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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 23/08085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08085 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EHT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [G]-[J], agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 19 Mars 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08085 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EHT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la vente forcée de biens immobiliers appartenant à Madame [X], dont l’usufruit du lot n°73 de copropriété situé au [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8].
Les biens ont été adjugés le 7 juin 2018 au profit de Monsieur [M].
Monsieur [T] [U] a chargé Maître [B] [G], de la Selarl [G]-[J], de régulariser une déclaration de surenchère concernant ce bien. La dénonciation de cette surenchère a été faite par acte du Palais ainsi qu’aux avocats poursuivants les 18 et 19 juin 2018.
Saisi par Monsieur [M], le juge de l’exécution a déclaré la surenchère irrecevable par jugement du 8 novembre 2018, au motif que la dénonciation adressée au conseil de Monsieur [M] ne rappelait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et condamné Monsieur [U] au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, au motif que l’irrégularité relevée de la dénonciation relevait du régime des nullités de forme et non du régime de l’irrecevabilité, et condamné Monsieur [M] au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2022, la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi a constaté l’absence de grief et déclaré la surenchère recevable.
Par acte du 19 juin 2023, Monsieur [U] a fait assigner Maître [G] et la société [G]-[J] devant ce tribunal en responsabilité.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2023, Monsieur [U] demande au tribunal de condamner solidairement Maître [G] et la société [G]-[J] au paiement de 13 435,71€ à titre de remboursement des frais exposés et de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens.
Monsieur [U] reproche à Maître [G] d’avoir manqué à son devoir de compétence et à son obligation de résultat de validité des actes en rédigeant un acte qui ne respectait pas les exigences des articles R322-51, R322-52 et R311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il soutient que l’infirmation en 2022 du jugement du juge de l’exécution de 2018 est sans incidence sur l’obligation de Maître [G] d’établir un acte conformément aux prescriptions légales. Il précise que la cour d’appel n’a pas jugé sur la faute mais s’est contentée de retenir l’absence de grief, ce qui n’écarte pas la faute professionnelle.
Monsieur [U] expose que cette faute est à l’origine d’une procédure qui a duré 4 années et l’a conduit à engager des frais, constitués des honoraires des avocats, avocats aux conseils et huissiers, ainsi que des timbres. Il ajoute que le paiement de ces honoraires n’est pas dû, s’agissant d’un acte irrégulier. Il précise avoir déduit la somme de 3 000€ accordée par la Cour de cassation.
Par dernières conclusions du 6 décembre 2023, Maître [G] et la société [G] [J] demandent au tribunal de débouter Monsieur [U] de ses demandes. Ils sollicitent sa condamnation au paiement de 1€ de dommages et intérêts, 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Maître [G] et la société [G] [J] contestent toute faute. Ils soulignent que la cour d’appel de renvoi a écarté la nullité de la surenchère et déclaré celle-ci recevable et régulière.
Ils contestent également l’existence du préjudice allégué. Ils soulignent que les frais d’huissiers de justice sont inclus dans les dépens, auxquels Monsieur [M] a été condamné et pour lesquels Monsieur [U] dispose d’un titre exécutoire. Ils ajoutent que les honoraires de Maître [G] étaient justifiés, s’agissant d’une procédure en cours qui devrait prospérer. Ils soulignent que l’objectif de Monsieur [U] en se portant surenchérisseur était d’éviter la vente des biens appartenant à son ex-épouse à un tiers et a conclu en ce sens, au risque de voir anéanti sa déclaration de surenchère. Ils invoquent une instrumentalisation de la justice et exposent que Maître [G] a été particulièrement meurtri par sa mise en cause.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute de Maître [U]
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
En l’espèce, la cour d’appel de renvoi a indiqué dans son arrêt qu’il " n’est pas contesté que si la déclaration de surenchère enregistrée par le greffe du juge de l’exécution le 18 juin 2018 était accompagnée de l’attestation de l’avocat du surenchérisseur, comme l’a constaté le greffier, en revanche la dénonciation de la surenchère adressée au conseil de l’adjudicataire par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ne reproduisait pas les dispositions de l’article R311-6 ni celles du deuxième alinéa de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle ne comportait aucune pièce jointe, notamment pas l’attestation requise.
Cependant, aucun grief n’est allégué par les intimé, défaillants dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation ".
L’article R322-52 du code des procédures civiles d’exécution dispose en effet que " au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte de commissaire de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe. "
L’acte rédigé par Maître [G] ne répond pas aux exigences formelles rappelées ci-dessus. Cette irrégularité caractérise un manquement de Maître [G] à son obligation de compétence, l’avocat étant tenu de connaître le droit.
Il importe peu à cet égard que l’acte litigieux ait été déclaré valide in fine par la cour d’appel de renvoi, l’absence d’annulation ne résultant pas d’un constat de régularité par la juridiction mais d’une absence de grief prouvé en présence d’une nullité de forme. La validité de l’acte n’est donc pas de nature à faire disparaître la faute.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Comme le relèvent à juste titre les défendeurs, les frais d’huissier exposés à hauteur de 655,71€ sont inclus dans les dépens, auxquels Monsieur [M] a été condamné. En l’absence de tout élément qui démontrerait l’insolvabilité de ce dernier, ces frais ne seront pas retenus au titre du préjudice.
Les honoraires d’avocat correspondant aux formalités de la surenchère en elle-même ne seront pas retenus, puisqu’ils correspondent à une prestation réalisée et in fine valide.
A cet égard, les deux factures produites par le demandeur et établie par la défenderesse à hauteur de 1 500€ chacune portent sur une « surenchère sur adjudication ». Il n’est donc pas établi que ces factures correspondent à des prestations réalisées au titre du contentieux devant le juge de l’exécution. Ces deux factures ne seront donc pas retenues.
Il apparaît par ailleurs que la cour d’appel de renvoi a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La somme sollicitée par le demandeur au titre des frais irrépétibles dans l’instance de renvoi après cassation est donc sans incidence sur l’étendue du préjudice.
L’ensemble des frais d’avocats à compter du contentieux de première instance seront donc retenus, après déduction de la somme de 3 000€ obtenue devant la Cour de cassation au titre des frais irrépétibles.
Au vu des factures produites, Monsieur [U] justifie ainsi d’un préjudice à hauteur de 9 780€, somme au paiement de laquelle Maître [G] et sa société d’exercice seront condamnés solidairement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Maître [G] et la société [G]-[J] sollicitent la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’un euro de dommages et intérêts en raison de l’instrumentation de la justice et de sa mise en cause.
Il apparaît qu’après avoir exercé l’ensemble des voies de recours disponibles pour voir juger régulière la surenchère litigieuse, Monsieur [U] a soutenu la demande de péremption du commandement valant saisie immobilière devant le juge de l’exécution, saisi à nouveau.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser un abus du droit d’agir en justice. Les défendeurs seront déboutés de cette demande.
4. Sur les autres demandes
Maître [G] et la société [G]-[J] seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Maître [B] [G] et la Selarl [G]-[7] à payer 9 780€ à Monsieur [T] [U],
CONDAMNE in solidum Maître [B] [G] et la Selarl [G]-[J] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Maître [B] [G] et la Selarl [G]-[J] à payer 1 000€ à Monsieur [T] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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