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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00133 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DBFI / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] / [N]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L] [V] [F],
né le 22 Septembre 1963 à SAINTE-COLOMBE (69), de nationalité Française
demeurant 18 bis Montée Bon Accueil – 38200 VIENNE
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Maître Stéphanie LE GUILLOUS, avocate au barreau de LYON, plaidante
DEFENDERESSE :
Madame [U] [G] [N] épouse [F],
née le 17 Novembre 1965 à TREICHVILLE-ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), de nationalité Française
demeurant 9 Chemin des Gireilles – 38200 VIENNE
représentée par Maître Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Bénédicte ROCHEFORT – Maître Pierre Lyonel LEVEQUE
Copies conformes délivrées le
à Maître Bénédicte ROCHEFORT – Maître Pierre Lyonel LEVEQUE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [U] [N] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de VIENNE (ISERE), le 15 février 2003, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [M] [F], né le 10 septembre 1999 à SAINT-PRIEST (Rhône),
— [E] [F], né le 12 juillet 2005 à SAINT-PRIEST (Rhône)
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 28 janvier 2020 par Monsieur [T] [F], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de non-conciliation le 31 juillet 2020 aux termes de laquelle il a notamment :
— attribué à Madame [U] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre provisoire, pendant la durée de la procédure, au titre du devoir de secours de Monsieur [T] [F],
— attribué à Madame [U] [N] la jouissance du véhicule OPEL immatriculé : EU-555-BP,
— dit que Monsieur [T] [F] assumera la gestion de la SCI LECHAPUT et en percevra les revenus fonciers sans récompense à la communauté,
— fixé à 1.200 euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [F] devra payer à sa conjointe pour lui-même au titre du devoir de secours, et au besoin l’y a condamné,
— dit que l’autorité parentale des enfants s’exercera conjointement.
— dit que la résidence habituelle des enfants sera chez Madame [U] [N].
— dit que monsieur [T] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*une fin de semaine sur deux (semaine paires), du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*la moitié des vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2e moitié les années impaires,
*partage par quinzaines pour les vacances d’été,
— dit que Monsieur [T] [F] assumera les trajets pour exercer son droit de visite.
— dit que Monsieur [T] [F] réglera pour l’entretien et l’éducation de l’enfant une pension alimentaire de 700 euros par mois, et partagera avec son épouse le règlement par moitié des frais exceptionnels et médicaux non remboursés.
Par acte en date du 25 janvier 2023, Monsieur [T] [F] a fait assigner Madame [U] [N] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
Il demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juin 2025, de voir :
— prononcer le divorce entre les époux [F]/[N] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
— prendre acte de l’opposition de Monsieur [T] [F] à la conservation du nom marital par Madame [U] [N],
— juger que Madame [U] [N] ne justifie d’aucun motif légitime à la conservation du nom marital à l’issue du divorce,
— débouter Madame [U] [N] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom marital,
— juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— donner acte à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulées par Monsieur [T] [F] en application de l’article 257-2 du Code civil,
— prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civil,
— juger la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation soit le 31 juillet 2020,
— juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [F] à Madame [N] à la somme de 100.000 euros en capital,
— débouter Madame [U] [N] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 3.000 euros par mois,
— débouter Madame [U] [N] de sa demande de versement de la prestation compensatoire d’un montant de 500.000 euros sous forme de capital,
— fixer la pension alimentaire due par Monsieur [T] [F] à Madame [U] [N] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à 700 euros par mois outre le partage par moitié des frais exceptionnels et médicaux non remboursés décidés d’un commun accord,
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de Madame [U] [N] pour le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
— juger que la demande formulée par Madame [U] [N] est disproportionnée,
— fixer le montant de la rente viagère due par Monsieur [T] [F] à Madame [U] [N] à la somme de 500 par mois,
En tout état de cause,
— débouter Madame [U] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Madame [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 16 mai 2025, Madame [U] [N] sollicite de voir :
— prononcer le divorce entre les époux [F] / [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération du lien conjugal,
— ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
— autoriser l’épouse à utiliser le nom marital,
— prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé et renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage.
— fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— fixer à 3.000 euros par mois outre indexation habituelle le montant de la rente mensuelle viagère que Monsieur [F] devra verser à son épouse,
— subsidiairement, fixer à la somme de 500.000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital à verser à Madame [F],
— fixer à 15.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur [F], le condamner en tant que de besoin,
— reconduire concernant [E], les mesures provisoires au titre des mesures accessoires et dire que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité outre indexation habituelle, et prononcer le partage des frais exceptionnels et médicaux non remboursés décidés d’un commun accord,
— condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— partager les dépens par moitié.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 1er juillet 2025, l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce :
Selon les dispositions des anciens articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal exposant que les époux sont séparés depuis le 20 mai 2020 et que l’ordonnance sur tentative de conciliation, intervenue le 31 juillet 2020, a fixé leur résidence séparée. Madame [U] [N] rejoint l’époux dans sa demande.
Il en résulte que plus de deux années se sont écoulées entre la cessation de la vie commune et la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de sorte qu’il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Monsieur [T] [F] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’ancien article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, par principe à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’entendent pour voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 31 juillet 2020.
Il sera donc statué en ce sens.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, Madame [U] [N] sollicite de se voir autoriser à conserver l’usage de son nom marital. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt particulier compte tenu de la durée du mariage et du fait que l’enfant [E] réside avec elle. Elle ajoute qu’elle est d’origine ivoirienne et que son changement de patronyme lui porterait préjudice.
Monsieur [T] [F] s’oppose à la demande de l’épouse. Il fait valoir que la durée du mariage ne peut à elle seule être un critère permettant de conserver l’usage du nom marital ; que [E] est désormais majeur et que Madame [U] [N] ne justifie pas qu’il subirait un préjudice du fait que sa mère reprenne l’usage de son nom de naissance. Il ajoute que l’épouse n’a aucune activité professionnelle qui pourrait justifier l’autorisation de conserver le nom marital et que le seul fait d’être d’origine ivoirienne ne saurait suffire à caractériser un intérêt particulier à conserver le nom marital.
Il résulte de ces éléments que la durée du mariage, de même que le fait pour l’épouse de vivre sous le même toit que l’enfant [E], désormais majeur, ne sauraient constituer un intérêt particulier pour l’intéressée à conserver son nom marital. En outre, le fait pour Madame [U] [N] de faire valoir l’origine de son nom de naissance, sans précision aucune sur le préjudice dont elle pourrait être victime de ce fait là et alors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et indique que son état de santé ne lui permet pas d’en exercer une ne permet pas non plus de fonder une autorisation pour elle à conserver son nom marital.
En conséquence, Madame [U] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [N] et Monsieur [T] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] expose qu’il est propriétaire du logement conjugal sis 9 chemin des Girelles à VIENNE, dont la valeur est estimée entre 615.000 et 630.000 euros suivant avis de valeur du 04 septembre 2023. Il ajoute qu’il devra une récompense à la communauté pour le règlement des échéances du crédit immobilier durant la période du mariage, soit une somme supérieure à 200.000 euros. Il indique être propriétaire indivis d’une maison de vacances à VIAS et explique que sa part de l’indivision est évaluée à environ 50.000 euros. Il ajoute détenir des parts de la SAS FINANCIERE B.C.L. dont le siège est situé à SEYSSUEL et précise que la valeur de ses parts s’élève à 900.000 euros avec cette précision que la valorisation de ses parts tend à être revue à la baisse, dans la mesure où il y a une baisse d’activités et que s’agissant d’une société familiale, il ne sera pas évident de trouver un repreneur. Il précise qu’il possède également des parts de la SCI LE CHAPUT qui détient des locaux de bureaux (actuellement occupés par la SAS FINANCIERE B.C.L), évaluées à 200.000 euros, les parts de la SCI LE CHAPUT constituant des propres et qu’il ne détient aucune part dans la SCI LA VALLEE. Monsieur [T] [F] expose encore que les époux disposent sur leurs comptes bancaires de 4.000 euros auprès de la Société générale et de 5.000 euros auprès de la Caisse Epargne ; que des épargnes ont également été souscrites à son nom, constituées d’une épargne salariale à hauteur de 90.000 euros et d’une épargne Pro BTP à hauteur de 52.000 euros et qu’ils sont propriétaires des parts de la SARL LES CASTORS sans valeur. Il ajoute que les époux sont également propriétaires d’un véhicule OPEL d’une valeur de 10.000 euros et d’un véhicule RENAULT SCENIC d’une valeur de 500 euros.
