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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 31 mars 2025, n° 22/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 53] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/05151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVYQV
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [LW]
[Adresse 16]
[Localité 44]
représenté par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC45
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [LW]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0075
Madame [G] [LW]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Monsieur [O] [B]
[Adresse 26]
[Localité 43]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 52]
[Adresse 48] [Adresse 13]
DURA EMIRATS ARABES UNIS
Monsieur [ES] [B]
[Adresse 26]
[Localité 43]
Monsieur [WA] [UP] [UP] [B]
[Adresse 26]
[Localité 43]
Madame [H] [LW] veuve [JX]
Repr. par [YH] [JX] et [JL] [LW], Co-curateurs
Chez M. [JL] [LW] – [Adresse 22]
[Localité 42]
Monsieur [XE] [LW]
[Adresse 27]
[Localité 35]
Madame [HM] [LW]
[Adresse 23]
[Localité 36]
Monsieur [RC] [LW]
[Adresse 5]
[Localité 38]
Monsieur [KL] [LW]
[Adresse 30]
[Localité 46]
Madame [MK] [LW]
[Adresse 7]
[Localité 34]
Madame [OS] [N] [N] [LW]
[Adresse 4]
[Localité 32]
tous les douze représentés par Me Véronique STORA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0405
Monsieur [D] [LW]
[Adresse 21]
[Localité 40]
défaillant
Madame [Z] [BH] [RN] [L] [LW] [AO]
[Adresse 37]
[Localité 34]
défaillante
Monsieur [TM] [LW] (décédé)
[Adresse 17]
[Localité 47] (ALGERIE)
défaillant
Madame [EE] [LW]
[Adresse 9]
[Localité 41]
défaillant
Monsieur [W] [R] [LW]
[Adresse 1]
[Localité 34]
défaillant
Madame [KA] [LW]
[Adresse 10]
[Localité 45]
défaillant
Madame [A] [WP] [LW]
[Adresse 24]
[Localité 33]
défaillant
Madame [Y] [J] [LW]
[Adresse 14]
[Localité 41]
défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [YH] [JX]
en qualité de co-curateur de Madame [H] [JX]
Monsieur [JL] [LW]
en qualité de co-curateur de Madame [H] [JX]
Tous deux représentés par Me Véronique STORA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0405
Décision du 31 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/05151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVYQV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 31 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
_____________________
Faits, procédure et prétentions des parties
[BV] [LW], demeurant de son vivant à [Localité 53], est décédé le [Date décès 8] 1999, laissant pour lui succéder :
— [Y] [M], sa conjointe survivante avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 6] 1939 sans contrat de mariage préalable,
— Leurs treize enfants communs : [H] [LW], [G] [LW], [S] [LW], [XT] [LW], [A] [LW], [RC] [LW], [XE] [LW], [TM] [LW], [MK] [LW], [KL] [LW], [ZS] [LW], [KA] [LW] et [C] [LW].
[Y] [M] est décédée le [Date décès 15] 2005 à [Localité 53], laissant pour lui succéder :
— Ses dix enfants : [H] [LW], [G] [LW], [S] [LW], [A] [LW], [RC] [LW], [XE] [LW], [TM] [LW], [MK] [LW], [KL] [LW], [KA] [LW],
— ainsi que, venant en représentation de sa fille, [ZS] [LW], décédée le [Date décès 25] 2000, [WA], [UP] [B], [U] [B] et [ES] [B], ses petits-enfants, et Monsieur [O] [B], son conjoint survivant ;
— venant en représentation de son fils, [C] [LW], décédé le [Date décès 12] 2007, ses petits-enfants, [HM] [LW], [OS] [N] [LW], [Y], [J] [LW], et Monsieur [W] [R] [LW], ainsi que [EE] [DS], sa conjointe survivante,
— et venant en représentation de son fils, [XT] [LW], décédé le [Date décès 29] 2018, ses petits-enfants, [V] [LW] et [D] [LW], ainsi que sa conjointe survivante [Z] [LW] [AO].
