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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERILIA, SA ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
Société ERILIA c/ [J] [L], [C] [G]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04234 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXCW
— Exécutoire le :
à Me DAN Philippe
— copies certifiées conforme
à Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G]
à Monsieur [B] [C] [G]
DEMANDERESSE:
SA ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DAN Philippe, avocat au barreau de Grasse, substitué par Me Maeva Lawson-Chroco, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS:
Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
Monsieur [B] [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA ERILIA a, selon acte sous seing privé du 22 janvier 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 497,52 euros et une provision mensuelle sur charges de 119,85 euros, soit un total mensuel de 617,37 euros, actualisé à 798,33 euros au mois de juin 2025.
La SA ERILIA a, également selon acte sous seing privé du 12 mars 2021, donné en location un garage n°E12320044G à Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G], pour une durée subordonnée au contrat de bail principal, sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel indexé de 64,71 euros et une provision mensuelle sur charges de 6,79 euros, soit un total mensuel de 71,50 euros, actualisé à 71,65 euros au mois de juin 2025 et inclus dans le montant total du loyer mensuel précédemment énoncé.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1506,10 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025, la prestation de recouvrement de A444-31 pour 36,94 euros et le coût de l’acte pour 129,58 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 28 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 29 août 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Constater que le commandement en date du 30 avril 2025 est demeuré infructueux,
— Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 22 janvier 2021 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1741,85 euros,
— Les condamner solidairement, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyer, surloyer et charges qui auraient été dus s’ils étaient restés locataires, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— Les condamner solidairement au remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 232,90 euros,
— Les condamner solidairement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Vu les articles 446-1,455 et 768 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer,
À l’audience du 2 mars 2026, la SA ERILIA représentée par son mandataire Monsieur [X] [V], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise selon un décompte arrêté au 25 février 2026 à la somme de 1072,24 euros à laquelle il fixe sa demande de condamnation provisionnelle. Elle ajoute que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers mais ajoute ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G], présente à l’audience, indique avoir repris le paiement des loyers à compter du 12 février 2026; elle ajoute que son mari ne travaille pas, perçoit 1000,00 euros par mois d’indemnisation de chômage et qu’ils ont ensemble quatre enfants à charge. Elle explique percevoir mensuellement 1600,00 euros et 800,00 euros versé par la CAF.
Monsieur [B] [C] [G] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 30 avril 2025, en date du 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 28 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 mars 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 4 à l’article X une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1506,10 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2025, la prestation de recouvrement de A444-31 pour 36,94 euros et le coût de l’acte pour 129,58 euros.
Il est constant que le bail en date du 22 janvier 2021, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 11 juin 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 798,33 euros à compter du 12 juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel actualisée diminuée à 1072,24 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la baisse et arrêté au mois de février 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif duquel il convient de déduire les sommes suivantes :
— 87,46 euros le 20 septembre 2021,
— 143,25 euros le 24 août 2022,
— 156,16 euros le 23 juillet 2025,
— 232,33 euros le 3 novembre 2025,
au titre des frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens, soit la somme totale de 619,20 euros à déduire.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 453,04 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 453,04 euros, il convient de condamner Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] solidairement à payer à la SA ERILIA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Les défendeurs sollicitent des délais de règlement de leur dette locative auxquels le bailleur est favorable.
Au regard de la faiblesse de la dette locative actualisée, le montant des revenus du foyer familial, ils sont en capacité d’honorer leur loyer et leurs charges courantes et d’affecter une partie de ceux-ci à l’apurement de son arriéré locatif et démontrent la reprise de paiement partiel des loyers depuis le mois de novembre 2025.
Il leur sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 et celui de l’assignation et seront condamnés in solidum à payer à la SA ERILIA une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA ERILIA recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 22 janvier 2021 à effet au 11 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] solidairement à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 798,33 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] solidairement à payer à la SA ERILIA la somme de 453,04 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Accordons à Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 453,04 euros selon 8 mensualités de 55,00 euros chacune, la dernière la 8ème étant augmentée du solde de celle-ci (13,04 euros), soit 68,04 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef,
Disons que si les débiteurs respectent le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef,
Condamnons Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] in solidum à payer à la SA ERILIA la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [C] [G] et Madame [A] [J] [L] épouse [C] [G] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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