Il précise que l’actif net de communauté auquel il devra être ajouté la récompense qu’il doit ne sera pas inférieur à 350.000 euros et que les époux se retireront devant un Notaire pour que soient partagé l’actif de communauté et les meubles meublants du logement familial.
En réplique Madame [N] ajoute être titulaire d’un compte épargne constitué de 23.000 euros qui devront être partagés. Elle indique également que l’époux reconnaît disposer d’une épargne financière de 151.000 euros et d’un patrimoine de 1.720.000 euros.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [U] [N] demande de voir Monsieur [T] [F] condamné au paiement de 15.000 euros au titre de son préjudice moral consécutif à la dissolution du mariage. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’intéressé n’a cessé de faire des allers et retours, lui promettant de revenir sur sa décision ; qu’il a entretenu une relation adultérine pendant de nombreuses années et que l’espoir qu’il lui a laissé justifie l’octroi de dommages et intérêts.
En réplique, Monsieur [F] conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que Madame [U] [N] ne justifie pas des circonstances d’une particulière gravité qu’elle aurait subi du fait de la dissolution du mariage et conteste les allégations formulées dont elle ne rapporte aucune preuve.
En tout état de cause, il ne pourra qu’être constaté que la demande de Madame [U] [N] ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 266 du Code civil alors que le préjudice qu’elle invoque ne résulte pas de la dissolution du mariage en tant que telle mais du comportement prétendument adopté par l’époux pendant l’union.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [U] [N] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme, à titre principal, d’une rente viagère d’un montant mensuel de 3.000 euros et à titre subsidiaire d’un capital de 500.000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle est sans emploi et n’a jamais pu travailler alors qu’elle souffre d’une maladie grave ; qu’elle s’est ainsi consacrée à l’éducation des deux enfants communs ce qui correspondait par ailleurs à la volonté de son mari ; qu’il n’y a aucune certitude, ni quant au fait que l’allocation adulte handicapé lui soit accordée, ni qu’elle en perçoive le plafond à hauteur de 971,37 euros ; qu’elle ne percevra aucune retraite et devra quitter le logement qui lui a été attribué provisoirement. Madame [U] [N] expose également que la situation de Monsieur [T] [F] est tout autre, puisqu’il reconnaît bénéficier à titre personnel d’un patrimoine propre de 1.720.000 euros sur lesquels elle n’a aucun droit, qu’à cela s’ajoute 151.000 euros d’épargne salariale et d’épargne bancaire qui seront partagées par moitié. Elle précise qu’elle ne touchera dans la liquidation de communauté qu’une somme de 75.500 euros et que le reste n’est constitué que par des biens propres appartenant à l’époux qui bénéficiera donc d’un patrimoine de 1.871.000 euros. Elle ajoute que ce dernier a également bénéficié d’une donation-partage le 21 juin 2011 de ses parents, bénéficiant à ce titre d’un tiers des parts de la SCI DE LA VALLEE dont le capital social était fixé à 1.287.371 euros il y a 16 ans, et qu’en sus, il a reçu une somme de 163.000 euros, soit au moins 500.000 euros qui se rajoutent à son patrimoine personnel.
