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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 juin 2025, n° 24/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2025
à : Me Yann GRÉ
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJV
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 juin 2025
DEMANDERESSE (défenderesse à l’opposition)
La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR (demandeur à l’opposition)
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Yann GRÉ, avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJV
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [J] [Z] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance n° 21 23 005538 en date du 18/09/2023 rendue à la demande de CACF dénommée SOFINCO lui enjoignant de payer la somme de 2099,42 Euros représentant le solde d’un prêt
Le demandeur à l’opposition régulièrement convoqué est comparant à l’audience du 20/03/2025 .
par conclusions il sollicite de la juridiction :
dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt formée pour la première fois le 19/03/2025 est frappée par la forclusion
débouter la société Consumer Finance à ce titre
constater qu’en l’état l’identité de la partie demanderesse est incertaine
dire que la Société Consumer finance ne justifie pas se trouvait aux droits de la société Créalfi
dès lors qu’elle n’ a pas intérêt à agir et déclarer sa demande irrecevable
dire qu’une éventuelle cession de créance serait inopposable à Monsieur [J] en l’absence de la notification prévue par les dispositions contractuelles
dire que la déchéance du terme n’ a pas été valablement prononcée d’une part en l’absence du délai de 15 jours prévu par la mise en demeure et d’autre part en l’absence du respect d’un délai raisonnable au regard de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de Cassation
débouter la société demanderesse de sa demande
dire que la société demanderesse ne verse pas aux débats les documents qui soient à même de justifier du montant précis de sa créance
dire que les pièces versées aux débats ne permettent pas en l’état de déterminer les sommes qui pourraient être dues
dire que la société demanderesse n’ apporte pas la preuve de sa créance
la débouter de sa demande
prononcer la nullité de la clause d’intérêt du prêt et la déchéance du droit aux intérêts
dire n’y avoir lieu à une quelconque indemnité légale
constater que le préteur a manqué à son devoir de conseil
condamner la Banque au payement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées en réparation du préjudice
ordonner en tant que besoin la compensation entre les créances réciproques des parties
subsidiairement
dans l’hypothèse où le tribunal déciderait que le concluant serait redevable d’une quelconque somme de lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle en application de l’article 1244-1 du Code civil
l’autoriser à régler leur dette en 23 versements de 100,00 Euros et un dernier versement majoré du solde
en toute hypothèse
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
condamner la demanderesse au payement de la somme de 1000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
le condamner aux dépens
EN DEFENSE
La Société Consumer Finance a demandé que l’ordonnance d’injonction de payer produise tous ses effets.
Débouter Monsieur [Z] [J] de toutes ces demandes
Condamner Monsieur [J] à payer à la société consumer finance la somme de 2880,20 Euros majoré des intérêts de 6,07 % à compter de la mise en demeure par LRAR en date du 06/11/2023 et jusqu’au parfait payement
Subsidiairement pour le cas où le tribunal considérerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenu
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la société Consumer finance à Monsieur [J] le 14/09/2021
En conséquence
Condamner Monsieur [J] à payer à la société consumer finance la somme de 2261,84 Euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR en date du 06/11/2023 et jusqu’au parfait payement
En tout état de cause
Condamner Monsieur [J] aux dépens
Condamner Monsieur [J] à payer à la société la somme de 2000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le créancier pour justifier de sa créance produit les documents utiles suivants :
contrat de crédithistorique de comptedétail de la créancemise en demeurejustificatif de fusionjustificatif de la date de déblocage des fondsrequête et ordonnance d’injonction de payer.
Attendu que l’opposition est recevable
Attendu que l’opposant représenté à l’audience et soulève plusieurs irrégularités ;
Sur l’existence d’une cession de créance au profit de la société HOIST FINANCE AB
Attendu que Monsieur [J] indique que la société HOIST Finance AB ne démontre pas que la créance lui a été cédée par la société Consumer Finance.