Pendant leur mariage, les époux [LW] avaient acquis, par acte en date du 5 janvier 1956 reçu par Maître [E], notaire à [Localité 53], un bien immobilier situé [Localité 54], au [Adresse 19].
Ils ont également acquis, suivant acte du 20 mars 1991 reçu par l’étude [K], LEPEUPLE, [T], notaires à [Localité 55] (75), un bien immobilier situé à [Localité 59] (94), [Adresse 31] au prix de 1 500 000 francs, soit 228 673,53 euros.
Par acte du 24 septembre 1996, ils ont cédé le bien situé à [Localité 59] à leur fils [KL] [LW].
La SCP [K], LEPEUPLE, [T], notaires à Paris, puis Maître [IZ], notaire à Paris, ont été chargés du règlement de la succession.
Par acte des 15 et 16 décembre 2020, reçu par Maître [F] [PZ], le bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 54] a été vendu au prix de 1 600 000 euros, cette somme ayant ensuite été partagée entre les héritiers.
Se prévalant d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale qui n’aurait pas été prise en compte lors du partage opéré en décembre 2020, [S] [LW] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit introductif d’instance signifiés les 23, 27 et 31 décembre 2021, les 5, 6 et 28 janvier 2022 et le 25 février 2022, ses frères et sœurs, ainsi que les héritiers de ses deux frères et de sa sœur décédés en ouverture des opérations de compte-liquidation partage de la succession de [BV] [LW], de la communauté ayant existé entre les époux [LW], et de la succession de [Y] [M].
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 2 juin 2023 auxquelles il est expressément référé, [S] [LW] demande au Tribunal de :
— DECLARER la demande de Monsieur [S] [LW] recevable et bien fondée,
— DEBOUTER TOUTES LES AUTRES PARTIES EN TOUTES LEURS DEMANDES
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [BV] [LW], né en 1914 à [Localité 51] (ALGERIE), demeurant de son vivant à [Localité 54], au [Adresse 19], est décédé le [Date décès 8] 1999, de la communauté ayant existé entre les époux [LW], et de la succession [Y] [M], née le [Date naissance 20] 1922 à [Localité 51] (ALGERIE), demeurant de son vivant [Localité 54], au [Adresse 19], est décédée le [Date décès 15] 2005 à [Localité 56] (75),
A titre principal :
— FIXER la créance détenue par Monsieur [S] [LW] à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 219.019,72 euros,
— FIXER l’acte net successoral à hauteur de 1.323.404,16 euros,
— FIXER la part des coindivisaires à hauteur de 01, pour :
• Madame [H] [LW],
• Madame [G] [LW],
• Monsieur [S] [LW],
• Madame [A] [LW],
• Monsieur [RC] [LW],
• Monsieur [XE] [LW],
• Monsieur [TM] [LW],
• Madame [MK] [LW],
• Monsieur [KL] [LW],
• Madame [KA] [LW],
• Les héritiers de [ZS] [LW], à savoir Messieurs [WA], [UP] [B], [U] [B], [ES] [B], et Monsieur [O] [B],
• Les héritiers de [C] [LW], à savoir Mesdames [HM] [LW], [OS] [N] [LW], [Y], [J] [LW], Monsieur [W] [R] [LW], et Madame [EE] [DS],
• Les héritiers de [XT] [LW], à savoir Messieurs [V] [LW], [D] [LW], et Madame [Z], [BH], [RN], [L] [LW] [AO],
A titre subsidiaire :
— FIXER la créance détenue par Monsieur [S] [LW] à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 147.232,67 euros,
— FIXER l’acte net successoral à hauteur de 1.395.191,21 euros,
— FIXER la part des coindivisaires à hauteur de 107.322,40 euros,
pour :
• Madame [H] [LW],
• Madame [G] [LW],
• Monsieur [S] [LW],
• Madame [A] [LW],
• Monsieur [RC] [LW],
• Monsieur [XE] [LW],
• Monsieur [TM] [LW],
• Madame [MK] [LW],
• Monsieur [KL] [LW],
• Madame [KA] [LW],
• Les héritiers de [ZS] [LW], à savoir Messieurs [WA], [UP] [B], [U] [B], [ES] [B], et Monsieur [O] [B],
• Les héritiers de [C] [LW], à savoir Mesdames [HM] [LW], [OS] [N] [LW], [Y], [J] [LW], Monsieur [W] [R] [LW], et Madame [EE] [DS],
Les héritiers de [XT] [LW], à savoir Messieurs [V] [LW], [D] [LW], et Madame [Z], [BH], [RN], [L] [LW] [AO].
