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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 juin 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM
Maître [K] [R]
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 25/01136 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GBZ
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM, dont le siège social est sis [Adresse 3] – PORTUGAL
DÉFENDERESSE
Société CHERRY FOR LIFE SCIENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de Haute-Marne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge,
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01136 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GBZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2020, Monsieur [X] [E], photographe, a conclu un accord de licence exclusive avec la société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM, lui accordant les droits exclusifs mondiaux de commercialiser et de sous-licencier le droit de publier toutes ses photographies.
Se plaignant que la société CHERRY FOR LIFE SCIENCE ait publié le 5 décembre 2017, sans autorisation, sur un site internet la photographie intitulée “Ancient theatre – Odeon Of Herodes Atticus / Athens, Greece », la société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM a sollicité, aux termes du formulaire A du 18 février 2025, la condamnation de la société CHERRY FOR LIFE SCIENCE à réparer la violation des droits d’auteur, en particulier à lui payer la somme de 2930 euros correspondant au montant du droit de licence qui aurait été applicable et la somme de 104,05 euros correspondant aux frais, à parfaire, avec intérêts de droits depuis la date de la première publication.
La société CHERRY FOR LIFE SCIENCE a été informée des demandes par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 mars 2025. Après plusieurs échanges d’écritures, elle a notifié des conclusions le 23 mai 2025 en sollicitant que la juridiction de céans se déclare incompétente, qu’elle déclare l’action irrecevable pour défaut du droit d’agir et prescription, au fond, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision, par défaut, est rendue le 16 juin 2025, sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles ou pour les droits disponibles à défaut d’accord entre les parties.
En l’espèce, le tribunal constate que le juge français est internationalement compétent pour connaître du litige en application de l’article 18.1 du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis » et que la loi française est applicable conformément aux articles 4.1 et 6.3 du règlement n° 593/2008 dit « Rome I ».
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle attribue une compétence matérielle exclusive au tribunal judiciaire pour les actions portant sur la violation des droits de propriété littéraire et artistiques.
En conséquence, les actions indemnitaires les actions portant sur la violation des droits de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en ses chambres civiles.
Il convient ainsi d’ordonner le transfert du dossier à la chambre civile compétente du tribunal judiciaire, qui statuera selon la procédure écrite applicable et invitera les parties à poursuivre l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire ;
ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l’affaire selon la procédure applicable ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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