En réplique, Monsieur [T] [F] sollicite de voir fixer la prestation compensatoire due à son épouse, à titre principal sous forme de capital d’un montant de 100.000 euros et à titre subsidiaire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 500 euros. A l’appui de sa demande il fait valoir que son épouse était âgée de 37 ans au moment du mariage, que rien ne l’empêchait de travailler jusqu’alors, qu’il ne s’est jamais opposé à ce qu’elle travaille à compter du mariage et que les enfants sont âgés de bientôt 26 et 20 ans, de sorte qu’ils ne sont plus en bas-âge depuis de nombreuses années. Il expose encore que Madame [U] [N] devrait en principe percevoir une allocation d’adulte handicapée pour le montant maximal qui est de 971,37 euros ; qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de travailler, alors que dans le dossier qu’elle a rempli à l’attention de la MDPH le 24 avril 2023, elle avait indiqué rechercher un « emploi adapté» ; que pour autant elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi entreprise depuis la séparation ; que de surcroît, n’ayant jamais cotisé, elle pourra prétendre à l’ASPA d’un montant de 961 euros par mois. Il en conclut que Madame [U] [N] a fait un choix personnel en ne travaillant pas et en ne suivant aucune formation, et que cela ne résulte pas d’un choix commun du couple. Il précise que le concernant, il n’a jamais cessé de travailler afin de subvenir aux besoins de la famille, que son activité professionnelle a ainsi permis au couple d’avoir des revenus confortables, de constituer un patrimoine commun, et d’assurer à l’épouse et aux enfants un train de vie agréable. Il ajoute régler actuellement une pension alimentaire de 700 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E], ainsi que les frais exceptionnels et explique, que compte tenu des études poursuivies par l’enfant, il devra assumer une charge financière importante pendant plusieurs années. L’époux fait valoir en outre que l’épouse ne justifie pas de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit à l’octroi d’une rente viagère alors qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité d’avoir une activité professionnelle en raison de son état de santé et qu’elle va percevoir des fonds importants de la liquidation du régime matrimonial. Aussi, s’il était fait droit tant au principe qu’au montant de la rente sollicité, si l’espérance de vie de Madame [U] [N] devait être estimée à 85 ans, âge moyen en France, cela signifierait qu’il devra régler la somme de 900.000 euros au titre de la prestation compensatoire. Enfin, Monsieur [T] [F] précise que l’épouse n’a aucune charge de loyer ou de crédit depuis juillet 2020 et qu’elle perçoit 1.200 euros par mois au titre du devoir de secours, outre une allocation adulte handicapé dont elle ne justifie pas.
Il est relevé que :
— le mariage a duré 22 ans, dont 17 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de près de 60 ans pour l’épouse et de 62 ans pour le mari ;
— il est fait état de problème de santé pour l’épouse ;
— le mari est président de la SAS FINANCIERE B.C.L ;
— l’épouse n’exerce aucune profession ;
— les enfants sont âgés de 26 et 20 ans ;
— le patrimoine commun est constitué d’épargne.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Madame [U] [N] ne travaille pas et justifie n’avoir perçu aucun revenu sur les années 2018, 2019, 2021 et 2022 aux termes des avis d’imposition produits en procédure. Elle ne justifie pas de ses droits à la retraite ni de ses charges. Elle a la qualité de travailleur handicapé (selon décision CDAPH du 12 septembre 2024), elle ne justifie pas de sa situation concernant l’allocation d’adulte handicapé. Elle indique dans sa déclaration sur l’honneur disposer de 23.000 d’épargne avec son mari.
Monsieur [T] [F] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 4753 euros sur l’année 2018, outre 191 euros mensuels moyens de capitaux mobiliers et 2085 euros mensuels moyens de revenus fonciers, soit un total mensuel de 6849 euros (selon avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018) ;
– 4854 euros sur l’année 2019, outre 795 euros mensuels de revenus d’actions et de placements et 1799 euros mensuels de revenus fonciers soit un revenu total mensuel de 7448 euros (selon avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019) ;
– 4632 euros sur l’année 2021, outre 670 euros de capitaux mobiliers (selon déclaration 2022 sur les revenus 2021) ;
– 4636 euros sur l’année 2022 outre 74 euros de capitaux mobiliers et 1776 euros de revenus fonciers, soit un revenu mensuel total de 6486 euros (selon déclaration 2023 sur les revenus 2022) ;
– 5278 euros sur l’année 2023 au titre de ses salaires (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023) ;
– 5187 euros sur l’année 2024 au titre de ses salaires (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2024),
– 6110 euros au titre de ses salaires sur les cinq premiers mois de l’année 2025 (selon ses fiches de paie).