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER chacun des défendeurs à verser à Monsieur [S] [LW] la somme de 2.500 euros outre aux entiers dépens,
— DIRE que Maître Eric COURMONT, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En réponse, dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées le
22 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, [XE] [LW], [MK] [LW] , [RC] [LW] , [G] [LW], [KL] [LW], [O] [B], [WA] [B], [U] [B], [ES] [B], [HM] [LW], [N] [LW], [I] [MH], [P] [LW], [MW] [LW] et [X] [LW], ainsi que [YH] [JX] et [JL] [LW] en qualité de co-curateurs de [H] [LW], ci-après les consorts [LW] [B] [JX], demandent au Tribunal de :
— Juger l’intervention volontaire de Madame [I] [MH], Monsieur [P] [LW], Madame [MW] [LW] et Monsieur [X] [LW], recevable et bien fondée,
— Juger l’intervention volontaire de Monsieur [YH] [JX] et Monsieur [JL] [LW] en qualité de co-curateurs de Madame [H] [LW] recevable et bien fondée
— Juger mal fondée la demande d’ouverture de comptes, liquidation, partage de la succession de [BV] [LW] et [Y] [M] et de la communauté ayant existé entre eux
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes en ce que le patrimoine à partager a déjà fait l’objet d’un partage et qu’il n’existe plus d’indivision.
Subsidairement,
si le tribunal estimait bien fondée la demande d’ouverture de comptes, liquidation, partage de la succession,
— Débouter le demandeur de sa demande de voir fixer sa créance à l’encontre de l’indivision successorale en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de sa créance
— Fixer l’actif net tel que retenu par le notaire lors du partage du prix de vente soit 1 514 000 euros
Reconventionnellement,
— Dire et Juger que la production de témoignages dans la cadre de la présente procédure en ayant abusé de la vulnérabilité d’une personne sous curatelle, en ayant rédigé un faux témoignage et fait usage d’une fausse signature, en ayant réclamé à des personnes de témoigner de faits qu’elles n’ont pas personnellement vu et constaté, constitue une tentative d’escroquerie au jugement dans le but d’obtenir une décision favorable contre les défendeurs
— Dire et Juger que la tentative de contraindre le notaire à réserver au demandeur une part plus importante constitue une tentative de fraude aux droits des autres indivisaires
En conséquence,
— Condamner Monsieur [S] [LW] à payer à titre de réparation du préjudice moral subi par les concluants la somme qu’il tente de récupérer abusivement : 219 019,72 euros au total, soit 16 847,67 euros par concluant : [H] [LW], [MK] [LW], [KL] [LW], [XE] [LW], [RC] [LW], [G] [LW] et 4211,91 euros à [O] [B], [WA] [UP] [B], [U] [B], [ES] [FR] Ainsi que 3369,53 euros à [OS] [N] [LW] et [HM] [LW]
Ainsi que 4211,91 euros à [I] [MH], [P] [LW], [MW] [LW] et [X] [LW]
— Condamner le demandeur à payer à chaque concluant la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2022 et auxquelles il est expressément référé, [V] [LW] demande au Tribunal de :
— ECARTER des débats les pièces n° 12, 13 et 14 versées aux débats par Monsieur [S] [LW],
— DEBOUTER Monsieur [S] [LW] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [S] [LW] à payer à Monsieur [V] [LW] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [S] [LW] à payer à Monsieur [V] [LW] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux dépens.
