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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z], [R], [S], [R] c/ [I]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03202 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P35K
Grosse délivrée
à Madame [E] [I]
Copie délivrée
à Me SABATIE Cyril
le
DEMANDEURS:
Madame [A], [B], [K] [Z]
domiciliée : chez M. [O]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Paris
Monsieur [G], [C], [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Paris
Madame [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Paris
Madame [Y], [L], [W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Madame [E] [I]
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au traibunal judiciaire de [Localité 18],
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I], né le 14 août 1964 à [Localité 21], a signé un contrat de bail d’habitation triennal le 26 août 2009 soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour un logement situé au [Adresse 7] à [Adresse 19] [Localité 1] à effet du 1er septembre 2009. Aux termes de ce contrat de location, les bailleurs étaient Madame [P] [D] épouse [J], née le 16 mars 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]), Monsieur [G] [R], né le 2 février 1961 à [Localité 16], et Madame [T] [S], née le 17 mars 1965 à [Localité 20], tous deux demeurant [Adresse 5].
À la suite d’un acte du 2 décembre 2002 reçu à l’étude notariale [U] et associés, l’appartement en question est devenu propriété indivise des trois personnes susnommées rejointes par Madame [A] [Z], née le 17 mai 1989 à [Localité 18] demeurant chez M. [O] au [Adresse 12] à [Localité 15] et par
Madame [Y] [R], née le 29 octobre 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10].
L’indivision [R] [J] composée des personnes susnommées est le bailleur de Mme [V] [I].
Le loyer mensuel est à ce jour de 813,02 euros, révisable annuellement à la date anniversaire. Le montant des charges est de 70 euros. Un dépôt de garantie de 680 euros a été fixé.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 7 novembre 2023 pour une somme de 2 463,89 euros.
Par acte introductif d’instance du 19 juillet 2024, l’indivision [R] [J] composée, dans l’affaire en question, des personnes susnommées à l’exception de Mme [D] épouse [Z], a assigné Mme [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Lors de cette audience, l’indivision [R] [J] s’est référée à son assignation et elle a présenté un décompte actualisé mais non contradictoire pour un montant de 1.017,23 euros. Elle sollicite ainsi de
Vu les articles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1224 et suivants et 1709 et suivants du code civil
Vu les articles L111-8, L131-1 et suivants, L421-1 et L421-1 du code des procédures civiles d’exécution
DÉCLARER l’action de l’indivision [R] [Z] recevable et bien fondée
PRONONCER la résiliation du bail par constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
À titre subsidiaire
PRONONCER la résiliation du bail
En tout état de cause
ORDONNER l’expulsion de Mme [V] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, les meubles éventuellement laissés sur place étant, par ailleurs, entreposés dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout autre lieu ou garde-meubles au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de la locataire
SUPPRIMER le délai de 2 mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente de la locataire
CONDAMNER Mme [V] [I] à régler au bailleur la somme de 2 463,89 euros correspondant à l’arriéré de loyers dus au 4 juillet 2024, le bailleur conservant le dépôt de garantie
CONDAMNER Mme [V] [I] à payer au bailleur les loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire du contrat puis, à compter de cette date, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges et les taxes jusqu’à libération effective des lieux
CONDAMNER Mme [V] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [V] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que celui du présent acte
Régulièrement assignée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [V] [I] est non comparante et non représentée.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, l’indivision [R] [J] est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. Mme [V] [I] est non comparante et non représentée mais régulièrement assignée. Le montant demandé par le requérant est indéterminé.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions relatives aux baux d’habitation, notamment celles des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la preuve des prétentions
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les documents fournis par l’indivision [R] [J] pour justifier sa demande de résiliation du bail d’habitation de Mme [V] [I] sont les suivants :
Pièce n°5 : compte de Mme [V] [I] du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024
Pièce déposée à l’audience : compte de Mme [V] [I] du 1er janvier 2024 au 5 novembre 2024
Pièce n°2 : échéances de mai, juin, août, septembre et octobre 2023 ainsi que celle de mai 2024 de Mme [V] [I]
Or, la comparaison entre la pièce n°2 et la pièce n°5 révèle des incohérences :
Echéance mai 2023 : pièce n°2 : 337,59 euros ; pièce n°5 : 855,55 euros
Echéance août 2023 : pièce n°2 : 294,21 euros ; pièce n°5 : 855,55 euros
Echéance septembre 2023 : pièce n°2 : 257,23 euros ; pièce n°5 : 883,02 euros
Echéance mai 2024 : pièce n°2 : 697,85 euros ; pièce n°5 : 883,02 euros
Par ailleurs, la pièce n°5 fait apparaître un report à nouveau de 1 419,81 euros débiteur au 31 décembre 2022 au détriment de Mme [V] [I] dont on ne peut tenir compte faute d’éléments probants justifiant ce montant.
En revanche, si l’on examine la pièce n°5 et le relevé déposé à l’audience, on constate que
Mme [V] [I] adresse une ou plusieurs sommes régulièrement chaque mois au teneur de son compte.
Pour l’année 2023, il a été réclamé 10 504,94 euros à Mme [V] [I] et elle a réglé la somme de 10 630 euros soit un solde créditeur de 125,06 euros en sa faveur
Pour l’année 2024 (jusqu’au 5 novembre 2024), il a été réclamé 10 349,42 euros à Mme [V] [I] et elle a réglé la somme de 10 626,94 euros soit un solde créditeur de 277,52 euros en sa faveur.
De ce fait, au 6 novembre 2024 et en tenant compte des seules écritures affichées sur les relevés de compte produits par les demandeurs, Mme [V] [I] est créditrice de 402,58 euros, somme à laquelle on peut ajouter les 680 euros de dépôt de garantie pour obtenir un solde créditeur de 1 082,58 euros en faveur de la locataire.
Ces éléments montrent que l’indivision [R] [J] échoue à prouver ses prétentions.
En conséquence, l’indivision [R] [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes faute d’avoir fourni des éléments probants à l’appui de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
DÉBOUTE l’indivision [R] [J] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE l’indivision [R] [J] aux dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit
Le Greffier Le Juge
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