Monsieur [F] précise que ses revenus fonciers mensuels sont de 2070 euros dans ses écritures.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Monsieur [T] [F] est propriétaire du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal estimé entre 615.000 et 630.000 euros suivant avis de valeur du 04 septembre 2023 ; d’un bien immobilier en indivision dont il indique que sa part est évaluée 50.000 euros ; qu’il détient 50 % des parts de la SAS FINANCIERE B.C.L. dont la valeur s’élève à 900.000 euros et 50 % des parts de la SCI LE CHAPUT évaluées à 200.000 euros aux termes d’une attestation d’expert en date du 03 octobre 2023 ; qu’il dispose en outre de 197.084 euros d’épargne salariale au 31 décembre 2021 (selon relevé de situation).
Monsieur [T] [F] indique qu’il envisage de partir à la retraite en septembre 2025 en précisant qu’il percevra une pension de 3.400 euros mensuels, sans produire aux débats d’estimation retraite. S’agissant des charges, il dit s’acquitter de 1.000 euros de loyer sans en justifier. Il s’acquitte de la somme de 700 euros par mois pour l’enfant majeur.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit du mariage des époux sous le régime légal de la communauté, et des récompenses qui seront dues par Monsieur [F] au titre du règlement, du temps de la vie commune, par la communauté du crédit immobilier afférent au domicile conjugal lui appartenant en propre, la liquidation de leur régime matrimonial ne conduira pas à un partage égalitaire entre les intéressés au vu du patrimoine propre de l’époux pour avoir notamment été reçu par héritage de ses parents et être également constitué de biens acquis par emploi ou remploi.
Sur ce point, la disparité de patrimoines entre les époux est manifeste puisque Monsieur [F] perçoit en dehors des revenus de son travail, environ 2000 euros mensuels de revenus fonciers ; qu’il possède le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal d’une valeur de plus de 600.000 euros, une maison en indivision dont sa part est évaluée à 50.000 euros et des parts sociales dans plusieurs sociétés évaluées à 1.100.000 euros. Le patrimoine commun n’est lui composé que de deux véhicules et d’épargne pour une valeur d’environ 150.000 euros.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [U] [N] n’a jamais travaillé, que ce soit avant ou pendant le mariage et qu’elle est reconnue depuis peu comme travailleur handicapé par la MDPH. Si Monsieur [T] [F] fait, à ce titre, valoir qu’il s’agissait d’un choix personnel de son épouse, force est de constater que cette organisation a nécessairement permis à Madame [N] de se consacrer à l’éducation des enfants ce qui a, dans le même temps, favorisé le développement de la carrière de Monsieur [F]. En cela, et compte tenu de la durée du mariage, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux et leur convenant à tous les deux.
En tout état de cause, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux est clairement établie et se retrouvera au niveau de leurs droits à la retraite.
Ces éléments justifient qu’une prestation compensatoire soit attribuée par l’époux à l’épouse.
Il est cependant constaté que ni l’âge ni l’état de santé de Madame [U] [N] tel qu’il ressort des éléments qu’elle produit ne sont de nature à justifier l’octroi d’une rente alors qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas travailler étant indiqué que la MDPH indique dans sa décision du 10 septembre 2024 que sa situation entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi mais ne parle pas d’incapacité totale. Dans ces conditions, Madame [U] [N] sera déboutée de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Compte tenu de ces éléments et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Madame [U] [N] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 175.000 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [E]
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation d’une contribution à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [E] à hauteur de 700 euros par mois, outre un partage des frais.
A ce jour, l’enfant est âgé de 20 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’accord des parties, alors que cela est dans l’intérêt de l’enfant majeur encore à charge.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que la demande de Madame [U] [N] formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 31 juillet 2020 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [T], [L], [V] [F]
né le 22 septembre 1963 à SAINTE-COLOMBE (RHÔNE)
Et de :
Madame [U], [G] [N]
née le 17 novembre 1965 à TREICHVILLE – ABIDJAN (CÔTE-D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le 15 février 2003 à VIENNE (ISERE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de se voir autorisée à conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [T] [F] et Madame [U] [N], concernant leurs biens, à la date du 31 juillet 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Madame [U] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 175.000 euros ;
FIXE à 700 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [T] [F] à Madame [U] [N] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [F] à payer à Madame [U] [N] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les frais médicaux restant à charge et des frais exceptionnels de l’enfant [E] seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de celle-ci ;
CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 04 novembre 2025, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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