[D] [LW], [A] [LW], [Y] [LW], [Z] [LW], [EE] [LW], [KA] [LW] et [W] [LW], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur les interventions volontaires
Sur l’intervention volontaire des héritiers de [TM] [LW]
Il résulte des pièces versées aux débats que [TM] [LW] est décédé le [Date décès 28] 2021, avant l’introduction de la présente instance, laissant pour lui succéder, son épouse et leurs trois enfants.
Dès lors, ses héritiers, [I] [MH], son épouse, ainsi que [P] [LW], [MW] [LW] et [X] [LW], ses trois enfants, sont recevables en leur intervention volontaire à la présente instance.
Sur l’intervention volontaire de [YH] [JX] et [JL] [LW] en qualité de co-curateurs de [H] [LW]
Aux termes du 3ème alinéa de l’article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur.
En l’espèce, il résulte du jugement en date du 26 octobre 2018 que [H] [LW], assignée par le demandeur, fait l’objet d’une mesure de protection de curatelle renforcée et que ses fils, [YH] [JX] et [JL] [LW], ont été désignés comme co-curateurs, pour l’assister dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Il y a donc lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire en qualité de co-curateurs de [H] [LW].
2. Sur la recevabilité des pièces n°12, 13 et 14 produites en demande
[V] [LW] demande au tribunal d’écarter les pièces n°12, 13 et 14 produites par le demandeur, consistant en des attestations qu’il estime irrecevables. S’agissant de l’attestation établie par Mme [H] [LW], pièce n°12, il souligne que celle-ci n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité et qu’elle émane d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, placée sous curatelle, et qui ne fait que rapporter des faits qu’elle n’a pas personnellement constatés. S’agissant de l’attestation émanant de sa belle-sœur, [DS] [LW], qui fait état d’une dette de son père à l’égard de [S] [LW] à hauteur de 180 000 euros, il précise qu’elle ne relate pas des faits qu’elle aurait personnellement constatés.
Enfin, s’agissant de l’attestation de [KL] [LW], (pièce n°14), il fait valoir qu’elle ne fait que relater des propos tenus par son père décédé et conteste son authenticité, dès lors que la signature apposée sur l’attestation est différente de celle figurant sur la pièce d’identité produite.
[S] [LW] ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Il est constant que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité. Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu’elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.
En l’espèce, les attestations litigieuses produites ne présentent aucun indice permettant de remettre en doute leur authenticité, leurs auteurs étant précisément identifiés, et ne présentent aucune irrégularité substantielle de nature à justifier qu’elles soient écartées des débats.
[V] [LW] sera débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions des époux [LW] et de leur régime matrimonial
[S] [LW] conteste l’assiette du partage opéré sur le prix de vente du bien indivis situé [Adresse 18] à [Localité 54], faisant valoir que lors de la répartition du prix de vente de ce bien immobilier, le notaire instrumentaire a refusé de tenir compte de la créance qu’il détenait à l’encontre de la succession, à hauteur de 182 000 euros, mais a, en revanche, retenu d’autres sommes injustifiées dont il réclame qu’elles ne soient pas prises en compte dans le calcul de l’actif net de la succession. Contestant le partage ainsi opéré, il soutient que l’actif successoral comprend par conséquent le prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 54] à hauteur de 1 514 000 euros et sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Les consorts [LW] [B] [JX] lui opposent l’absence de biens indivis à partager, le prix de vente du bien immobilier indivis composant la succession ayant fait l’objet d’un partage total et le demandeur ayant approuvé le décompte opéré par le notaire instrumentaire.
[V] [LW] souligne quant à lui que la succession est d’ores et déjà réglée, le prix de vente du bien immobilier ayant été partagé, de sorte que rien ne justifie d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur ce,
Il résulte de l’article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n’est assujetti à aucune règle de forme.
En l’espèce, il est constant et résulte de l’attestation notariée versée aux débats que l’indivision successorale des époux [LW] était uniquement composée d’un bien immobilier situé [Adresse 58] à [Localité 54], lequel a été vendu par acte des 15 et 16 décembre 2020, reçu par Maître [F] [PZ], notaire à [Localité 53], [S] [LW] indiquant lui-même que le seul actif successoral est le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 58] à [Localité 54].
