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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01346 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSNB
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
[V] [S], [M] [S]
C/
[L] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [S]
Mme [S]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [R]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2013, Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] ont donné à bail à Monsieur [L] [R] un studio situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 390,00 euros, et 17 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] ont fait signifier à Monsieur [L] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 832,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 14 mai 2025 Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] ont fait assigner Monsieur [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
refuser toute demande de délai de paiement qui serait formulée par le défendeur, prononcer la résiliation du bail passé entre les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges, ordonner l’expulsion du défendeur, de ses biens ainsi que tous occupants des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [L] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 9 218 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025, avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 8 001,57 euros et à compter de la date de la décision pour le surplus, une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 octobre 2025.
À l’audience du 19 mars 2026, Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S], comparant personne, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 12 452 euros arrêtée au 19 mars 2026, loyer du mois de mars 2026 inclus. Ils évoquent avoir reçus trois lettres du Syndic leur indiquant les troubles du comportement de leur locataire causant des troubles de jouissance. Ils demandent des dommages et intérêts et sollicitent l’expulsion du défendeur.
Monsieur [L] [R], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] aux fins de constat de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er mars 2013, du commandement de payer délivré le 13 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 19 mars 2026, que Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [R] à payer à Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] la somme de 12 452 euros, au titre des sommes dues au 19 mars 2026 avec intérêts au taux légal du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 12 452 euros selon décompte au 19 mars 2026.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 7 octobre 2025, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [R] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 octobre 2025, Monsieur [L] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [L] [R] à son paiement à compter du 7 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. En outre, les troubles évoqués ne sont corroborés par aucun élément, les lettres du Syndic précitées n’étant pas versées au dossier.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] aux fins de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er mars 2013 entre Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] d’une part, et Monsieur [L] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], au jour de l’assignation, le 7 octobre 2025,
DIT que Monsieur [L] [R] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [R] à compter du 7 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] la somme de 12 452 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mai 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [S] et Monsieur [V] [S] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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