- Clémentine ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Coopération renforcée ·
- Marc ·
- Québec ·
- Date
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Dépense obligatoire ·
- Commun accord ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Global ·
- Irlande
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Computation des délais ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement par défaut ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Copropriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Titre
- Contrats ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de grâce ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Juge ·
- Technopole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Demande
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'assurance ·
- Versement ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Vente ·
- Prime d'assurance ·
- Décès
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Origine ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.