Il est également constant que le notaire en charge du règlement de la succession a partagé entre les indivisaires le prix de vente de ce bien immobilier, chacun des enfants des époux [LW] ayant reçu la somme de 102 461,53 euros ainsi qu’il résulte du mail du 14 décembre 2020 émanant de Maître [F] [PZ], notaire, et du décompte signé transmis par ce même notaire le 22 septembre 2022 aux défendeurs.
Ainsi, force est de constater que les fonds indivis ont été répartis entre les héritiers des défunts et qu’il n’existe plus d’indivision successorale.
Par ailleurs, à supposer même que la demande de [S] [LW] s’analyse en une demande implicite d’annulation du partage amiable intervenu entre les héritiers au mois de décembre 2020, le simple fait que le notaire instrumentaire n’ait pas pris en compte la créance alléguée de [S] [LW] à l’encontre de la succession dans le calcul des parts des coindivisaires et le fait qu’il ait au contraire pris en compte des créances qu’il estiment injustifiées, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du partage amiable ainsi effectué, aucun autre moyen n’étant invoqué en demande pour fonder une quelconque annulation du partage.
En conséquence, la demande de [S] [LW] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [LW] et de leur régime matrimonial ne pourra qu’être rejetée, faute d’indivision.
Il sera dès lors également débouté de ses demandes subséquentes tendant à voir fixer l’actif net successoral à hauteur de 1 323 404, 16 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 1 395 191,21 euros.
4. Sur la créance de [S] [LW] à l’encontre de la succession
Pour justifier de l’existence d’une créance à l’encontre de la succession, [S] [LW] soutient avoir totalement financé l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 59] (94), par un apport personnel à hauteur de 292 000 francs, soit 44 515,11 euros, ainsi que par un crédit-relais souscrit auprès du [50] [Localité 53] à hauteur de 1 208 000 francs sur une durée d’un an au taux de 2,75% hors assurance avec promesse d’hypothèque sur l’immeuble et caution personnelle. Il fait valoir que ses parents avaient régularisé une reconnaissance de dette à hauteur de 1 500 000 euros, enregistrée au registre du centre des impôts de Paris 14ème et déposée auprès du notaire de famille, laquelle a néanmoins disparu. Il soutient justifier, en l’état, de son financement à hauteur de 1 436 675,18 euros, soit un apport personnel à hauteur de 292 000 francs, un dépôt de garantie à hauteur de 75 000 francs, la consignation des frais d’acquisition par l’intermédiaire de la société dont il était le gérant à hauteur de 155 000 euros, le remboursement partiel du crédit relais à hauteur de 735 752,98 francs, puis à hauteur de 14 132,20 francs et 164 760 francs.
Les consorts [LW] [B] [JX] soutiennent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il invoque, soulignant qu’il ne communique pas l’acte de vente du bien immobilier qu’il aurait financé, lequel a été racheté par [KL] [LW] au prix, non de 600 000 francs tel qu’il l’allègue, mais de 1 200 000 francs, l’acte de vente démontrant au demeurant que [KL] [LW] avait financé pour moitié l’acquisition de ce bien en 1992. Ils estiment que les pièces versées aux débats démontrent, en outre, que [JL] [LW] a également participé au financement de l’acquisition de ce bien, et ne permettent pas d’établir un quelconque financement de la part de [S] [LW], les attestations produites par celui-ci n’ayant aucune force probante.
[V] [LW], au visa de l’article 1353 du code civil, estime, lui aussi, que le demandeur échoue à rapporter la preuve de la créance alléguée, soulignant que le fait que le demandeur se soit porté caution personnelle ne signifie pas qu’il ait remboursé le prêt et l’attestation notariée n’apportant aucune indication à cet égard. Il fait valoir que les relevés bancaires des époux [LW] versés aux débats sont insuffisants à démontrer la créance alléguée, de même que les attestations produites dont il conteste la force probante.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal observe que le demandeur ne forme pas à l’encontre de chacun de ses cohéritiers une demande en paiement d’une quote-part de la créance successorale qu’il invoque, mais demande la fixation de ladite créance au passif de la succession et sa prise en compte dans le partage qu’il sollicite et dont il est débouté ainsi qu’il résulte des développements qui précédent.
