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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2025, n° 23/07786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/07786 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6C6
N° PARQUET : 23.1583
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2023
AJ du TJ DE [Localité 5] du 10 Janvier 2023
N° 2022/035654
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035654 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [F] constituées par son assignation délivrée le 1er juin2023 au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [T] [F] notifié par la voie électronique le 6 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025,
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07786
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [F], se disant né le 6 mars 2004 à Bamako (Mali), de nationalité malienne a souscrit le 4 mars 2022 une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 10 juin 2022 et notifiée le 29 juillet 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que le jugement supplétif n°3670/18 du 7 juin 2018 du tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako qu’il produisait ne permettait pas de s’assurer que la composition de la juridiction respectait les règles d’ordre public international de procédure et ne mentionnait pas sa transcription dans les registres de l’état civil; que de plus, il produisait deux copies de son acte de naissance n°834 (copies du 27 septembre 2021 et du 22 février 2022) qui comportaient des mentions différentes (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes
Lors de ses dernières conclusions, M. [T] [F] demande au tribunal de :
« – faire droit à la contestation de M. [T] [F] à l’encontre de la décision du Directeur des Services de Greffe Judiciaires au Tribunal Judiciaire de Paris du 10 juin 2022 refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— reconnaître à M. [T] [F] l’acquisition de la nationalité française par déclaration » ;
Ces demandes constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
M. [T] [F] demande ensuite au tribunal de juger que la déclaration de nationalité française souscrite le 4 mars 2022 devant le Directeur des Services de Greffe Judiciaires au Tribunal Judiciaire de Paris est recevable.
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07786
Or la recevabilité de l’action n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Le demandeur sollicite également du tribunal de :
« – juger que sera enregistrée la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [F] le 4 mars 2022 devant le Directeur des Services de Greffe Judiciaires au Tribunal Judiciaire de Paris ;
— juger qu’il est de nationalité française ».
Le ministère public s’oppose à ces demandes. Il sollicite du tribunal de dire que M. [T] [F] n’est pas français et de le débouter de ses demandes.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [T] [F] le 4 mars 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 10 juin 2022, soit moins de six mois après la remise du récépissé. La décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [T] [F] le 29 juillet 2022.
Il appartient donc à M. [T] [F] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07786
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit en pièce n°4 la copie littérale d’acte de naissance n°834/MCVI.RG.I6, délivrée le 27 septembre 2021 par l’officier d’état civil de Bamako, selon lequel [T] [F] est né le 6 mars 2004 à Bamako, de [M] [F], domicilié à Bamako et de [L] [Z], domiciliée à Bamako, l’acte ayant été dressé sur la déclaration de [M] [F] en date du 7 juin 2018, suivant jugement supplétif n°3670 du 7 juin 2018 rendu par le tribunal civil de la commune VI du district de Bamako.
Le demandeur produit en pièce n°3 la copie de l’extrait certifié conforme du jugement supplétif d’acte de naissance n°3670/18 rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, délivrée le 12 avril 2022 par le greffier en chef, selon lequel [T] [F] est né le 6 mars 2004 à Bamako, de [M] [F], profession du père // à Bamako et de la nommée [L] [Z], profession de la mère, commerçante à Bamako,
Le tribunal relève que la copie d’acte de naissance de M. [T] [F] et de l’extrait du jugement supplétif de naissance sont versées aux débats en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Dès lors, en l’absence de production d’une copie probante de son acte de naissance, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un état civil fiable et certain. Il ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de ses demandes est ainsi encouru de ce seul chef.
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07786
Par ailleurs, comme relevé par le ministère public, seul est produit un extrait de jugement supplétif de naissance correspondant au seul dispositif de la décision, ce qui ne permet pas à votre tribunal d’en examiner la régularité internationale.
Il sera tout d’abord rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de M. [T] [F] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié.
Aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, les expéditions des actes de l’état civil établies par les autorités administratives de chacun des deux États, ainsi que les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, l’article 36 de l’accord de coopération franco-malien précité précise que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
Toutefois, comme le relève le ministère public, le jugement est produit sous forme de simple extrait, ne retranscrivant que son dispositif, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier si ledit jugement est motivé en fait et en droit, conformément à l’ordre public français prévu aux conditions précitées de l’article 36 de l’accord de coopération.
Ainsi, faute d’avoir été produit sous la forme d’une expédition certifiée conforme, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance n°3670/18 de M. [T] [F] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n’est pas opposable en droit français.
Dès lors, l’acte de naissance de M. [T] [F], ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit priver de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [T] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, dès lors que, comme précédemment relevé, M. [T] [F] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [T] [F], se disant né le 6 mars 2004 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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