Attendu en effet que la société consumer finance n’a pas cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB
Sur l’existence d’une cession de créance entre la société CREALFI et la société Consumer finance
Attendu que Monsieur [J] invoque une irrecevabilité de la demande en expliquant que la demanderesse ne justifie pas d’une cession de créance entre la société CREALFI et la société consumer finance
Attendu que le créancier d’origine était la société CREALFI SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 437 604 770 comme cela ressort du contrat de prêt produit aux débats
Attendu que la société concluante démontre que la société Créalfi a été absorbée par voie de fusion par Consumer finance immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 554 482 422
Attendu que les parties ont établi un projet de fusion le 28/07/2023 et ce projet de fusion a été approuvé de sorte que la Société Créalfi a été absorbée par la société consumer finance puis la société Créalfi a été dissoute de plein droit sans dissolution le jour de la réalisation de la fusion à savoir le 1er octobre 2023
Attendu qu’il ne s’agit pas d’une cession de créance mais d’une fusion absorption d’une société par une autre qui ne constitue pas une cession de créance
Attendu qu’en effet dans le cadre d’une fusion absorption de deux sociétés le transfert des créances de la société absorbée à la société absorbante n’est pas considéré comme une cession de créance au sens des dispositions du code civil puisqu’il s’agit d’un transfert automatique et universel du patrimoine régi par les règles spécifiques en matière de fusion,
Sur le non respect des obligations contractuelles concernant la cession de créance
Attendu que Monsieur [J] considère que les dispositions contractuelles concernant la cession de créance n’auraient pas été respectées .
Attendu que l’article 1324 du Code Civil énonce :
La cession n’est opposable au débiteur s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Attendu que l’article 6 des conditions générales du contrat rappelle que le contrat de crédit peut être librement cédé sous réserve de notification écrite à l’emprunteur
Attendu qu’il est indiqué que l’emprunteur ne pourra s’opposer à cette cession que par écrit et que dans la mesure où celle-ci est susceptible de modifier ses droits ou sa situation
Attendu que les conclusions valent notification de cession de créance à Monsieur [J] que cette cession de créance lui est opposable
Attendu que Monsieur [J] n’a aucun moyen de s’opposer à cette cession puisqu’elle s’impose en tant que débiteur cédé et qu’elle ne modifie en aucun cas ses droits ou sa situation
Attendu que Monsieur [J] ne peut donc se prévaloir des conditions générales de prêt alors même qu’en application des dispositions de l’article 1321 et suivants du code civil cette cession de créance s’impose à lui et lui est opposable dès lors qu’elle ne modifie en aucun cas ni ses droits ni sa situation.
Sur le contrat de prêt produit aux débats
Attendu que Monsieur [J] considère que la société consumer finance ne produit pas l’exemplaire complet du contrat de prêt et qu’il ne peut connaitre avec précision les dispositions contractuelles.
Attendu que la société consumer finance produit aux débats l’exemplaire préteur du contrat de prêt.
Attendu que le contrat de prêt versé aux débats détermine les caractéristiques du prêt que le contrat a été signé par Monsieur [J]
Sur la déchéance du terme
Attendu que Monsieur [J] expose que la déchéance du terme n’aurait pas été valablement prononcée en ce que la société Consumer Finance n’ a pas produit aux débats l’accusé réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et expose que le délai de 15 jours imparti serait insuffisant
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation :
En cas de défaillance de l’emprunteur le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt
En outre le préteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil suivant un barème déterminé par décret
Attendu que l’article L 312-39 du Code de la consommation institue à destination du prêteur la faculté légale de résiliation unilatérale indépendante des clause de résiliation que le contrat peut contenir par ailleurs
Attendu que l’article L 312-39 du code de la consommation n’impose nullement l’envoi préalable d’une mise en demeure avant la déchéance du terme
Que toutefois la société Créalfi a souhaité informer Monsieur [J] par plusieurs courriers de sa défaillance et des risques encourus
Attendu que la société Consumer finance est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] au payement de la somme due
Attendu que le taux d’intérêt figure sur le contrat de prêt
Attendu que le préteur justifie avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds
Attendu que Monsieur [J] invoque mais ne démontre pas que le préteur a manqué à son devoir de conseil d’information et de mise en garde
Attendu que la demande de délai de payement sollicité par Monsieur [J] n’est pas suffisamment justifiée au regard de l’ancienneté de la créance qu’il convient de rejeter la demande de délais de payement
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;
Reçois Monsieur [J] en son opposition ;
Au fond la rejette ;
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 21 23 005538 en date du 18/09/2023 rendue à la demande de CACF dénommée SOFINCO produira des effets, mais dit que le présent jugement s’y substituera et en conséquence,
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer la somme de 2099,42 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la somme de 51,07 Euros au titre des frais accessoires et la somme de 100,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [J]
Rejette la demande de délais de payement sollicitée par Monsieur [J]
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC
dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [J] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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