Il ne pourra donc qu’être débouté de ces demandes tendant à fixer, dans le partage de la succession, la part de chaque indivisaire en tenant compte de sa créance sur l’indivision, à titre principal, à hauteur de 219 019,72 euros, et à titre subsidiaire, à hauteur de 147 232,67 euros, ces demandes étant subséquentes à la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et régime matrimonial de ses parents.
A toutes fins, s’agissant de l’existence de la créance alléguée à l’encontre de la succession, il est indéniable, au regard des pièces versées aux débats que des transferts d’argent sont intervenus entre [S] [LW] et ses parents.
Ainsi, il résulte du courrier du [49] en date du 20 février 1991 que [S] [LW] s’est porté caution personnelle de ses parents dans le cadre d’une demande de prêt relais d’un montant de 1 208 000 francs et qu’il a versé le 18 octobre 1990, en vue du dépôt de garantie pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 59] (94), la somme de 75 000 francs entre les mains du notaire chargé d’instrumenter l’acquisition. En outre, le relevé bancaire des époux [LW] et l’avis d’écriture versés aux débats, font état d’un virement, le 13 août 1992, d’un montant de 735 782,98 francs opéré par [S] [LW] au profit de ses parents, avec la mention « virement du CA pour amortissement partiel du prêt re ».
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le demandeur aurait financé l’intégralité de l’acquisition dudit bien tel qu’il l’allègue. A cet égard, force est de constater qu’il ne produit ni l’acte de cautionnement évoqué dans le courrier du [49], ni ses relevés bancaires permettant de justifier de son apport ou l’acquittement des prêts immobiliers souscrits.
Il ne produit pas non plus l’acte d’acquisition du 21 mars 1991 de l’immeuble litigieux qui aurait pu contenir des précisions sur le financement dudit bien à l’instar de ce qui a été fait dans le cadre de sa revente. A cet égard, il résulte des pages 8 et 17 de l’acte authentique de vente de ce bien établi les 3 et 7 septembre 1995 entre les époux [LW] et [KL] [LW] que ce dernier avait consenti à ses parents des avances à hauteur de 600 000 francs « pour les besoins de l’acquisition du présent immeuble en 1992 et consécutivement pour les besoins du paiement des intérêts du prêt relais souscrit par le vendeur auprès du [49] », ce qui tend à démontrer que le bien en cause a été financé au moins à hauteur de 600 000 francs par [KL] [LW] et n’a donc pas pu être financé intégralement par [S] [LW].
En outre, les attestations versées aux débats, qui émanent de sa sœur [H] [LW], placée sous mesure de curatelle renforcée ou de l’ancienne secrétaire comptable de son entreprise, ne sont pas suffisamment probantes pour justifier la réalité d’un financement intégral, ou même partiel du bien litigieux. Il en est de même des attestations émanant de de [DS] [LW], laquelle est très imprécise et relate des propos rapportés, à l’instar de celle présentée comme émanant de [KL] [LW] qui conteste au demeurant l’avoir écrite.
Surtout et en tout état de cause, s’il est indéniable que des transferts d’argent sont intervenus entre [S] [LW] et ses parents, ou encore entre ces derniers et la société [57] dont le demandeur déclare avoir été le gérant, les éléments versés aux débats ne permettent aucunement d’établir l’existence d’une dette des époux [LW] à l’égard du demandeur au jour de leur décès, d’autres mouvements financiers ayant pu intervenir entre eux avant ou après l’acquisition.
A cet égard, le demandeur ne produit pas la reconnaissance de dette évoquée dans ses écritures, la seule attestation établie par [UB] [WP], évoquant cette reconnaissance de dette, étant insuffisante à l’établir et les autres attestations n’étant pas probantes sur ce point non plus.
