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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 5 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00020
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPKT
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Entre :
S.A.S. Adsat Service
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE : Représentée par Me Pierre-edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
La Direction départementale des finances publiques (DDFIP)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE : Non-comparante ni représentée
Expédition le :
à Me SZYMANSKI (via case Palais)
S.A.S. Adsat Service
(LRAR et LS),Direction départementale des finances publiques
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Me SZYMANSKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement devant Caroline OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPKT – jugement du 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 5] a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société ADSAT SERVICE d’un montant de 2 498,78 euros le 15 septembre 2023.
La société ADSAT SERVICE a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Rouen qui s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire par jugement du 8 décembre 2023.
Par jugement du 28 août 2024, le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de DIEPPE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de DIEPPE.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la société ADSAT SERVICE demande à voir :
— Ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la Direction des finances publiques,
— Condamner la Direction des finances publiques à verser à la société ADSAT la somme de 2 000 euros en application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Mis à la charge de la Direction des finances publiques le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Direction des finances publiques aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, le conseil de la société ADSAT SERVICE a sollicité l’entier bénéfice de son assignation.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur
La société ADSAT SERVICE a reçu un avis de sommes à payer délivré par la commune de [Localité 7].
Il sera rappelé que la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’ exécution et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992, codifiés au sein du Code des procédures civiles d’exécution, créé par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, a conféré à la saisie administrative à tiers détenteur le même effet d’attribution immédiate qu’à la saisie-attribution (art. L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution et art. L 262 du Livre des procédures fiscales), l’État disposant seulement d’un mode de notification plus rapide et moins onéreux- la voie postale – alors que la saisie-attribution est délivrée par voie de signification par un commissaire de justice.
L’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la cause dispose en son 1° qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Selon le 2° de cette disposition, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L 283 du même livre.
La contestation sur la créance objet des poursuites doit être dirigée contre l’ordonnateur qui a émis le titre de recette faisant l’objet de l’avis à tiers détenteur alors que la seconde contestation l’est contre le comptable qui a engagé la saisie. Ces éléments sont repris dans les actes de notification de saisie administrative à tiers détenteur.
En vertu de ces dispositions légales, les contestations peuvent porter, soit sur le bien-fondé de la créance de la collectivité locale, soit sur la régularité formelle de l’acte de saisie, seule cette seconde contestation relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Ces dispositions doivent encore être combinées avec celles du Code de l’organisation judiciaire et, notamment, son article L 213-6 qui dispose, notamment, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance objet du litige est une créance de nature non fiscale émanant d’un Etablissement Public, rendant le juge de l’exécution compétent tant sur l’examen de la régularité en la forme de l’acte de poursuite ou des conditions de sa notification (opposition à l’acte de poursuite) que pour statuer sur les contestations relatives au fond, c’est-à-dire celles portant sur l’existence de la créance, sur son montant ou sur son exigibilité, mais non pas sur son bien-fondé.
Conformément à l’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales, en cas de contestation de la créance, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local ne permet pas l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
En l’espèce, la société ADSAT SERVICE apporte la preuve d’une instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de DIEPPE.
Ainsi, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre de sorte qu’il sera ordonné la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2023.
II- Sur l’abus de recours aux voies d’exécution
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il a déjà été relevé que le défendeur a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société ADSAT d’un montant de 2 498,78 euros le 15 septembre 2023 alors même qu’une procédure de contestation de la créance étant en cours.
En procédant de la sorte, en refusant de lever la saisie ainsi pratiquée malgré les demandes en ce sens formulées par la société débitrice, la Direction départementale des finances publiques s’est bien rendue coupable d’un comportement abusif constitutif d’une faute, d’autant plus caractérisée par la teneur des échanges versés aux débats. Le caractère abusif d’une telle saisie aurait pu ne pas être retenu si la mainlevée de la saisie avait été opérée de leur propre initiative ce qui n’a pas été le cas.
De plus, la société ADSAT démontre la réalité de son préjudice qui de fait, a trouvé sa trésorerie fortement perturbée du fait de l’immobilisation des sommes sur les comptes.
Par conséquent, la Direction des finances publiques sera condamnée à payer à la société ADSAT SERVICE la somme de 1 000 euros.
III- Sur les demandes accessoires
L’équité commande la condamnation de la Direction des finances publiques, partie succombante, à payer à la société ADSAT SERVICE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La Direction des finances publiques, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2023 ;
CONDAMNE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES à payer à la SAS ADSAT SERVICE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’exécution, et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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