Ainsi, à supposer même que [S] [LW] ait contribué au financement de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 59], le demandeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de la créance alléguée à l’encontre de la succession, de sorte que sa demande tendant à « la fixation de sa créance » ne pourra qu’être rejetée.
5. Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts formées des consorts [LW] [B] [JX]
Les consorts [LW] [B] [JX] estiment que l’action en justice du demandeur est abusive et réclament, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, réparation du préjudice qui en résulte, à hauteur de 219 019,72 euros.
Ils soutiennent que l’attestation présentée comme émanant de [KL] [LW] est un faux, ce dernier ayant déposant une plainte de ce chef et que [S] [LW] a commis un « abus de confiance sur personne vulnérable » en obtenant de [H] [LW] une attestation, faits pour lesquels une plainte a également été déposée.
[S] [LW] conclut au débouté de ces demandes reconventionnelles.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [S] [LW] a, dans le cadre de la présente procédure, commis les fautes qui lui sont reprochées en demande, et notamment qu’il aurait commis une tentative d’escroquerie au jugement en produisant les attestations contestées, ou encore que son action a été exercée de manière abusive, le demandeur ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits, celui-ci ayant dès le partage amiable contesté l’absence de prise en compte de la créance successorale alléguée.
En outre, les défendeurs ne justifient aucunement du préjudice invoqué.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
6. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par [V] [LW]
[V] [LW] réclame également la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant la présente procédure abusive et soulignant que l’assignation lui a été délivrée la veille de Noël.
[S] [LW] conclut au débouté de ces demandes reconventionnelles.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il n’est démontré ni le caractère abusif de la présente action, le demandeur ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits, ni le préjudice moral allégué.
En conséquence, [V] [LW] sera débouté de sa demande indemnitaire.
5. Sur les demandes accessoires
[S] [LW], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner [S] [LW] à payer aux consorts [LW] [B] [JX], pris ensemble, d’une part, et à [V] [LW], d’autre part, la somme de 3 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de [I] [MH], [P] [LW], [MW] [LW] et [X] [LW] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de [YH] [JX] et [JL] [LW] en qualité de co-curateurs de [H] [LW] ;
Rejette la demande [V] [LW] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n°12, 13 et 14 produites par [S] [LW] ;
Rejette les demandes [S] [LW] tendant à :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [BV] [LW], de la communauté ayant existé entre les époux [LW], et de la succession [Y] [M],
— à titre principal, fixer sa créance à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 219 019,92 euros,
— et en conséquence, fixer la créance détenue par Monsieur [S] [LW] à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 219.019,72 euros, fixer l’acte net successoral à hauteur de 1.323.404,16 euros et fixer en conséquence la part due à chaque coindivisaires,
— à titre subsidiaire, fixer sa créance à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 147 232,67 euros,
— et en conséquence, fixer la créance détenue par Monsieur [S] [LW] à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 147.232,67 euros, fixer l’actif net successoral à hauteur de 1.395.191,21 euros, et fixer en conséquence la part due à chaque indivisaire ;
Déboute [XE] [LW], [MK] [LW], [RC] [LW], [G] [LW], [KL] [LW], [O] [B], [WA] [B], [U] [B], [ES] [B], [HM] [LW], [N] [LW], [I] [MH], [P] [LW], [MW] [LW] et [X] [LW], ainsi que [YH] [JX] et [JL] [LW] en qualité de co-curateurs de [H] [LW] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute [V] [LW] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne [S] [LW] à payer à [XE] [LW], [MK] [LW], [RC] [LW], [G] [LW], [KL] [LW], [O] [B], [WA] [B], [U] [B], [ES] [B], [HM] [LW], [N] [LW], [I] [MH], [P] [LW], [MW] [LW] et [X] [LW], ainsi que [YH] [JX] et [JL] [LW] en qualité de co-curateurs de [H] [LW], pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [S] [LW] à payer [V] [LW] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [S] [LW] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 53], le 31 mars 2025
La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
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